Comment un exploitant minier peut-il rester juridiquement responsable d'un site qu'il ne possède plus, qu'il n'exploite plus, et dont l'État surveille pourtant déjà les risques à sa place ? La réponse tient dans un mécanisme à trois étages que la plupart des pages consultées en ligne résument en une phrase creuse, « l'État reprend la surveillance des anciennes mines », alors que le code minier décrit une mécanique bien plus précise, et bien plus étroite.
L'État ne reprend que la surveillance des risques d'affaissement de terrain et d'accumulation de gaz dangereux identifiés à la fin des travaux (article L174-2 du code minier). Le transfert n'intervient qu'après un « donné acte » administratif et le versement d'une soulte par l'exploitant. Même transféré, celui-ci reste tenu, pendant trente ans, par ses obligations résiduelles au titre de l'article L163-9, réécrit le 26 mai 2026.
1999-2011 : une loi, quatre articles, une renumérotation qui a semé la confusion#
Concrètement, cela signifie qu'il faut distinguer deux choses qu'une bonne partie des guides en ligne mélangent encore : le principe du transfert, et son adresse dans le code. Le principe remonte à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation. Son article 93 posait déjà l'essentiel : « la fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'État de la surveillance et de la prévention de ces risques », sous réserve des déclarations prévues et du donné acte des mesures réalisées. Le même article fixait déjà la soulte, une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de surveillance.
Ce texte de 1999 a été abrogé par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (article 17), qui l'a redistribué, sans changement de fond, en quatre articles distincts : L174-1 (obligation d'équipement de surveillance à la charge de l'exploitant), L174-2 (transfert à l'État), L174-3 (moyens de l'administration pour exercer cette surveillance) et L174-4 (information annuelle des élus locaux au sein d'un comité de suivi). Plusieurs points sont à retenir de cette recodification : elle n'a rien changé au fond du dispositif de 1999, mais elle a rendu caduque toute référence aux « articles 91 à 96 » de l'ancien code minier, que je retrouve pourtant encore, quinze ans plus tard, dans des fiches de révision recopiées d'une promotion à l'autre. Je me souviens d'un enseignant de droit minier, en école d'ingénieur, qui mettait déjà en garde contre cette numérotation périmée, à l'époque déjà obsolète depuis plusieurs années.
Pour les lecteurs qui suivent le cadre en amont de la fermeture, notre article sur l'évaluation environnementale des titres miniers couvre l'ouverture d'un titre ; celui-ci couvre sa fin.
Ce que L174-1 et L174-2 transfèrent réellement, et ce qu'ils ne transfèrent pas#
La nuance est importante ici, et c'est elle que la plupart des pages institutionnelles passent sous silence. L'article L174-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, ne s'applique que « lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux ». C'est l'exploitant, et lui seul, qui doit alors mettre en place les équipements de surveillance et les exploiter.
L'article L174-2, dans sa version en vigueur depuis le 12 novembre 2022 (ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, article 5), opère le transfert : « la fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'État de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1 ». Le périmètre du transfert est donc borné par ces deux risques précis. Jamais par l'ensemble du site. Le transfert intervient « après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements », soit la même logique de soulte déjà présente en 1999.
Prenons un exemple parlant : une ancienne mine sans risque identifié d'affaissement ni de gaz dangereux ne déclenche ni l'obligation d'équipement de L174-1, ni le transfert de L174-2. Le dispositif ne couvre pas la pollution des sols, la dépollution des eaux ni le devenir des installations industrielles en surface, qui relèvent d'autres régimes du code de l'environnement.
26 mai 2026 : la réécriture de L163-9, le donné acte et les trente ans qui suivent#
Voici le point que les pages du secteur n'ont pas encore intégré, sites de préfecture, Géorisques et guides INERIS compris : l'article L163-9 du code minier a été réécrit par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, de simplification de la vie économique (article 43), en vigueur depuis le 28 mai 2026. Cet article régit ce qui se passe au moment où l'exploitant demande le fameux « donné acte » qui met fin à la police des mines sur les travaux.
Dans sa rédaction actuelle, L163-9 fixe un délai précis à l'administration : « l'autorité administrative dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution desdites mesures. L'accomplissement de cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines au titre des travaux miniers. » Le donné acte n'efface pourtant pas les obligations de l'exploitant : « pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité », il reste tenu par ses obligations de prévention, de remédiation et de surveillance.
Ce qui libère effectivement l'exploitant, précise le même article, c'est « le transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 ou le transfert à l'État prévu à l'article L. 174-2 », et seulement « dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés ». Autrement dit, le donné acte clôture une procédure administrative. Il ne libère personne. Seul le transfert effectif des installations décharge l'exploitant de ses obligations de surveillance. Sa responsabilité pour dommages, elle, ne suit pas ce même calendrier : l'article L155-3 prévoit qu'en cas de défaillance ou de disparition du responsable, « l'État est garant de la réparation des dommages causés par ces activités », et surtout que la responsabilité de l'exploitant « n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité ». Trente ans d'obligations résiduelles d'un côté, une responsabilité pour dommages sans limite de durée ni de périmètre de l'autre : ce sont deux régimes distincts, et notre article sur l'assurance responsabilité environnementale détaille comment ce risque se couvre au titre du principe pollueur-payeur.
Même après ces trente ans, l'administration conserve un filet : « l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 dans des conditions définies par décret en Conseil d'État », précise le troisième alinéa de L163-9. (Il y a quelque chose d'assez singulier dans cette survivance juridique : une société minière disparue depuis longtemps continue, sur le papier, d'exister comme un faisceau d'obligations pendant trois décennies. Le droit ne fait pas mourir les responsabilités au rythme des entreprises.)
Installations hydrauliques : un troisième acteur entre en scène#
Sur la seule surveillance des risques miniers proprement dits, l'histoire s'arrête à L174-2 et à l'État. Mais un troisième régime existe, souvent confondu avec le premier : celui des installations hydrauliques nécessaires à la sécurité, régi par l'article L163-11. Ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, prévoit que ces installations « sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent », c'est-à-dire aux collectivités, et non à l'État. Ce transfert est « approuvé par l'autorité administrative » et « assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations ».
Deux régimes, deux destinataires : les risques d'affaissement et de gaz dangereux vont à l'État via L174-2, les installations hydrauliques de sécurité vont aux collectivités via L163-11. Le rapport régional du BRGM pour la région PACA compte d'ailleurs les deux catégories séparément, en rappelant qu'elles relèvent « des articles L.163 et L.174 du Code Minier » distincts. Confier l'entretien hydraulique courant à la collectivité la plus proche du terrain, tout en laissant à l'État le risque géotechnique plus lourd à instruire, j'y vois une répartition qui tient debout pour l'entretien du quotidien ; je suis nettement moins convaincu qu'elle tienne encore le jour où une petite commune doit financer sa part d'un chantier lourd sur un ouvrage vieux de plusieurs décennies. Le mécanisme de transfert de compétences n'est d'ailleurs pas propre à l'après-mine : notre article sur le transfert de compétence GEMAPI documente une logique voisine côté digues et cours d'eau.
Qui surveille quoi, avec quel argent#
Une veille réglementaire de routine, partagée en interne il y a quelques semaines, m'a mis la puce à l'oreille sur cette réécriture de L163-9 : aucun des fils d'actualité juridique habituels n'en parlait encore à ce moment-là. Le rapport d'activité 2024 du BRGM/DPSM, publié depuis, permet de mettre des chiffres sur ce que ce dispositif représente concrètement.
| Périmètre surveillé | Fondement juridique | Qui gère | Chiffre 2024 |
|---|---|---|---|
| Ouvrages surveillés (France entière) | L174-1 et L174-2 | BRGM/DPSM, pour le compte de l'État | 2 000 ouvrages (contre 1 973 en 2023 et 1 951 en 2022) |
| Après-mine opérationnelle (France entière) | Programme 181, action n° 11 | BRGM/DPSM | 31,9 M€ HT, dont 7,1 M€ HT de travaux de mise en sécurité |
| Ventilation budgétaire notifiée (France entière) | Programme 181, action n° 11 | BRGM/DPSM | 24,955 M€ de subvention pour charges de service public et 8,8 M€ pour les travaux de mise en sécurité (deux lignes distinctes, non additionnables) |
| Installations hydrauliques de sécurité (région PACA) | L163-11 | Transférées aux collectivités, gérées par le BRGM/DPSM | 17 installations en 2024 |
| Installations et équipements de surveillance des risques (région PACA) | L174-1 et L174-2 | BRGM/DPSM, pour le compte de l'État | 36 installations en 2024 |
Un mot sur la troisième ligne : les 31,9 M€ HT annoncés au niveau national et les 24,955 M€ plus 8,8 M€ du rapport régional ne couvrent pas le même périmètre comptable (l'un est une dépense constatée, l'autre une notification budgétaire), et leur somme ne correspond à aucun chiffre publié. Je les cite donc séparément, jamais additionnés. Le parc surveillé bouge d'ailleurs chaque année : en 2024, 10 ouvrages ont été retirés de la liste et 37 y ont été ajoutés.
GEODERIS, BRGM/DPSM : qui fait quoi sur le terrain#
Concrètement, la chaîne opérationnelle repose sur deux structures distinctes. Le BRGM assure la gestion courante depuis le 1er mai 2006, via sa Direction Prévention et Sécurité Minière, le DPSM (une Direction depuis le 1er janvier 2025, elle était auparavant un simple département interne). D'après le code de la recherche, article R333-14, le BRGM est chargé « de gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'État ou qui lui ont été transférés ». Selon Géorisques, portail officiel de l'État sur les risques, le DPSM agit comme « maître d'ouvrage délégué de l'État » dans la conduite des travaux de sécurité.
GEODERIS, de son côté, est un groupement d'intérêt public, créé en septembre 2001 par le ministère de la transition écologique et solidaire, le BRGM et l'INERIS. Sa mission, selon son propre site, consiste à apporter « à l'État une assistance et une expertise en matière d'après-mine » : c'est l'expert technique auquel l'administration s'adresse, distinct du BRGM/DPSM qui exécute la surveillance au quotidien. La liste précise des installations que le BRGM gère à ce titre est publiée par arrêté, la dernière version datant du 6 novembre 2025 et structurée en plusieurs annexes distinctes selon leur régime juridique.
Les plans de prévention des risques miniers, une photographie de 2018#
La base légale des PPRM, elle aussi, a été déplacée par la recodification de 2011 : l'ancien article 94 est devenu l'article L174-5, dont la version en vigueur depuis le 12 novembre 2022 renvoie aux mêmes procédures que les plans de prévention des risques naturels de droit commun. Un lecteur qui suit déjà ce mécanisme pour d'autres aléas trouvera un cadre très proche dans notre guide des PPRN et dans celui consacré aux PPRT en zone Seveso.
Sur l'ampleur du dispositif, le décompte national publié par le ministère sur notre-environnement.gouv.fr, page mise à jour en 2019 avec des données de 2018, recense 218 communes concernées par un PPRM, dont 138 avec un plan approuvé et 80 avec un plan prescrit, soit 63 PPRM élaborés ou en cours. La répartition géographique, toujours selon cette même source de 2018, concentrait 30 % de ces plans en Meurthe-et-Moselle et 11 % en Moselle. Ces chiffres datent de 2018. Ils ne décrivent pas l'état actuel du dispositif.
FAQ#
Que reprend exactement l'État quand une mine ferme ?#
Seulement la surveillance des risques d'affaissement de terrain et d'accumulation de gaz dangereux identifiés à la fin des travaux, au titre de l'article L174-2 du code minier. Le transfert intervient après le versement d'une soulte par l'exploitant, correspondant au coût estimé des dix premières années de surveillance.
Qu'est-ce que le donné acte, et combien de temps prend-il ?#
C'est l'acte administratif par lequel l'autorité met fin à la police des mines sur les travaux, après avoir vérifié l'exécution des mesures prescrites. Depuis la réécriture de l'article L163-9 par la loi du 26 mai 2026, l'administration dispose de huit mois, renouvelables une fois, pour se prononcer.
Le donné acte libère-t-il l'exploitant de toute obligation ?#
Non. Pendant les trente ans suivant le donné acte, l'exploitant reste tenu par ses obligations de prévention, de remédiation et de surveillance (article L163-9). Il n'est effectivement libéré que dans la mesure où les installations ou équipements de sécurité sont transférés à l'État (L174-2) ou aux collectivités (L163-11). Sa responsabilité pour dommages, prévue à l'article L155-3, n'est quant à elle limitée ni dans le temps ni dans l'espace.
Qui gère concrètement la surveillance transférée à l'État ?#
La Direction Prévention et Sécurité Minière du BRGM, le DPSM, qui assure cette mission depuis le 1er mai 2006 et agit comme maître d'ouvrage délégué de l'État. GEODERIS, groupement d'intérêt public constitué en 2001 par le ministère chargé de l'écologie, le BRGM et l'INERIS, apporte l'expertise technique à l'administration.
Que deviennent les installations hydrauliques de sécurité d'une ancienne mine ?#
Elles suivent un régime distinct, fixé par l'article L163-11 : elles sont transférées aux collectivités publiques, et non à l'État, moyennant une soulte couvrant dix ans de fonctionnement. En région PACA, ce régime concernait 17 installations en 2024, contre 36 installations et équipements relevant du régime L174 des risques.
Combien coûte l'après-mine à l'État chaque année ?#
En 2024, l'État a consacré 31,9 millions d'euros HT à la gestion de l'après-mine opérationnelle, mise en œuvre par le BRGM/DPSM, dont 7,1 millions d'euros HT de travaux de mise en sécurité, pour 2 000 ouvrages surveillés.
Sources#
- Loi n° 99-245 du 30 mars 1999, consulté le 1er septembre 2026
- Ancien article 93 du code minier (abrogé), consulté le 1er septembre 2026
- Code minier, chapitre IV, articles L174-1 à L174-12, consulté le 1er septembre 2026
- Code minier, article L163-9, consulté le 1er septembre 2026
- Code minier, article L163-11, consulté le 1er septembre 2026
- Code minier, article L155-3, consulté le 1er septembre 2026
- Code de la recherche, article R333-14, consulté le 1er septembre 2026
- Arrêté du 6 novembre 2025, liste des installations gérées par le BRGM, consulté le 1er septembre 2026
- LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, consulté le 1er septembre 2026
- Rapport annuel d'activité 2024, BRGM/DPSM, consulté le 1er septembre 2026
- Compte rendu annuel régional d'activité 2024 PACA, BRGM/RP-74738-FR, consulté le 1er septembre 2026
- GEODERIS, présentation, consulté le 1er septembre 2026
- GEODERIS, historique, consulté le 1er septembre 2026
- Géorisques, dossier experts risque minier, consulté le 1er septembre 2026
- notre-environnement.gouv.fr, le risque minier, consulté le 1er septembre 2026





