Arrêté n° 14 du 16 juillet 2026
Dates
Date
16 juillet 2026
Sortie
16 juillet 2026
JO
25 juillet 2026
Objet
Arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Texte complet
Article 1
I. - En vue de réduire les rejets aqueux de PFAS vers le milieu naturel, le présent arrêté s'applique :
- aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 réalisant des activités de traitement de déchets liquides ;
- aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration ou de l'autorisation au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées réalisant des activités de traitement des lixiviats d'installations de stockage de déchets non dangereux, des eaux d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés, des eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés en quantité significative, des eaux de rinçage des systèmes d'extinction d'incendie utilisant des émulseurs fluorés, ou des eaux de rinçage de contenants ou matériels ayant été en contact avec des émulseurs fluorés.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Concentration des PFAS en équivalent PFOA » : la concentration égale à la somme, pour chaque PFAS analysé, du produit de sa concentration par le facteur de puissance relative associé. Les résultats non quantifiés sont considérés comme nuls pour le calcul. Cette concentration est exprimée en équivalent PFOA ;
« Déchets liquides » : les déchets regroupant :
- les déchets liquides biodégradables d'origine biologique, à teneur en eau relativement élevée (par exemple, contenu d'un séparateur de graisses, boues organiques) ;
- les déchets constitués de liquides aqueux, d'acides, de bases ou de boues pompables (par exemple émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) qui ne sont pas des déchets liquides biodégradables ;
- tout autre déchet dont la consistance est similaire aux déchets cités aux deux alinéas précédents ;
« Emulseur fluoré » : tout liquide contenant des tensioactifs fluorés permettant de créer des films d'eau et de gaz nécessaires à l'extinction de feux ;
« Facteur de puissance relative (RPF) » : facteur caractérisant la toxicité relative d'un PFAS par rapport à celle du PFOA ;
« PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) » : toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié ;
« PFOA » : acide perfluorooctanoïque (code SANDRE 5347, n° CAS 335-67-1, n° UE 206-397-9) ;
« Rejet aqueux » : tout effluent issu de l'installation et susceptible d'être pollué par des PFAS qui est rejeté directement vers le milieu naturel ou qui est rejeté vers une station d'épuration externe.
Article 2
I. - L'installation est équipée de dispositifs de traitement, conçus, dimensionnés et exploités pour assurer un abattement des PFAS susceptibles d'être contenus dans les déchets liquides qu'elle traite.
Elle est conçue de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des déchets liquides à traiter.
La conduite de l'installations est confiée à un personnel compétent, nommément désigné, disposant d'une formation adéquate.
II. - L'exploitant s'assure du bon état de fonctionnement des dispositifs de traitement, de leur vérification périodique et de leur maintenance. A cet effet, il définit et met en œuvre une surveillance du bon fonctionnement des dispositifs de traitement. Il s'assure de la bonne mise en œuvre des traitements prévus et de l'identification, le cas échéant, de tout dysfonctionnement des dispositifs de traitement.
En cas de dysfonctionnement, des mesures correctives sont prises sans délai. L'exploitant vérifie l'efficacité des mesures correctives mises en œuvre.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le descriptif détaillé des systèmes de traitement mis en place, la description et les résultats de la surveillance de leur bon fonctionnement et tout autre élément permettant d'attester du respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant consigne dans un registre, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, notamment les opérations de renouvellement de charbon actif, les opérations de maintenance des résines organiques échangeuses d'ions et des procédés membranaires, les opérations d'entretien, les mesures correctives et les dates correspondants à chacune de ces actions.
III. - L'installation respecte les dispositions du I et II au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Tant que l'installation ne respecte pas ces dispositions, elle ne reçoit pas de déchets liquides contenant des PFAS, et n'a pas à respecter les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Article 3
I. - Les PFAS pris en compte dans le présent arrêté sont :
1° Les PFAS listés à l'annexe I au présent arrêté ;
2° Tout autre PFAS susceptible d'être présent dans les rejets aqueux, techniquement quantifiable selon les dispositions prévues à l'article 4 et dont le facteur de puissance relative (RPF) est défini sur le site en ligne relatif aux substances chimiques exploité par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
II. - Le flux maximal des PFAS mentionnés au 1° du I rejeté par l'installation, directement dans le milieu ou raccordé à un système d'assainissement des eaux usées (réseau et station d'épuration), est compatible avec le milieu récepteur.
Cette compatibilité est respectée :
- si, avec ce flux maximal rejeté par l'installation, la concentration des PFAS mentionnés au 1° du I en équivalent PFOA dans le milieu récepteur est inférieure ou égale à 4,4 ng/L ; ou
- si le flux maximal des PFAS mentionnés au 1° du I rejeté par l'installation représente une contribution non significative à l'atteinte d'une concentration de 4,4 ng/L en équivalent PFOA dans le milieu récepteur. Cette contribution est évaluée conformément à l'annexe III au présent arrêté.
III. - L'exploitant évalue aussi la compatibilité avec le milieu récepteur du flux maximal des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I rejeté par l'installation.
Cette compatibilité est respectée :
- si, avec ce flux maximal rejeté par l'installation, la concentration des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I en équivalent PFOA dans le milieu récepteur est inférieure ou égale à 4,4 ng/L ; ou
- si le flux maximal des PFAS mentionnés à la fois au 1° et au 2° du I rejeté par l'installation représente une contribution non significative à l'atteinte d'une concentration de 4,4 ng/L en équivalent PFOA dans le milieu récepteur. Cette contribution est évaluée conformément à l'annexe III au présent arrêté.
Lorsque cette compatibilité n'est pas respectée, l'exploitant définit, sur la base d'une étude technico-économique, un plan d'action visant à rendre son rejet compatible avec le milieu récepteur.
L'exploitant met en œuvre son plan d'action et tient à disposition de l'inspection des installations classées l'étude technico-économique et un état d'avancement de son plan d'action.
Article 4
I. - Au moins une fois par mois, les rejets aqueux font l'objet d'un prélèvement puis d'une analyse pour mesurer la concentration des substances mentionnées au I de l'article 3.
Les paramètres complémentaires listés à l'annexe II sont systématiquement analysés.
Les prélèvements et les analyses sont réalisés selon les conditions prévues aux points II à VI du présent article.
Le premier prélèvement a lieu au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément au guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l'activité normale de l'installation.
Les prélèvements sont effectués aux points de rejet aqueux avant toute dilution avec d'autres effluents.
Les prélèvements aux points de rejet sont réalisés pour les substances énumérées au I de l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il est impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, un prélèvement asservi à la durée des rejets ou des prélèvements ponctuels, si la nature des rejets le justifie, sont réalisés. L'exploitant justifie alors cette impossibilité.
III. - Les prélèvements et les analyses sont réalisés conformément à l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Pour les PFAS ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, ou lorsque la méthode de référence pour le prélèvement ne peut pas être mise en œuvre, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
IV. - Au moins une fois par trimestre, les rejets aqueux font l'objet d'un prélèvement puis d'une analyse pour mesurer les concentrations des substances mentionnées au 1° du I de l'article 3 effectués par un organisme ou laboratoire extérieur. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'alinéa précédent est également applicable aux substances mentionnées au 2° du I de l'article 3, dans un délai d'un an à compter de la mise en ligne de leurs facteurs de puissance relative sur le site relatif aux substances chimiques exploité par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
V. - Pour chacune des substances mentionnées au III de l'article 3 et pour le paramètre AOF, les limites de quantification maximales à respecter sont indiquées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence et les limites de quantification pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement.
VI. - Dans le cas où la compatibilité mentionnée au II de l'article 3 n'est pas respectée, l'exploitant prend des mesures d'actions correctives appropriées dans les meilleurs délais et en informe l'inspection des installations classées. En parallèle, l'exploitant réalise les prélèvements et les analyses mentionnées au I à une fréquence hebdomadaire pendant un mois. Si la compatibilité mentionnée au I de l'article 3 est respectée au cours de cette période, l'exploitant reprend une fréquence de surveillance d'au moins une fois par mois.
VII. - Les résultats des analyses des PFAS et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées à l'inspection des installations classées, dans un délai de quinze jours après transmission du rapport d'analyse, conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 susvisé.
VIII. - Le préfet peut moduler les fréquences mentionnées au I et au VI du présent article, respectivement jusqu'à une fréquence trimestrielle et mensuelle, notamment s'il est démontré que les niveaux d'émission des substances mentionnées au I de l'article 3 sont suffisamment stables.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Domaines
Administratif - Agrément - Politique - Nomination - ContrôleDéchetSubstance dangereuse toxique reprotoxique chimique - REACHICPE - Installation classée protection environnementTraitement - Collecte - Valorisation - AssainissementDéchet dangereux DD (ex DIS)Taxe - Redevance - TGAP - TVA - TEOM - Garantie - FondsDéchet spécifique - Déchet radioactif
References
Voir aussi
Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782)→10Arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement→
