Question un peu provocante pour ouvrir : comment justifier, d'un point de vue strictement juridique, qu'un sachet de paillettes vendu en vrac à la caisse d'une papeterie soit interdit en Europe depuis octobre 2023, alors qu'un rouge à lèvres contenant exactement les mêmes particules pourra continuer à être mis sur le marché jusqu'en octobre 2035 ? La réponse, il faut la chercher dans un texte que peu de juristes d'entreprise ont vraiment lu ligne à ligne, le Règlement (UE) 2023/2055 du 25 septembre 2023, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 septembre 2023 et entré en vigueur le 17 octobre de la même année. Ce règlement ne crée pas un nouveau corpus juridique ex nihilo : il modifie l'annexe XVII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 en y insérant une entrée 78, laquelle concentre désormais toute la restriction relative aux microplastiques ajoutés intentionnellement.
Je donne cette matière en formation continue depuis bientôt deux ans, et à chaque session la même chose se produit : les responsables conformité cosmétique pensent avoir compris la réglementation parce qu'ils ont survolé la fiche ECHA, et ils découvrent en séance qu'ils ont confondu trois choses distinctes, à savoir le périmètre, le seuil, et le calendrier. D'où cet article, pensé comme un tableau de bord réglementaire que vous pourrez imprimer et afficher au-dessus de votre bureau.
Le cadre juridique en une minute#
Pour approfondir ce sujet, consultez notre article sur Affichage environnemental textile : le décret 2026 en pratique.
Remettons d'abord les bonnes briques dans le bon ordre, parce que beaucoup de notes de synthèse qui circulent confondent l'entrée 78 avec d'autres dispositions REACH :
- Le fondement juridique : Règlement REACH (CE) n° 1907/2006, annexe XVII, qui liste les substances soumises à restriction de fabrication, de mise sur le marché et d'utilisation.
- Le texte modificateur : Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023.
- La position dans l'annexe : entrée 78, créée spécifiquement pour les microparticules de polymères synthétiques.
- L'opérateur technique : l'ECHA (Agence européenne des produits chimiques), qui centralise le reporting et publie les lignes directrices.
- L'horizon politique : l'objectif de réduction de 30 % des rejets de microplastiques d'ici 2030, fixé dans le cadre du Pacte vert européen.
La nuance est importante ici. Le règlement 2023/2055 n'est pas une directive qui laisse une marge de transposition nationale : c'est un règlement européen d'application directe, qui s'impose dans les vingt-sept États membres sans texte de reprise. Les sanctions, en revanche, restent de la compétence nationale (nous y reviendrons).
La définition juridique, première source d'erreur#
Tout part de la définition des « microparticules de polymères synthétiques » (SPM dans le jargon ECHA). Le règlement retient quatre critères cumulatifs, et c'est là que les services conformité se plantent le plus souvent :
- particules de polymères synthétiques,
- de taille inférieure à 5 mm,
- solides et organiques,
- insolubles dans l'eau et résistants à la dégradation biologique.
Si l'un de ces critères fait défaut, la particule n'est pas un SPM au sens du règlement, et elle échappe à la restriction. Un polymère naturel non modifié chimiquement, par exemple, est exclu. Un polymère biodégradable validé selon les normes listées en annexe l'est également. Ce point mérite d'être retenu, car il ouvre une voie d'ingénierie de reformulation parfaitement légale.
Vient ensuite le seuil de déclenchement, fixé à 0,01 % en masse de SPM dans un mélange. Autrement dit, un produit fini contenant une fraction massique égale ou supérieure à 0,01 % de microparticules de polymères synthétiques tombe dans le champ de la restriction. Prenons un exemple parlant : un gel douche contenant 0,02 % de microbilles exfoliantes en polyéthylène dépasse largement le seuil, quand bien même ces microbilles ne seraient ajoutées « que » pour donner une sensation de grain au produit.
Des volumes qui justifient l'ampleur de la mesure#
Ce seuil, qui paraît dérisoire à l'échelle d'un tube de shampooing, prend tout son sens dès qu'on agrège les flux européens. Selon l'étude d'impact qui accompagne le règlement, l'Union européenne consomme environ 145 000 tonnes par an de microplastiques ajoutés intentionnellement, dont environ 42 000 tonnes finissent rejetées dans l'environnement. Les deux chiffres ne mesurent pas la même chose, et les mélanger serait une erreur factuelle : 145 000 tonnes correspondent à la quantité totale utilisée dans les procédés et formulations, tandis que 42 000 tonnes correspondent à la fraction qui s'échappe effectivement dans les eaux, les sols et l'atmosphère. Sur vingt ans, la Commission européenne estime que la restriction permettra d'éviter environ 500 000 tonnes de rejets cumulés, soit l'équivalent d'une pollution massive dont on ne peut rattraper aucun grain une fois dispersé.
Le calendrier : six dates à garder sous la main#
C'est probablement la partie la plus mal comprise du règlement. Le législateur européen n'a pas interdit l'ensemble des usages à une date unique : il a découpé les catégories de produits en tranches successives, d'une part pour laisser aux industriels le temps de reformuler, d'autre part pour tenir compte des contraintes techniques propres à chaque usage, et enfin pour concentrer le temps court sur les produits les plus emblématiques. Voici le calendrier, classé par ordre chronologique :
| Date d'entrée en vigueur | Catégorie interdite |
|---|---|
| 17 octobre 2023 | Paillettes libres en vrac (glitter) et microbilles cosmétiques rincées |
| 17 octobre 2025 | Première obligation d'information fournisseurs (étiquetage, notices) |
| 17 octobre 2027 | Cosmétiques rincés hors microbilles (shampooings, gels douche) |
| 17 octobre 2028 | Détergents et engrais |
| 17 octobre 2029 | Cosmétiques sans rinçage et encapsulation des parfums |
| 17 octobre 2031 | Produits phytopharmaceutiques et granulés pour gazon synthétique |
| 17 octobre 2035 | Maquillage, produits pour les lèvres et produits pour les ongles |
Sur ce point, c'est là que ça se complique et que j'ai souvent vu des directions juridiques sursauter en séance. Le glitter libre (celui qu'on achète au sachet pour une soirée déguisée, qu'on saupoudre sur un cahier ou qu'on verse dans une enveloppe d'invitation) est interdit depuis le premier jour d'application du règlement, soit le 17 octobre 2023. Mais le glitter intégré dans un rouge à lèvres, un vernis ou un fard est lui soumis au délai le plus long de tout le texte, soit douze ans. La raison est strictement technique : reformuler un maquillage tenant la durée, l'accroche et l'esthétique sans microparticules polymères demande un travail de R&D considérable, et la Commission a préféré éviter une pénurie brutale sur un marché où les alternatives ne sont pas encore matures. On peut juger cet arbitrage trop généreux (je le trouve, personnellement, franchement long), mais il est cohérent avec la logique du texte.
Les obligations d'information et de reporting#
Là où le règlement innove vraiment, c'est dans l'articulation entre l'interdiction de mise sur le marché et l'obligation d'informer en aval de la chaîne. Dès le 17 octobre 2025, les fournisseurs de produits contenant des SPM doivent accompagner leurs livraisons d'instructions d'utilisation, d'élimination et, le cas échéant, d'étiquetage spécifique. Cette première marche vise à tracer les usages industriels légitimes qui subsistent sous dérogation.
Vient ensuite le reporting auprès de l'ECHA, en deux vagues :
- Un premier rapport annuel dû au plus tard le 31 mai 2026, portant sur les données de l'année 2025, et concernant les fabricants industriels de granulés, flocons et poudres de SPM.
- Un second rapport dû au plus tard le 31 mai 2027, élargi aux autres fabricants et aux utilisateurs industriels de SPM.
Les distributeurs sont explicitement exemptés de ce reporting, ce qui est heureux, car les obliger à déclarer des flux qu'ils ne produisent pas aurait créé une charge administrative démesurée pour un bénéfice informationnel nul.
Dérogations : lire le texte, pas les résumés#
Le règlement prévoit plusieurs dérogations qu'il faut manier avec prudence. Trois catégories sont clairement exclues du périmètre par construction : les médicaments à usage humain et vétérinaire, les additifs alimentaires, et les dispositifs de diagnostic in vitro.
À cela s'ajoute une dérogation technique majeure : les SPM confinés, c'est-à-dire techniquement piégés dans une matrice solide qui empêche leur libération dans l'environnement, bénéficient d'une exemption. C'est le cas typique des composites plastiques utilisés dans la construction automobile ou aéronautique, où les microparticules sont liées chimiquement à une matrice et ne risquent pas de migrer. Enfin, les sites industriels bénéficient d'une exemption lorsqu'il n'y a pas de rejet pendant l'usage, à la stricte condition que des instructions d'utilisation et d'élimination accompagnent le produit.
Ce point est régulièrement mal lu : l'exemption site industriel n'est pas une exemption de principe, c'est une exemption conditionnelle qui exige un dispositif documentaire précis. Un rapport de conformité qui se contenterait d'invoquer l'usage industriel sans fournir les instructions associées serait, à mon sens, fragile en cas de contrôle.
La France, pionnière qui rattrape son avance#
Un détail historique mérite d'être rappelé, parce qu'il change la manière dont les industriels français doivent appréhender le texte. La France avait interdit les microbilles plastiques dans les cosmétiques rincés dès 2018, via la loi pour la reconquête de la biodiversité, soit cinq ans avant l'Europe. Les acteurs du marché hexagonal étaient donc déjà reformulés sur ce segment au moment où le règlement européen est entré en vigueur. Pour eux, le 17 octobre 2023 n'a rien changé concrètement. En revanche, sur les catégories non couvertes par le droit français antérieur (détergents, engrais, cosmétiques sans rinçage, maquillage), ils redeviennent soumis au droit commun européen, avec les mêmes échéances que leurs concurrents allemands ou italiens.
J'ai vu en formation des responsables conformité partir du principe que « la France avait déjà tout interdit », et se retrouver à rattraper en urgence une cartographie de formulations pour des gammes de détergents ou de colorations capillaires. L'anticipation française de 2018 n'est pas une exemption générale : c'est un sous-ensemble historique qu'il ne faut pas confondre avec le périmètre du règlement 2023/2055.
La genèse du texte : six ans de travaux ECHA#
Pour les lecteurs qui s'intéressent à la fabrique du droit européen, rappelons que la Commission a mandaté l'ECHA dès 2017 pour étudier une restriction des microplastiques intentionnels au titre de REACH. L'agence a conduit une consultation publique approfondie, plusieurs avis scientifiques, et a finalement remis son dossier complet en 2020. La Commission a ensuite mis trois années supplémentaires à finaliser le texte et à obtenir son adoption, pour une entrée en vigueur fin 2023. Six années au total entre le mandat et l'application : c'est long, mais c'est l'ordre de grandeur habituel pour une restriction REACH portant sur une famille aussi transversale. À titre de comparaison, les travaux autour du plomb dans les munitions suivent une temporalité similaire. Dans mes cours, j'utilise ce dossier comme cas d'école pour expliquer aux étudiants pourquoi la réglementation environnementale européenne ne peut pas suivre le rythme d'un cycle médiatique.
Sanctions : ce que je refuse d'inventer#
Il faut être honnête sur un point : le règlement REACH ne fixe pas lui-même les montants de sanctions. L'article 126 du règlement (CE) n° 1907/2006 renvoie aux États membres, qui doivent prévoir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». En France, ces sanctions relèvent du code de l'environnement et du code de la consommation, mais il existe plusieurs régimes superposés (administratif, pénal, correctionnel) qui varient selon la nature de l'infraction et l'autorité de contrôle. Je ne donnerai pas de montant ici, parce que les chiffres qui circulent sur LinkedIn et dans certains articles de presse ne sont, pour une partie d'entre eux, pas rattachables à un article précis du code. Renvoyez-vous au texte national applicable à votre cas, ou demandez un audit à un avocat spécialisé.
Ce qu'il faut retenir, en revanche, c'est que la charge de la preuve repose sur l'opérateur qui met le produit sur le marché. Le service conformité ne peut pas se contenter d'affirmer qu'un produit est hors périmètre : il doit pouvoir le démontrer avec une fiche de formulation, un certificat d'analyse, ou un rapport d'essai selon les normes listées en annexe du règlement. Pour aller plus loin sur la logique de conformité à charge inversée, j'ai traité cette question dans l'article sur l'affichage environnemental textile et le décret 2026, où le mécanisme est comparable.
Ce que j'en retiens pour la pratique#
D'une part, le règlement 2023/2055 n'est pas une interdiction générale : c'est un calendrier échelonné qui impose à chaque catégorie de produits un horizon de reformulation distinct. D'autre part, l'obligation d'information fournisseurs (17 octobre 2025) et le reporting ECHA (31 mai 2026 puis 31 mai 2027) sont les marches intermédiaires à ne surtout pas manquer, parce qu'elles pèsent déjà sur les industriels dont les produits finaux ne seront interdits qu'en 2027, 2029 ou 2031. Enfin, il serait imprudent d'attendre la date limite de sa propre catégorie pour reformuler : les concurrents qui auront anticipé bénéficieront d'un avantage marketing (le fameux « sans microplastiques ») que le législateur n'a pas créé volontairement, mais qu'il a clairement rendu disponible.
Pour les marques qui veulent aligner ce chantier avec d'autres obligations en cours, je recommande de le coordonner avec la veille sur les VLEP et valeurs limites d'exposition, qui touchent les mêmes services conformité, et avec le suivi des ZFE 2026 et des nouvelles villes concernées pour les directions logistiques. Le travail de veille réglementaire européenne gagne à être mutualisé : trois directives isolées coûtent deux fois plus cher qu'un tableau de bord unifié qui les regroupe.
Un dernier mot, plus personnel. Ce règlement est l'un des rares textes environnementaux européens où la démonstration d'impact est à la fois chiffrée, bornée dans le temps et vérifiable par l'ECHA. Ce n'est pas si fréquent. On peut contester la lenteur du calendrier (douze ans pour le maquillage, c'est franchement beaucoup) et regretter que les sanctions restent à la main des États. Mais la mécanique juridique, elle, est propre. Pour un texte qui concerne un problème dont on ne verra les effets qu'à l'échelle d'une génération, c'est déjà un signal plus sérieux que la moyenne.
Sources#
- Règlement (UE) 2023/2055, Journal officiel de l'Union européenne
- Commission européenne, Représentation en France, annonce du 25 septembre 2023
- Commission européenne, Access2Markets, restriction microplastiques
- Notre Environnement, ministère de la Transition écologique
- EcoMundo, guide reporting REACH microplastiques
- INERIS REACH-Info, restriction microplastiques





