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Dossier technique amiante : qui doit le faire et quand ?

Par Philippe D.

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Philippe D.

« Tout propriétaire d'un immeuble ancien doit avoir un dossier technique amiante » : l'énoncé est trop large. Le code réserve le DTA à deux catégories de propriétaires, et les deux autres ne s'en tirent pas pour autant avec un simple repérage.

Le dossier technique amiante (DTA) est constitué et conservé par les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation et des autres immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Un immeuble d'habitation d'un seul logement ou une partie privative n'a pas de DTA : c'est une déduction du texte.

Qui doit constituer le DTA, et pour quels immeubles ?#

Le champ se lit à la date du permis de construire, pas à celle de la construction. La section du code de la santé publique s'applique, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques (R. 1334-14 I). Traduit dans les faits : le texte distingue quatre situations, et seules les deux premières donnent lieu à un DTA. Pour les deux dernières, l'absence de DTA se déduit du texte, elle ne figure pas dans une phrase du code.

Type de bienRepérage à faireDocument à constituerSuites du rapport
Parties communes d'un immeuble collectif d'habitation (R. 1334-17)Listes A et BDTA (R. 1334-29-5 I)R. 1334-20 IV et R. 1334-27
Autre immeuble bâti (R. 1334-18)Listes A et BDTA (R. 1334-29-5 I)R. 1334-20 IV et R. 1334-27
Immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement (R. 1334-15)Listes A et B, pour l'état de ventePas de DTA (déduction du texte)Par renvoi de R. 1334-14 I : lecture du texte
Partie privative d'un immeuble collectif (R. 1334-16)Liste A, puis liste B pour l'état de venteDossier amiante parties privatives (R. 1334-29-4 I), qui n'est pas un DTAR. 1334-20 IV et R. 1334-27, par R. 1334-14 II 2°

En copropriété, le propriétaire visé est le syndicat des copropriétaires, pour les immeubles de R. 1334-17 comme pour ceux de R. 1334-18 (R. 1334-14 II 3° et 4°). Service-public.gouv.fr écrit que le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, doit constituer un DTA pour les parties communes : l'obligation pèse sur le syndicat, que le syndic représente. À défaut que le propriétaire d'un immeuble de R. 1334-18 ait pu être identifié, les obligations sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble (R. 1334-14 III).

Le propriétaire constitue et conserve le dossier (R. 1334-29-5 I), mais il ne fait pas les repérages lui-même : ils sont réalisés par des personnes répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation (R. 1334-23). Le rapport vient donc d'un prestataire. La charge du dossier reste chez le propriétaire. Le repérage porte sur les matériaux accessibles sans travaux destructifs, qu'il s'agisse de la liste A ou de la liste B (R. 1334-20 et R. 1334-21).

La liste C relève d'un repérage préalable à la démolition, hors DTA (R. 1334-19). Les obligations de diagnostic autour d'une démolition ont leur propre article, sur le diagnostic PEMD. Le repérage avant travaux en génie civil et en réseaux est un autre document, expliqué dans l'article sur le RAT amiante.

Les deux catégories sans DTA : le repérage n'est pas leur seule obligation#

Pour l'immeuble d'habitation d'un seul logement, le code écrit « immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement » et non « maison individuelle ». Le repérage des listes A et B y sert à constituer l'état prévu en cas de vente (R. 1334-15). Pour une partie privative d'immeuble collectif, le repérage porte sur la liste A, puis sur la liste B pour constituer l'état de vente (R. 1334-16). Aucune des deux catégories n'a de DTA. R. 1334-29-5 I ne vise que les propriétaires de R. 1334-17 et de R. 1334-18.

Le repérage n'est pourtant pas la fin de l'histoire. Selon l'état de conservation, le rapport préconise une évaluation périodique, une mesure d'empoussièrement dans l'air ou des travaux de confinement ou de retrait (R. 1334-20 IV), et le propriétaire met en œuvre ces préconisations (R. 1334-27).

Pour une partie privative, le texte nomme ces suites et fixe en outre un dossier propre : R. 1334-29-4 I impose de constituer, conserver et actualiser un « dossier amiante parties privatives ». Il comprend le rapport de repérage de la liste A et, le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de la liste A et des mesures conservatoires. Ce dossier n'est pas un DTA.

Pour l'immeuble d'un seul logement, R. 1334-15 ne mentionne pas ces suites. Elles s'y appliquent par renvoi : R. 1334-14 I étend la section entière, sauf disposition contraire, et R. 1334-14 II 1° définit le propriétaire de ce type d'immeuble. C'est mon interprétation, de niveau probable : une lecture du texte par renvoi, pas une phrase écrite pour ce cas.

Quand faut-il mettre à jour le DTA, et à quelles échéances ?#

Le DTA est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien (R. 1334-29-5 I). Les gestes datés du texte tiennent dans le tableau suivant.

GesteDélai ou déclencheurTexte
Mise à jour du DTALors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amianteArrêté du 21 décembre 2012, article 3
Mise à jour de la fiche récapitulativeÀ cette même occasionArrêté du 21 décembre 2012, article 3
Communication de la fiche récapitulativeDans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour, aux occupants de l'immeuble bâti et, s'il comporte des locaux de travail, aux employeursR. 1334-29-5 III
Mesure d'empoussièrementDans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluationR. 1334-27 2°
Évaluation périodique de la liste ATrois ans au plus à compter de la remise du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usageR. 1334-27 1°
Nouvelle évaluation après des travaux partiels sur la liste ATrois ans au plus à compter de la remise des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usageR. 1334-29-3 II

Le délai de trois ans part de la remise du rapport de repérage ou de la dernière évaluation, pas de la création du DTA, et il ne vise que la liste A. La note de la rubrique 5a du modèle de fiche écrit « tous les trois ans » ; le code, lui, fixe un délai maximal, que raccourcit toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Que contient le DTA ?#

Le DTA réunit quatre blocs, énumérés à R. 1334-29-5 I :

  1. les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
  2. le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement et des mesures conservatoires ;
  3. les recommandations générales de sécurité, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
  4. une fiche récapitulative.

La gestion des déchets du troisième bloc se replace dans le cadre que décrit le point d'entrée réglementaire sur les déchets en entreprise. Le contenu de la fiche relève de l'arrêté du 21 décembre 2012, applicable depuis le 1er janvier 2013.

La fiche récapitulative, rubrique par rubrique#

Le propriétaire établit la fiche avec les éléments du modèle de l'annexe II de l'arrêté, et la forme de ce document peut être adaptée (article 2). Toutes les rubriques sont à renseigner, et une fiche est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

RubriqueContenu
En-têteDate de création, historique des dates de mise à jour, référence du DTA
1. IdentificationImmeuble, détenteur et modalités de consultation, dont la date du permis de construire ou l'année de construction
2. Rapports de repérageLes rapports de repérage
3. Parties de l'immeubleListe des parties de l'immeuble bâti ayant donné lieu au repérage
4. MatériauxIdentification des matériaux et produits contenant de l'amiante : 4a pour la liste A, 4b pour la liste B
5. Évaluations périodiques5a pour la liste A, 5b pour la liste B
6. Travaux et mesuresTravaux de retrait ou de confinement et mesures conservatoires, en 6a et 6b
7. RecommandationsRecommandations générales de sécurité
8. Plans, photos ou croquisPlans, photos ou croquis

Trois notes de l'annexe méritent d'être lues avant de remplir la fiche :

  • rubrique 3 : tous les locaux doivent être obligatoirement visités. Pour un local non visité, il faut permettre son identification, en indiquer le motif (locaux inaccessibles, clefs absentes) et, si elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé ;
  • rubrique 4a : l'état de conservation de la liste A est noté 1, 2 ou 3 selon des grilles d'évaluation réglementaires, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur ;
  • avant-propos : la fiche est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduit à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Qui peut consulter le DTA, et que devient-il à la vente ?#

Le DTA est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti et, si l'immeuble comporte des locaux de travail, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation (R. 1334-29-5 II 1°). Il est communiqué sur demande aux agents et instances listés de a) à h), ainsi qu'à toute personne appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble, et le propriétaire conserve une attestation écrite de cette communication (R. 1334-29-5 II 2°).

À la vente d'un lot d'immeuble collectif, l'état de vente se compose des rapports de repérage des parties privatives vendues et de la fiche récapitulative relative aux parties communes du DTA. À la vente d'un autre immeuble, il se compose de la fiche récapitulative du DTA (R. 1334-29-7). L'obligation d'information du vendeur sur les risques fait l'objet d'un autre article du site. Pour le DPE, voir l'article sur la sortie du DPE G.

La suite de la vie des matériaux retirés relève d'une autre question, celle de la filière : voir l'article sur le désamiantage et la filière de recyclage.

Quelle sanction en cas de manquement ?#

Dans la section des sanctions, « le propriétaire » désigne les personnes définies au II et au III de R. 1334-14 (R. 1337-2). R. 1337-3-2 punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation de R. 1334-17 et des bâtiments de R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations de R. 1334-27 à R. 1334-29-2, des deux premiers alinéas de R. 1334-29-3 et de R. 1334-29-5. Ce dernier article porte la constitution, la tenue à jour, la consultation et la communication du DTA.

Deux chiffres suffisent à trancher : 1 500 € au plus pour une personne physique (article 131-13 du Code pénal), et un plafond multiplié par cinq pour une personne morale (article 131-41), soit 7 500 €, tel qu'il se lit à ces deux articles. Le 7 500 € qui apparaît dans certains guides est ce second plafond. Ce sont des plafonds, pas des amendes prononcées.

Le syndicat des copropriétaires est le propriétaire visé à R. 1334-14 II 3° et 4°, et la loi du 10 juillet 1965 lui donne la personnalité civile (article 14). Qu'il relève du quintuple de l'article 131-41, qui vise les personnes morales, est une lecture combinée de ces textes, que je donne comme telle. Le Code pénal pose par ailleurs que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2).

Le préfet peut, de son côté, prescrire au propriétaire de tout ou partie d'un immeuble de R. 1334-17 ou de R. 1334-18 de mettre en œuvre ses obligations dans des délais qu'il fixe, en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19, de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en œuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information (R. 1334-29-8).

Questions fréquentes#

Un immeuble d'habitation d'un seul logement a-t-il un DTA ?#

Non, d'après une lecture du texte : R. 1334-29-5 I ne vise que les propriétaires de R. 1334-17 et de R. 1334-18. Pour cet immeuble, le repérage des listes A et B sert à constituer l'état de vente (R. 1334-15). Les suites du rapport s'y appliquent par renvoi de R. 1334-14 I, ce qui reste une lecture du texte et non une phrase écrite pour ce cas.

Qui constitue le DTA dans une copropriété ?#

Le syndicat des copropriétaires, qui est le propriétaire au sens de R. 1334-14 II 3° et 4°. Service-public.gouv.fr précise que le syndicat est représenté par le syndic de copropriété pour constituer un DTA des parties communes. Les repérages sont réalisés par des personnes répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Quel est le montant de l'amende ?#

R. 1337-3-2 renvoie à la contravention de cinquième classe. Le plafond est de 1 500 € pour une personne physique (article 131-13 du Code pénal) et de 7 500 € pour une personne morale, soit le quintuple (article 131-41). Ce sont des plafonds, et le 7 500 € résulte de la lecture combinée de ces deux articles.

Que signifie « trois ans » dans le dossier technique amiante ?#

Le code fixe un délai maximal de trois ans pour l'évaluation périodique des matériaux de la liste A. Il court à partir de la remise du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation, et toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage peut le raccourcir (R. 1334-27 1°). Il ne court pas à partir de la création du DTA.

Dans quel délai communiquer la fiche récapitulative ?#

Dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour, aux occupants de l'immeuble bâti et, si l'immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs (R. 1334-29-5 III). La fiche est mise à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante (arrêté du 21 décembre 2012, article 3).

Sources#

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