Aller au contenu

Transfert d'ICPE : délais, pièces et silence du préfet

Par Philippe D.

10 min de lecture
Lien copié dans le presse-papiers
Philippe D.

Reprendre une installation classée ne déclenche pas un délai unique, mais plusieurs parcours que le régime de l'installation départage. Appliquer le même mois à tous, c'est risquer de traiter une autorisation comme une simple formalité.

Le nouvel exploitant d'une installation soumise à enregistrement ou à déclaration déclare au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation (R. 512-68). Pour une autorisation environnementale, sauf dérogation (R. 181-47, III et IV), la déclaration vient dans les trois mois qui suivent le transfert (R. 181-47, II). Quatre catégories d'installations à garanties financières exigent une autorisation préfectorale (R. 516-1).

Quel parcours pour quel régime ?#

Avant de compter un délai, il faut savoir dans quel régime tombe l'installation : la carte des régimes donne le classement. Le tableau réunit ensuite les parcours prévus par R. 512-68, R. 181-47 et R. 516-1.

RégimeArticleGeste du nouvel exploitant et délaiRéponse du préfet
Enregistrement ou déclarationR. 512-68Déclaration dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitationRécépissé délivré sans frais
Autorisation environnementaleR. 181-47, IIDéclaration dans les trois mois qui suivent le transfertAccusé de réception dans un délai d'un mois
Autorisation environnementale, rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de R. 214-1 ou énergie hydrauliqueR. 181-47, IIIDéclaration préalable au transfert, avec les pièces sur les capacités techniques et financièresRefus motivé dans le délai de deux mois, si le préfet s'oppose
Installations de L. 515-32 autres que celles du 3° de R. 516-1R. 181-47, IVInformation du préfet préalablement au transfert envisagéDroit d'opposition dans les délais du III
Garanties financières, catégories 1° et 2°R. 516-1Demande d'autorisation de changement d'exploitantDécision expresse dans un délai de trois mois ; à défaut, le silence vaut autorisation
Garanties financières, catégories 3° et 4°R. 516-1Demande d'autorisation de changement d'exploitantDécision expresse dans un délai de trois mois ; à défaut, le silence vaut refus

Les deux délais de trois mois ne désignent pas le même acte. Dans R. 181-47, c'est le nouvel exploitant qui déclare ; dans R. 516-1, c'est le préfet qui doit décider.

Les versions citées sont celles que Légifrance affichait le 19 octobre 2026 : R. 512-68 en vigueur depuis le 1er mars 2017, R. 181-47 depuis le 1er juillet 2023, R. 516-1 depuis le 8 juillet 2024. Le guide ICPE complet replace ce sujet parmi les autres obligations de l'exploitant.

Enregistrement ou déclaration : que dépose le nouvel exploitant ?#

R. 512-68 s'applique « sans préjudice » de R. 181-47, sauf dans le cas prévu à R. 516-1. Pour une installation soumise à enregistrement ou à déclaration, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Pour créer un enregistrement plutôt que reprendre un site, c'est la procédure d'enregistrement qui s'applique.

Le contenu de la déclaration dépend de la nature du nouvel exploitant. Pour une personne physique, on indique le nom, les prénoms et le domicile. Pour une personne morale, la déclaration porte la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social et la qualité du déclarant. Pour les installations visées à R. 512-55, elle est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. Un récépissé est délivré, sans frais.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions de sa transmission par voie électronique. Le formulaire du régime de la déclaration, intitulé « Déclaration du changement d'exploitant d'une installation classée relevant du régime de la déclaration », est publié sur formulaires.service-public.gouv.fr. Son numéro, Cerfa 15273*02, figure dans une notice publiée sur le site de la préfecture de la Haute-Marne.

(Un ancien professeur de génie des procédés me répétait qu'on lit un délai avant de le compter. Ici, le point de départ est écrit en toutes lettres : la prise en charge de l'exploitation.)

Autorisation environnementale : déclarer après, ou prévenir avant#

Le transfert d'une autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le nouveau bénéficiaire (R. 181-47, I). L'exception vise les installations de R. 516-1, dont le transfert est soumis à autorisation. Entre les alinéas, l'écart tient au moment de la déclaration : « préalablement » au transfert d'un côté, « dans les trois mois qui suivent » de l'autre.

Le II fixe la règle de base. La déclaration est faite dans les trois mois qui suivent le transfert, et le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois. Le délai de trois mois pèse sur le nouveau bénéficiaire. Dans ce cas du II, le préfet accuse réception : il ne rend pas de décision.

Le III déroge au II pour les ouvrages des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de l'article R. 214-1 et pour les installations utilisant de l'énergie hydraulique. La déclaration y est faite préalablement au transfert, avec des pièces qui justifient les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire. S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Le IV vise les installations relevant de l'article L. 515-32, autres que celles du 3° de R. 516-1. L'exploitant informe le préfet préalablement au transfert envisagé, et le préfet exerce son droit d'opposition dans les délais du III.

Garanties financières : quatre catégories, une autorisation#

R. 516-1 ne vise pas toutes les installations à garanties financières. Il nomme les installations dont la mise en activité est subordonnée à des garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale, soit quatre catégories :

  • les installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
  • les carrières ;
  • les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
  • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant est adressée au préfet. Elle est accompagnée des documents qui établissent les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières. Elle est instruite dans les formes prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22.

Le préfet doit notifier une décision expresse dans un délai de trois mois. Pour les catégories 1° et 2°, le silence gardé à l'issue de ce délai vaut autorisation de changement d'exploitant. Pour les catégories 3° et 4°, il vaut refus. Selon la synthèse de l'INERIS, source secondaire, la décision doit intervenir « dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ».

Mon avis : c'est le point le moins lisible du parcours. Un même silence produit une autorisation pour les carrières et le stockage de déchets hors inertes, un refus pour les installations de la liste de L. 515-36 et le stockage géologique de dioxyde de carbone. Mieux vaut savoir dans quelle catégorie on se trouve avant de laisser courir les trois mois.

Une fois l'autorisation obtenue, la mise en activité reste subordonnée à la constitution de garanties financières pour les installations que l'article L. 516-1 énumère, dont les carrières et les installations de stockage de déchets, et le détail de ces garanties se lit dans l'article sur les garanties financières.

Agrément déchets et cessation : deux cas à part#

Une installation de traitement de déchets soumise à agrément en application de L. 541-22 suit un autre fondement : R. 515-37. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Le délai est celui de R. 512-68, mais il vient d'un autre article.

Si le site ne change pas de mains et s'arrête, la procédure est une autre : voir la cessation d'activité.

Ce que ça change, en pratique : identifier le régime avant de compter le moindre délai. Un exploitant qui applique le mois de R. 512-68 à une installation visée par R. 516-1 traite un changement soumis à autorisation comme une déclaration.

Questions fréquentes#

Un nouvel exploitant a-t-il toujours un mois pour déclarer ?#

Non. Le délai d'un mois de R. 512-68 vise les installations soumises à enregistrement ou à déclaration. En règle générale, une autorisation environnementale se transfère par une déclaration dans les trois mois qui suivent le transfert (R. 181-47, II), sauf les cas des III et IV du même article où elle précède le transfert, et les installations de R. 516-1 exigent une autorisation préfectorale. Le régime de l'installation décide du parcours.

Le silence du préfet vaut-il toujours accord ?#

Non. Pour les catégories 1° et 2° de R. 516-1, soit le stockage de déchets hors inertes et les carrières, le silence gardé à l'issue de trois mois vaut autorisation de changement d'exploitant. Pour les catégories 3° et 4°, soit la liste de L. 515-36 et le stockage géologique de dioxyde de carbone, il vaut refus.

De quand court le délai de trois mois de R. 516-1 ?#

R. 516-1 fixe un délai de trois mois pour notifier une décision expresse, sans en donner le point de départ. Selon la synthèse de l'INERIS, source secondaire, la décision doit intervenir « dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ».

Quel formulaire utiliser pour une installation soumise à déclaration ?#

Le formulaire de déclaration du changement d'exploitant du régime de la déclaration est publié sur formulaires.service-public.gouv.fr, sur le fondement de R. 512-68. Son numéro, Cerfa 15273*02, figure dans une notice publiée sur le site de la préfecture de la Haute-Marne. Un arrêté ministériel fixe le modèle national de la déclaration.

Le préfet peut-il s'opposer au transfert d'une autorisation environnementale ?#

Oui, dans les cas du III de R. 181-47. Pour les rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de R. 214-1 et l'énergie hydraulique, la déclaration précède le transfert, et le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. Pour les installations de L. 515-32 relevant du IV, le droit d'opposition suit ces mêmes délais.

Sources#

Lien copié dans le presse-papiers

À lire aussi