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Préjudice écologique : qui répare la nature, et comment

Préjudice écologique : qui répare la nature, et comment

Par Philippe D.

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Philippe D.

Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika se brise dans le golfe de Gascogne, à environ trente milles au sud de la pointe de Penmarc'h. Trente mille huit cent quatre-vingt-quatre tonnes de fioul lourd, quatre cents kilomètres de côtes souillées. Treize ans plus tard, la Cour de cassation tranche dans un arrêt de trois cent dix-neuf pages. C'est dans cette affaire que le préjudice écologique entre vraiment dans le droit français. Et c'est ce concept, désormais codifié, que je vous propose de remonter ici : d'où il vient, qui peut s'en prévaloir, comment on le répare.

Le terme de « préjudice écologique » revient sans cesse dans les communiqués d'associations et les décisions de justice. Derrière le mot, il y a une mécanique juridique précise, et quelques pièges.

Erika, ou la naissance prétorienne du concept#

Avant 2016, aucun texte ne nommait le préjudice écologique. Ce sont les juges qui l'ont fait émerger. Dans son arrêt du 25 septembre 2012 (chambre criminelle, n° 10-82.938, publié au bulletin), la Cour de cassation rejette le pourvoi et consacre la notion. Sa définition de l'époque mérite d'être citée : « l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ».

Les chiffres de cette affaire donnent la mesure de l'enjeu. Une amende pénale de 375 000 euros frappe Total et la société de classification Rina. Et surtout, des réparations civiles de 200 millions d'euros sont allouées aux parties civiles, confirmant pour l'essentiel la décision d'appel du 30 mars 2010, qui y ajoutait plus de trois millions pour frais de procédure.

Ce qui me frappe, dans ce dossier, ce n'est pas tant le montant que le temps. Treize ans entre le naufrage et l'arrêt définitif. Quand un participant me dit en formation que la justice environnementale est lente, je sors l'Erika. La lenteur n'est pas un bug du système, c'est la matière elle-même qui résiste : prouver une atteinte à un écosystème, la chiffrer, désigner un responsable solvable, tout cela prend des années.

2016 : le législateur grave le concept dans le marbre#

La jurisprudence Erika a montré la voie, le législateur l'a suivie. La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages introduit dans le code civil un régime dédié, aux articles 1246 à 1252. Entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Le principe tient en une phrase, l'article 1246 : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. » Simple en apparence. Mais tout se joue dans la définition que pose l'article 1247 : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. »

Trois mots portent tout le contentieux à venir : « atteinte non négligeable ». Aucun décret ne fixe de seuil chiffré pour cette gravité. C'est au juge d'apprécier, au cas par cas. La doctrine le souligne d'ailleurs comme l'une des principales fragilités du dispositif : un seuil de gravité non défini réglementairement, doublé de barrières probatoires lourdes, avec des rapports d'experts qui se contredisent. Honnêtement, c'est le point sur lequel j'ai le plus de réserves quand on me présente ce régime comme abouti. Il l'est sur le papier, beaucoup moins dans la salle d'audience.

Qui peut agir, et dans quel délai#

Voilà une question que l'on me pose systématiquement : un riverain en colère peut-il attaquer une usine pour préjudice écologique ? Non, pas sur ce fondement. L'article 1248 dresse une liste fermée des titulaires de l'action en réparation : l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, les établissements publics, et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans dont l'objet est la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Cette condition d'ancienneté de cinq ans, appréciée à la date de l'introduction de l'action, écarte les structures créées pour l'occasion. Le législateur a voulu des requérants installés, pas des associations de circonstance.

Attention à ne pas confondre ce régime avec celui de la responsabilité environnementale issu de la loi du 1er août 2008, qui transposait la directive 2004/35/CE. Cette loi-là couvre les dommages à l'environnement par voie administrative, sur le principe pollueur-payeur, mais elle exclut explicitement l'action des victimes personnelles : une personne qui subit un préjudice propre ne peut en demander réparation sur ce fondement. Le préjudice écologique du code civil, lui, vise l'atteinte collective à la nature, indépendamment de tout dommage individuel. J'ai détaillé les arcanes assurantiels de ce système dans mon article sur l'assurance de responsabilité environnementale et le pollueur-payeur, parce que c'est là que les entreprises mesurent concrètement leur exposition.

Côté délai, l'action se prescrit par dix ans, en vertu de l'article 2226-1 du code civil. Le point de départ n'est pas la date du dommage, mais le jour où le titulaire de l'action « a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». Pour une pollution diffuse, dont les effets se révèlent lentement, cette nuance change tout.

Réparer la nature d'abord, l'argent ensuite#

Le cœur du dispositif, et sa singularité par rapport au droit commun de la responsabilité, c'est l'article 1249. La réparation se fait en nature, par priorité. Remettre l'écosystème en état, replanter, dépolluer, réintroduire des espèces. L'indemnisation financière n'est pas la voie normale : le juge ne condamne à des dommages et intérêts qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait, ou d'insuffisance des mesures de réparation. Et même dans ce cas, ces sommes sont affectées à la réparation de l'environnement, pas versées comme un dédommagement libre.

Le code prévoit aussi un volet préventif. L'article 1252 permet au juge, saisi par l'une des personnes habilitées de l'article 1248, de prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. On n'attend donc pas forcément que l'écosystème soit détruit pour agir.

Cette logique de remise en état explique un arrêt que je trouve particulièrement éclairant. Le 26 mars 2024 (chambre criminelle, n° 23-81.410), la Cour de cassation juge qu'aucune valeur vénale ne peut être affectée aux animaux hors commerce. Dans une affaire de tortues d'Hermann, la réparation devait correspondre aux dépenses nécessaires à la remise en état, en l'occurrence le coût de réintroduction de l'espèce. Montant alloué à l'État : 184 752,40 euros. On ne « rachète » pas une tortue protégée, on finance le rétablissement de la population. La nuance n'est pas que sémantique, elle commande tout le calcul.

La jurisprudence récente : de l'eau aux pesticides#

Le contentieux post-2016 a mis du temps à se constituer, et il reste peu abondant. La première application notable concerne un cours d'eau du Finistère, à Loc-Eguiner-Ploudiry : un jugement confirmé en appel à Rennes le 14 septembre 2019, condamnant une association de pêche à 16 000 euros pour 3,6 kilomètres de cours d'eau pollués, dont 2,7 en zone Natura 2000. Modeste, mais le mécanisme tournait.

Depuis, les décisions montent en gamme. Le 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris, dans l'Affaire du Siècle, condamne l'État à réparer le préjudice écologique résultant du dépassement de son budget carbone sur 2015-2018, avec des mesures sectorielles à adopter avant fin 2022. Le climat entre ainsi dans le champ du préjudice écologique, un glissement dont on retrouve la logique dans le contentieux climatique contre les entreprises, comme l'affaire TotalEnergies devant la cour d'appel de Paris.

Plus récemment encore, la cour administrative d'appel de Paris a rendu le 3 septembre 2025 (n° 23PA03881) une décision dans l'affaire « Justice pour le vivant ». Elle reconnaît un préjudice écologique lié aux produits phytopharmaceutiques et retient une faute de l'ANSES, qui n'avait pas évalué les substances selon l'état des connaissances. À la clé, l'obligation de réexaminer les autorisations de mise sur le marché dans un délai de vingt-quatre mois. L'indemnité, elle, reste symbolique : un euro à chacune des cinq associations requérantes. Ce qui compte ici n'est pas l'argent, c'est l'injonction de réexamen.

Tout n'aboutit pas pour autant. Certaines catastrophes industrielles peinent à trouver leur traduction judiciaire sur le terrain du préjudice écologique, comme le montre l'enlisement du procès pénal Lubrizol à Rouen. Et il faut garder en tête que ce régime civil coexiste avec un arsenal pénal en plein durcissement, porté notamment par la directive 2024/1203 sur la criminalité environnementale et par la mise en cause croissante de la responsabilité pénale des dirigeants.

Un régime solide sur le papier, à l'épreuve dans les faits#

Si je devais résumer ce que j'enseigne sur le préjudice écologique : un fondement clair (l'article 1246), une définition exigeante (l'atteinte « non négligeable » de l'article 1247), une liste fermée de requérants (l'article 1248), une priorité donnée à la remise en état (l'article 1249) et un délai de dix ans courant de la connaissance du dommage (l'article 2226-1).

Sur le chemin entre ces textes et une réparation effective, il reste des trous. Le seuil de gravité que personne n'a chiffré. La preuve scientifique, coûteuse et contestable. Une jurisprudence encore jeune. L'Affaire du Siècle et « Justice pour le vivant » prouvent que le dispositif peut mordre, y compris sur l'État et sur ses agences. Mais entre une condamnation symbolique à un euro et la réparation d'un écosystème détruit, il y a un monde que le droit, seul, ne comble pas encore.

Reste une idée que je trouve juste : avant 2016, la nature n'était réparée qu'au détour d'une infraction pénale, comme dans l'Erika. Désormais, elle l'est pour elle-même. C'est un déplacement discret du regard juridique, de la sanction du coupable vers le rétablissement du vivant. Modeste, mais réel.

Sources#

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