Comment une substance peut-elle être classée cancérogène, figurer sur une liste officielle de substances extrêmement préoccupantes, et rester parfaitement légale à vendre ? La question paraît absurde. La situation qu'elle décrit est pourtant la règle, pas l'exception. Aucun des trois statuts dont il est question ici n'emporte, à lui seul, une interdiction. CMR, SVHC, perturbateur endocrinien : trois statuts, trois régimes, trois chaînes d'obligations qui ne se recouvrent qu'en partie. Ce texte ne réexplique pas REACH en entier, ni le paquet CMR, ni la restriction microplastiques : il pose la grammaire commune de ces statuts et renvoie vers l'article qui traite chaque sujet en profondeur.
Réponse directe. CMR, SVHC et perturbateur endocrinien sont trois statuts juridiques distincts qui déclenchent des obligations différentes : le CMR relève du droit du travail français (catégories 1A/1B uniquement) et du droit européen des substances, la SVHC déclenche une obligation d'information et de notification dès l'inscription à la liste candidate, sans être interdite, et le perturbateur endocrinien recoupe les deux premiers sans disposer, en droit du travail français, d'un texte qui le nomme.
CMR, SVHC, perturbateur endocrinien : la grammaire commune#
Le premier réflexe à corriger, c'est de traiter ces trois notions comme des synonymes de « produit dangereux ». Elles répondent chacune à une définition juridique précise, et le texte qui la porte n'est pas toujours celui qu'on croit. Le fonctionnement d'ensemble du règlement, enregistrement et évaluation compris, est traité dans le guide REACH : cette page-ci part de ce que chaque statut oblige à faire.
Un CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction) existe dans deux corpus qui ne se recouvrent pas totalement. Le règlement CLP classe les substances en catégories 1A, 1B et 2. Mais le code du travail français, à l'article R. 4412-60, ne retient dans son régime CMR renforcé que les catégories 1A et 1B. Une substance classée CMR de catégorie 2 relève du régime général des agents chimiques dangereux (article R. 4412-3), pas du régime CMR à proprement parler. C'est la confusion la plus coûteuse de tout le dispositif : un document unique qui traite une catégorie 2 comme une 1A, ou l'inverse, avec des obligations de substitution qui ne s'appliquent pas de la même façon.
Une SVHC (substance extrêmement préoccupante) est une notion exclusivement européenne, définie à l'article 57 de REACH. Elle regroupe les CMR de catégorie 1A ou 1B, les substances PBT et vPvB, et une catégorie « fourre-tout » à l'article 57 point f) : les substances à niveau de préoccupation équivalent, identifiées cas par cas selon l'article 59. C'est cette dernière porte qui accueille aujourd'hui la plupart des perturbateurs endocriniens identifiés comme SVHC.
Le perturbateur endocrinien, enfin, n'avait longtemps de définition que sectorielle (biocides, phytopharmaceutiques). Depuis le règlement délégué (UE) 2023/707, le CLP porte deux classes de danger horizontales, une pour la santé humaine et une pour l'environnement, avec deux catégories pour la santé humaine : les perturbateurs endocriniens connus ou présumés (catégorie 1) et les suspectés (catégorie 2). L'étiquetage est obligatoire depuis le 1er mai 2025 pour les substances et depuis le 1er mai 2026 pour les mélanges. Ce qu'il faut dire franchement, parce que la plupart des pages qui traitent le sujet l'esquivent : il n'existe toujours pas de définition réglementaire unique du perturbateur endocrinien qui couvre tous les usages. Le CLP en donne une pour la classification, les règlements biocides et phytopharmaceutiques en donnent une autre pour leurs propres autorisations, et le code du travail français, selon l'INRS, ne porte à ce jour aucun texte spécifique sur le sujet.
Liste candidate, annexe XIV, annexe XVII : trois statuts, trois obligations#
Une SVHC n'est pas une substance interdite. C'est le raccourci le plus fréquent, et il est faux. L'inscription à la liste candidate est, selon les termes mêmes de l'article 59 de REACH, l'établissement d'une liste de substances identifiées « en vue d'une inclusion à terme » dans l'annexe XIV. Rien de plus, rien de moins, à ce stade : ce sont des obligations d'information et, sous conditions, de notification.
Trois statuts se succèdent, avec des obligations qui montent en intensité :
- La liste candidate. Selon le service national d'assistance réglementaire REACH (Ineris), recoupé par plusieurs trackers spécialisés (H2 Compliance, SGS, CIRS), elle totalise 253 substances depuis sa mise à jour du 4 février 2026, qui a ajouté le n-hexane et un dérivé phénolique fluoré. L'inscription déclenche une obligation d'information immédiate.
- L'annexe XIV, la liste d'autorisation. Elle comptait 59 entrées selon la même source au 3 septembre 2026, les cinq dernières ajoutées en avril 2022. Une substance qui y figure ne peut plus être utilisée après sa date d'expiration, sauf autorisation individuelle de la Commission, qui doit démontrer soit un risque maîtrisé, soit un avantage socio-économique supérieur au risque en l'absence d'alternative.
- L'annexe XVII, les restrictions directes. C'est l'instrument le plus brutal : interdiction ou limitation pure et simple. La dernière entrée créée au 3 septembre 2026 y est la numéro 83, sur le 2,4-dinitrotoluène, applicable à partir du 10 mai 2027 selon le helpdesk français.
Deux articles du dépôt creusent chacun un de ces trois statuts en détail : le paquet CMR de l'annexe XVII, qui porte sur les entrées 28 à 30 réservées aux CMR 1A/1B grand public, et la restriction microplastiques intentionnels, qui est un exemple concret d'entrée d'annexe XVII avec son calendrier propre.
Le paquet CMR 2026 est-il déjà applicable ?#
Non, et c'est un point sur lequel la plupart des actualités du secteur restent floues. Le dernier paquet CMR réellement publié au Journal officiel de l'Union est le règlement (UE) 2025/1731 du 8 août 2025, applicable pour l'essentiel de ses dispositions depuis le 1er septembre 2025 : c'est le texte en vigueur aujourd'hui pour les entrées 28 à 30 de l'annexe XVII. Un projet ultérieur, daté de janvier 2026 et ajoutant 22 substances à ces mêmes entrées, circule dans la presse spécialisée. Selon le helpdesk français, aucune publication au Journal officiel de l'Union ne le concrétisait au 3 septembre 2026. Tant qu'il n'est pas publié, il ne produit aucun effet juridique. L'article dédié du dépôt suit ce dossier dans le détail et sera la référence à consulter le jour où ce projet est adopté.
La chaîne d'obligations, datée#
Le vrai service qu'un hub peut rendre, ce n'est pas de tout réexpliquer, c'est de rendre visible la chaîne complète en un seul regard. Voici les obligations qui s'enclenchent le plus souvent, avec leur déclencheur et le texte qui les fonde.
| Obligation | Déclencheur | Qui agit | Texte fondateur |
|---|---|---|---|
| Information du client professionnel | Substance SVHC à plus de 0,1 % masse/masse dans un article | Fournisseur de l'article | REACH, article 33 |
| Information du consommateur sur demande | Même seuil, demande du consommateur | Fournisseur, sous 45 jours, gratuitement | REACH, article 33 §2 |
| Notification à l'ECHA (article 7) | Seuil de 0,1 % et plus d'une tonne par producteur ou importateur et par an | Fabricant ou importateur | REACH, article 7 §2, applicable six mois après l'inscription SVHC |
| Notification SCIP | Substance SVHC à plus de 0,1 % dans un article mis sur le marché de l'UE, depuis le 5 janvier 2021 | Fournisseur d'article, hors détaillant qui vend uniquement à des consommateurs | Directive 2008/98/CE, article 9(1)(i) |
| Demande d'autorisation | Substance inscrite à l'annexe XIV, avant la date limite de dépôt | Fabricant ou utilisateur qui veut continuer l'usage | REACH, article 58, dépôt au moins dix-huit mois avant l'expiration |
| Interdiction de vente au grand public | CMR 1A/1B classé au-dessus de la limite de concentration, entrées 28 à 30 de l'annexe XVII | Fournisseur, mention obligatoire sur l'emballage | REACH, annexe XVII |
| Substitution en entreprise | Agent CMR 1A/1B utilisé par des travailleurs, dès que techniquement possible | Employeur, résultat consigné au document unique | Code du travail, article R. 4412-66 |
Une ligne mérite d'être détaillée à part, parce que c'est sur elle que la lecture spontanée du texte se trompe le plus souvent.
Le seuil de 0,1 % s'apprécie sur quoi ?#
Sur le produit fini ou sur chacun de ses composants ? La question paraît anecdotique. Elle ne l'est pas : elle change radicalement le nombre de notifications à faire. La Cour de justice de l'Union a tranché la question dans son arrêt du 10 septembre 2015, affaire C-106/14, FCD et FMB : le seuil s'apprécie par article composant le produit, pas sur le produit fini pris comme un tout. Concrètement, un vélo composé de cinquante pièces distinctes s'analyse pièce par pièce ; si une seule d'entre elles dépasse 0,1 % de SVHC, l'obligation d'information de l'article 33 se déclenche pour cette pièce, avec a minima le nom de la substance à communiquer. Aucune des pages qui dominent les résultats de recherche sur ce sujet ne cite cet arrêt, alors qu'il est la seule autorité qui tranche réellement la question.
Sanctions et outils pratiques#
En droit français, le défaut de communication des informations de l'article 33 par un fournisseur d'articles est une infraction créée par le décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 : une contravention de cinquième classe, punie d'une amende de 1 500 € au plus, portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. La recherche et la constatation de l'infraction ne reviennent pas à un service unique : l'article L. 521-12 du code de l'environnement habilite les inspecteurs de l'environnement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'inspection du travail et les douanes, entre autres corps.
Deux outils publics et gratuits aident à s'y retrouver sans passer par un cabinet de conseil : Seirich, édité par l'INRS, pour évaluer le risque chimique en entreprise, et le Portail Substances Chimiques, animé par l'Ineris depuis 2009, pour centraliser les données réglementaires par substance. Que la première étape d'un inventaire chimique se sous-traite encore par réflexe, alors que ces deux outils publics la couvrent gratuitement, m'agace chaque fois que je le lis.
Reste une donnée qui situe l'enjeu du côté des travailleurs, pas seulement de la conformité documentaire : selon l'enquête Sumer 2017 relayée par l'INRS, près de 11 % de la population active, soit 2,7 millions de salariés du secteur privé, déclarent être exposés dans leur travail à au moins un agent chimique cancérogène.
Sur un point, je pencherai toujours du même côté sans prétendre avoir raison contre tout le monde : séparer aussi strictement le droit du travail français du droit européen des substances, comme je le fais dans ce texte, complique la lecture au premier abord. Je le maintiens quand même, parce que c'est exactement l'endroit où un document unique se trompe le plus facilement de régime, sur une catégorie 2 traitée comme une 1A.
La fiche de données de sécurité reste, dans tout ce dispositif, le document qui porte concrètement ces statuts jusqu'à l'utilisateur final ; le dépôt lui consacre un article dédié aux obligations du fabricant. Et pour la famille de substances qui cumule aujourd'hui le plus de statuts à la fois, CMR, SVHC, PBT selon les usages, un article suit les restrictions PFAS en France pas à pas.
FAQ#
Une substance CMR de catégorie 2 est-elle soumise au régime CMR renforcé du code du travail ?#
Non. L'article R. 4412-60 du code du travail ne retient dans son régime CMR renforcé que les catégories 1A et 1B du CLP. Une substance CMR de catégorie 2 relève du régime général des agents chimiques dangereux, article R. 4412-3, un cadre moins contraignant.
Une substance inscrite à la liste candidate SVHC est-elle interdite ?#
Non. L'inscription déclenche des obligations d'information et, sous conditions de seuil et de tonnage, de notification. L'interdiction sous réserve d'autorisation ne naît que de l'inscription ultérieure à l'annexe XIV, et l'interdiction d'usage grand public que d'une entrée spécifique de l'annexe XVII.
Combien de substances compte la liste candidate SVHC ?#
253 substances, selon le service national d'assistance réglementaire REACH (Ineris), depuis la mise à jour du 4 février 2026. Ce chiffre évolue à chaque mise à jour semestrielle : toute valeur citée sans sa date de relevé doit être considérée comme obsolète.
Le seuil de 0,1 % de SVHC dans un article s'apprécie-t-il sur le produit fini ?#
Non. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché dans son arrêt du 10 septembre 2015 (affaire C-106/14) : le seuil s'apprécie par article composant le produit, pas sur le produit assemblé pris comme un tout.
Le paquet CMR annoncé pour 2026 est-il déjà entré en vigueur ?#
Non, au 3 septembre 2026. Le texte en vigueur pour les entrées 28 à 30 de l'annexe XVII reste le règlement (UE) 2025/1731, applicable depuis le 1er septembre 2025. Un projet ultérieur de janvier 2026 n'avait fait l'objet, à cette date et selon le helpdesk français, d'aucune publication au Journal officiel de l'Union.
Existe-t-il une définition réglementaire unique du perturbateur endocrinien ?#
Non. Le CLP porte depuis le règlement délégué (UE) 2023/707 une définition et une classification propres à l'étiquetage, mais les règlements biocides et phytopharmaceutiques appliquent leurs propres critères sectoriels, et le code du travail français ne porte, selon l'INRS, aucun texte qui nomme spécifiquement les perturbateurs endocriniens.
Sources#
- REACH consolidé, articles 7, 33, 55, 57, 58, 59, 68 et annexe XVII, consulté le 3 septembre 2026
- Règlement délégué (UE) 2023/707, classes de danger perturbateurs endocriniens du CLP, consulté le 3 septembre 2026
- Arrêt CJUE, 10 septembre 2015, affaire C-106/14, FCD et FMB, consulté le 3 septembre 2026
- Règlement (UE) 2025/1731, dernier paquet CMR publié, consulté le 3 septembre 2026
- Directive 2008/98/CE consolidée, base juridique de la notification SCIP, consulté le 3 septembre 2026
- Code du travail, article R. 4412-60, consulté le 3 septembre 2026
- Décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023, consulté le 3 septembre 2026
- Code de l'environnement, article L. 521-12, agents habilités à constater les infractions, consulté le 3 septembre 2026
- Service national d'assistance réglementaire REACH (Ineris), actualités, consulté le 3 septembre 2026
- Service national d'assistance réglementaire REACH (Ineris), focus Restrictions annexe XVII, consulté le 3 septembre 2026
- Service national d'assistance réglementaire REACH (Ineris), focus SCIP, consulté le 3 septembre 2026
- INRS, cadre réglementaire des perturbateurs endocriniens, consulté le 3 septembre 2026
- INRS, statistiques des cancers professionnels, consulté le 3 septembre 2026
- Seirich, outil d'évaluation du risque chimique, consulté le 3 septembre 2026
- Portail Substances Chimiques (Ineris), consulté le 3 septembre 2026





