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REACH : le paquet CMR 2026, projet ou texte en vigueur ?

REACH : le paquet CMR 2026, projet ou texte en vigueur ?

Par Philippe D.

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Philippe D.

Un chiffre circule depuis janvier sur les sites de conformité chimique anglophones : « 22 substances CMR interdites au grand public en 2026 ». Il est repris tel quel par une bonne dizaine de cabinets, presque toujours dans le même paragraphe, presque avec les mêmes mots. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'est allé lire le texte qu'il cite. Le mot « interdites » est faux. Le chiffre « 22 » ne compte pas ce que tout le monde croit qu'il compte. Et parmi les pages francophones que j'ai consultées sur ce paquet, aucune ne le dit clairement. Reprenons le dossier depuis la source primaire.

Réponse directe : au 24 août 2026, aucun règlement CMR 2026 n'a été adopté ni publié au Journal officiel de l'Union européenne. Le texte qui circule est un projet de la Commission européenne daté du 9 janvier 2026, toujours au stade UPCOMING dans le registre officiel « Have your say ». Le texte réellement applicable aujourd'hui reste le règlement (UE) 2025/1731 du 8 août 2025, en vigueur depuis le 1er septembre 2025. Le futur projet, s'il est adopté en l'état, ajouterait 22 points d'insertion aux appendices de l'annexe XVII, soit 24 numéros index distincts, pas 22 substances au sens strict.

Ce que l'annexe XVII interdit réellement aujourd'hui#

Commençons par ce qui est solide, parce que c'est justement ce que le SERP anglophone laisse dans le flou. Les entrées 28, 29 et 30 de l'annexe XVII du règlement REACH interdisent la mise sur le marché et l'utilisation, pour le grand public, des substances CMR de catégorie 1A ou 1B classées à l'annexe VI partie 3 du règlement CLP et listées aux appendices 1 à 6. Le dernier texte à avoir modifié ces appendices est le règlement (UE) 2025/1731 de la Commission, publié au JOUE le 11 août 2025, applicable depuis le 1er septembre 2025 pour ses trois premiers points. Il a ajouté 16 substances distinctes : 5 à l'appendice 2, 1 à l'appendice 4, 12 à l'appendice 6, avec deux d'entre elles comptées deux fois parce qu'elles figurent dans plusieurs appendices à la fois (le phosphonate de propyle diméthyle et le 4-méthylimidazole).

C'est ce texte, et seulement lui, qui engage aujourd'hui la responsabilité d'un fabricant ou d'un metteur sur le marché. Concrètement, cela signifie qu'une entreprise qui vérifie sa conformité en 2026 doit se référer au règlement (UE) 2025/1731, pas au projet de janvier dont je parle plus bas. La nuance est importante ici, parce que plusieurs communiqués anglophones mélangent allègrement les deux.

Le projet de janvier 2026 : ce qu'il contient vraiment#

Le 9 janvier 2026, la Commission a publié pour consultation un projet de règlement, référence Ares(2026)214185, qui modifierait à nouveau les appendices de l'annexe XVII. Son titre exact : « amending Regulation (EC) No 1907/2006 […] as regards carcinogens, germ cell mutagens or reproductive toxicants subject to restrictions ». Sa page de garde porte d'ailleurs un avertissement explicite : « This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission ». Peu de sites qui citent ce texte reproduisent cette phrase, alors qu'elle figure sur la première page du PDF.

Prenons un exemple parlant : la logique classificatoire. Le projet reprend les classifications harmonisées inscrites à l'annexe VI partie 3 du CLP par deux règlements délégués, celui du 19 juin 2024 (2024/2564) et celui du 2 avril 2025 (2025/1222). C'est cette mise à jour de la classification CLP qui déclenche, en cascade, la mise à jour de l'annexe XVII : d'abord une substance est classée CMR, ensuite, si elle est susceptible d'un usage grand public, elle est ajoutée aux appendices de la restriction. Plusieurs points à retenir sur le calendrier prévu par le projet : entrée en vigueur au vingtième jour suivant sa publication au JOUE, mais les substances issues du règlement délégué 2025/1222 ne seraient restreintes qu'à partir du 1er février 2027, un décalage que je n'ai vu mentionné nulle part dans le SERP.

Pourquoi « 22 » ne veut pas dire « 22 substances »#

C'est le point sur lequel je m'agace un peu, parce qu'il aurait suffi d'ouvrir l'annexe du projet pour l'éviter. Le chiffre de 22 correspond au nombre de points d'insertion répartis entre quatre appendices : 1 à l'appendice 1, 7 à l'appendice 2, 2 à l'appendice 4, 12 à l'appendice 6. En numéros index effectivement insérés, cela fait 26 entrées, dont 24 distinctes, une substance (le phosphate de triméthyle) apparaissant dans trois appendices à la fois parce qu'elle cumule plusieurs classifications CMR. Le décompte partiel de ChemLinked (1 / 7 / 2 / « environ 12 ») confirme ce découpage par appendice sans jamais préciser que le total ne correspond pas à un nombre de substances chimiques uniques.

À bien y réfléchir, cette confusion entre « points d'insertion » et « substances » n'est pas anodine pour un lecteur professionnel : un service qualité qui chercherait 22 fiches de sécurité à mettre à jour n'en trouverait pas 22, il en trouverait 24, avec au moins un doublon apparent à ne pas dupliquer par erreur dans un tableau de suivi.

La substance qui concerne vraiment le grand public : le protoxyde d'azote#

Sur les 24 entrées distinctes du projet, une seule saute vraiment aux yeux du grand public : le protoxyde d'azote (dinitrogen oxide), index 007-031-00-9, ajouté à l'appendice 6 comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Or le projet ne l'interdit pas purement et simplement, il y intègre une dérogation précise et chiffrée pour l'usage comme additif alimentaire E 942 : cartouches limitées à 24 ml, plafond de 120 ml par personne et par jour, vente interdite aux moins de 18 ans avec vérification d'âge effective, aérosols alimentaires et aliments préparés également exemptés.

Le considérant 5 du projet justifie cette dérogation par le fait que la substance est déjà autorisée comme additif alimentaire par le règlement (CE) n° 1333/2008, en cours de réévaluation par l'EFSA. Deux autres considérants, 6 et 7, méritent d'être cités parce qu'ils montrent que la Commission n'ignore pas le détournement de la substance : elle reconnaît le mésusage comme drogue et l'alerte de l'Observatoire européen des drogues, tout en précisant que ce règlement REACH ne vise pas cet objectif et que les législations nationales plus strictes restent possibles. C'est une position d'équilibre assumée, pas un oubli.

Le texte modifie aussi le libellé même des entrées 28 à 30 pour y ajouter une règle d'additivité CLP : la restriction se déclenche également quand la somme des concentrations individuelles de plusieurs substances soumises à cette règle atteint le seuil, et non plus seulement quand une seule substance dépasse son seuil propre. C'est un ajustement technique, mais qui change concrètement le calcul de conformité pour un mélange contenant plusieurs CMR à faible dose chacune.

Un texte qui a déjà bougé depuis janvier#

Le projet n'est pas figé. Le compte rendu officiel de la réunion du comité REACH des 25 et 26 février 2026 montre que la Commission a introduit, en cours de discussion, une dérogation pour les plombs de pêche à l'entrée 30 : « The Commission explained the changes introduced to the CMR-update in order to derogate lead fishing weights from the entry 30 restriction. » Aucun résultat du SERP anglophone que j'ai consulté ne mentionne ce changement, ce qui laisse penser que la plupart des synthèses publiées début 2026 sont déjà obsolètes sur ce point précis, avant même l'adoption du texte.

Sur le calendrier d'adoption, je préfère être honnête sur ce que je ne sais pas : une source secondaire évoque un vote annoncé au comité REACH du 29 avril 2026, mais je n'ai pas pu retrouver le compte rendu de cette réunion pour vérifier ce qu'il en est sorti. Je ne vais donc ni affirmer que le texte a été adopté à cette date, ni affirmer le contraire. Ce que je peux constater, c'est que le registre officiel « Have your say » de l'initiative 16372 affichait, à la date de rédaction, une étape d'adoption marquée UPCOMING, sans date de publication ni date d'adoption renseignées.

Restriction, autorisation, liste candidate : trois mécanismes que le grand public confond#

Un point de vocabulaire mérite d'être posé une bonne fois, parce que la confusion revient dans presque toutes les discussions sur REACH. L'annexe XVII, celle de ce dossier, est un mécanisme de restriction : une fois qu'une condition est remplie (ici, l'usage grand public d'une CMR classée), la substance est interdite dans ce cadre précis, sans démarche individuelle possible.

L'annexe XIV fonctionne autrement : c'est un régime d'autorisation. Une substance qui y figure reste utilisable, mais seulement si un fabricant obtient une autorisation individuelle de la Commission pour un usage donné. Enfin, la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes n'interdit rien du tout : elle n'est que l'antichambre de l'annexe XIV, assortie d'obligations d'information dans la chaîne d'approvisionnement. Trois logiques différentes, trois textes différents, et un seul article de presse qui les confond suffit à fausser toute une chaîne de conformité en aval.

Ce que dit vraiment la loi française sur le non-respect de l'annexe XVII#

Ces sanctions concernent le droit déjà en vigueur, pas le projet 2026 : elles n'ont rien à voir avec le calendrier du paquet CMR. L'article L. 521-21 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025, punit la méconnaissance des restrictions du titre VIII de REACH, celui dont relève l'annexe XVII, de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La portée juridique de la restriction, elle, se lit dans le règlement européen lui-même : selon l'article 67 du règlement REACH consolidé, une substance soumise à une restriction de l'annexe XVII ne peut être fabriquée, mise sur le marché ni utilisée hors des conditions prévues, sauf pour la recherche et le développement scientifiques.

Ce que je retiens de ce dossier#

Le paquet CMR 2026 illustre, à mon sens, un défaut structurel du journalisme de conformité réglementaire à l'échelle européenne : un communiqué de la Commission suffit à générer une dizaine d'articles qui se recopient, sans qu'aucun ne remonte jusqu'au PDF source. Le résultat, c'est un chiffre, « 22 », qui circule sans définition claire, et un statut juridique, « interdit », qui n'est tout simplement pas exact au moment où j'écris ces lignes. Je ne dis pas que le texte n'aboutira pas : l'article 68 paragraphe 2 de REACH donne à la Commission une procédure simplifiée pour ce type de mise à jour, et le précédent de 2025/1731 montre que ce type de dossier finit généralement par être adopté. Mais tant que ce n'est pas le cas, un service qualité qui prépare sa conformité doit le faire sur la base du texte de 2025, pas sur celle d'un projet.

Pour la mise en conformité elle-même, plutôt que ce dossier ponctuel sur les entrées 28 à 30, je renvoie au guide généraliste de REACH, qui couvre le mécanisme d'ensemble du règlement. La restriction sur les microplastiques intentionnels illustre, sur un autre appendice de la même annexe XVII, un calendrier d'application étalé qui mérite d'être suivi de la même manière. Et pour la documentation qui accompagne toute substance concernée par une restriction CMR, la fiche de données de sécurité reste l'obligation de fond du fabricant, projet ou pas.

Questions fréquentes#

Le paquet CMR 2026 de REACH est-il déjà en vigueur ?#

Non. Au 24 août 2026, c'est un projet de règlement de la Commission daté du 9 janvier 2026, dont le registre officiel « Have your say » affiche l'étape d'adoption en UPCOMING, sans date de publication ni d'adoption. Aucun règlement 2026 modifiant les entrées 28 à 30 de l'annexe XVII n'a été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Quel texte s'applique aujourd'hui pour les substances CMR interdites au grand public ?#

Le règlement (UE) 2025/1731 de la Commission du 8 août 2025, publié au JOUE le 11 août 2025 et applicable depuis le 1er septembre 2025 pour ses trois premiers points. Il a ajouté 16 substances distinctes aux appendices de l'annexe XVII.

Le projet 2026 ajoute-t-il vraiment 22 substances ?#

Pas au sens strict. Le chiffre de 22 correspond au nombre de points d'insertion dans les appendices (1 à l'appendice 1, 7 à l'appendice 2, 2 à l'appendice 4, 12 à l'appendice 6), soit 26 numéros index insérés et 24 distincts, une substance figurant dans trois appendices à la fois.

Le protoxyde d'azote sera-t-il totalement interdit à la vente ?#

Non, s'il est adopté en l'état, le projet crée une dérogation encadrée pour son usage comme additif alimentaire E 942 : cartouches limitées à 24 ml, plafond de 120 ml par personne et par jour, et vente interdite aux moins de 18 ans avec vérification d'âge effective.

Quelle différence entre une restriction de l'annexe XVII et une inscription à l'annexe XIV ?#

L'annexe XVII interdit un usage donné dès que la condition de restriction est remplie, sans démarche individuelle possible. L'annexe XIV impose au contraire une autorisation individuelle préalable de la Commission pour continuer à utiliser la substance concernée : ce n'est pas une interdiction générale, mais un régime d'autorisation.

Quelles sanctions en cas de non-respect de l'annexe XVII en France ?#

L'article L. 521-21 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025, punit la méconnaissance des restrictions du titre VIII de REACH de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sources#

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