Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 4 du 21 juillet 2026

Dates

Date

21 juillet 2026

Sortie

21 juillet 2026

JO

2 août 2026

Objet

Arrêté du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour l'huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage en vue d'une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique

Texte complet

Article 1 Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : Huile de thermolyse : mélange d'hydrocarbures en phase liquide issus de l'opération de vapothermolyse ou de thermolyse. Installation pétrochimique : unité industrielle comprenant l'unité de vapocraquage et les éventuels procédés de purification préalables au vapocraquage. Ces installations relèvent des activités listées aux points 1.2 et 4.1 de l'annexe I de la directive 2010/75/UE susvisée. En France, ces installations sont classées sous la rubrique 3410 ou 3120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Installation chimique : unité de fabrication ou de production par transformation chimique. En France, ces installations sont classées sous l'une des rubriques 3410, 3420, 3680 ou 2640 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Installations utilisatrices : installations pétrochimiques ou chimiques telles que définies dans le présent arrêté. Lot commercialisé : lot ou partie d'un lot d'huile de thermolyse cédé à une même personne ou à une même entité. Opération de valorisation : opération de vapothermolyse ou de thermolyse telle que définie dans le présent arrêté. Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots d'huile de thermolyse. Pyrolyse ou thermolyse : procédé de décomposition thermique d'un composé organique, entre 400 et 800° C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène. Pour le présent arrêté, seul le terme de thermolyse est repris. Utilisation : utilisation au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé. Vapothermolyse : procédé de décomposition thermique d'un composé organique, entre 350 et 800° C, en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène en présence de vapeur d'eau. Article 2 L'huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d'usage cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ; b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; c) L'huile de thermolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ; d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ; e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de thermolyse avec une installation ; f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ; g) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ; h) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice. Article 3 Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé d'huile de thermolyse. Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité. Article 4 En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé. Article 5 Chaque lot commercialisé d'huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d'un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d'identifier le lot dont le lot commercialisé provient. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé. Article 6 La personne réalisant l'opération de valorisation tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de statut de déchet sont identifiés dans le registre. Article 7 Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation pendant au moins 5 ans. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.