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Commerce d'espèces protégées : obligations CITES en France

Commerce d'espèces protégées : obligations CITES en France

Par Philippe D.

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Philippe D.

Pourquoi un texte international signé en 1973 ne suffit-il pas à savoir ce qu'un particulier ou une entreprise a le droit de faire en France ? Parce que la France n'applique pas directement la CITES. Elle applique un règlement européen qui reprend ses annexes, les redécoupe, et y ajoute ses propres catégories. Deux référentiels, deux logiques, et un écart que la quasi-totalité des pages consacrées au sujet passe sous silence.

En France et dans toute l'Union européenne, le commerce d'espèces protégées relève du règlement (CE) n° 338/97, qui organise ses propres annexes A, B, C et D. Elles s'inspirent des annexes I, II et III de la CITES sans s'y superposer: l'annexe A interdit par principe tout acte commercial, quand la CITES se limite à un régime de permis. La procédure passe par les DREAL et le téléservice i-CITES, et deux régimes de sanctions distincts, environnemental et douanier, peuvent se cumuler.

Ce cumul de textes n'a rien d'isolé. La logique de traçabilité documentaire qu'on retrouve ici rappelle celle de l'EUDR sur les produits liés à la déforestation: dans les deux cas, l'opérateur doit prouver l'origine licite de ce qu'il importe, pas se contenter d'une déclaration sur l'honneur.

Le référentiel qui compte n'est pas celui qu'on croit#

Prémisse à poser tout de suite, parce que c'est elle qui structure tout le reste: la CITES (convention de Washington) est un traité international. Elle fixe des catégories, les annexes I, II et III, et laisse chaque partie transposer ce cadre dans son propre droit. L'Union européenne l'a transposé via le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996, avec ses propres annexes A, B, C et D. C'est ce texte, pas la convention elle-même, qui s'applique directement en France.

Concrètement, cela signifie qu'un lecteur qui cherche à savoir ce qu'il a le droit de faire doit raisonner en A/B/C/D, pas en I/II/III. Et la correspondance entre les deux n'est pas une simple transposition ligne à ligne.

Prenons l'annexe A. D'après l'article 3 du règlement, elle reprend les espèces de l'annexe I de la CITES pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve, mais elle y ajoute des espèces qui n'y sont PAS inscrites: celles qui font ou peuvent faire l'objet d'une demande commerciale et qui sont menacées d'extinction ou si rares que tout commerce compromettrait leur survie, et celles qui appartiennent à un genre dont la plupart des espèces sont déjà classées en annexe A. L'annexe B, elle, part des espèces de l'annexe II de la CITES: c'est son gros bataillon, celles qui ne figurent pas déjà en annexe A et pour lesquelles aucune réserve n'a été émise. S'y ajoutent trois autres groupes: les espèces d'annexe I sous réserve (un État membre a émis une réserve sur leur inscription), des espèces absentes des annexes I et II dont le commerce international menacerait la survie ou qui sont inscrites pour leur seule ressemblance avec une espèce déjà listée, et enfin des espèces exotiques envahissantes, dont l'introduction dans le milieu naturel européen menacerait la faune ou la flore indigènes. L'annexe C recueille les espèces de l'annexe III de la CITES qui ne sont pas déjà en A ou en B, plus les espèces d'annexe II sur lesquelles une réserve a été émise. L'annexe D, enfin, est la seule qui n'ait pas de contrepartie directe dans la logique de la convention: c'est une catégorie de surveillance statistique, créée par l'Union pour suivre le volume d'importations d'espèces qui ne sont autrement pas réglementées. Elle recueille aussi, plus marginalement, les espèces d'annexe III sur lesquelles une réserve a été émise. Le principe rappelle, dans un tout autre registre, la logique de surveillance qu'on retrouve dans le règlement REACH sur les substances chimiques: mieux vaut suivre un flux avant qu'il ne devienne un problème que le réglementer après coup.

Annexe UECorrespondance CITESRégime commercial
AAnnexe I sans réserve, élargie à des espèces non-CITES (rareté commerciale, genre déjà protégé)Commerce interdit par principe (art. 8 § 1)
BAnnexe II sans réserve (cas principal), annexe I sous réserve, espèces ressemblantes, espèces exotiques envahissantesPermis, interdiction sauf preuve d'acquisition licite
CAnnexe III sans réserve, annexe II sous réserveNotification et documents d'origine
DPas d'équivalent direct, plus annexe III sous réserveSurveillance statistique, notification seule

Le point qui fait vraiment la différence, et qui échappe à la plupart des présentations générales du sujet: pour l'annexe A, l'Union n'organise pas un simple régime de permis comme le fait la CITES. Elle interdit. L'article 8 § 1 du règlement liste noir sur blanc l'achat, la proposition d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, la vente, la détention pour la vente et le transport pour la vente de spécimens d'annexe A. Ce n'est pas une case administrative à cocher: c'est une interdiction de principe, avec des dérogations limitées (spécimens travaillés acquis il y a plus de cinquante ans, par exemple). Et cette interdiction s'étend aussi à l'annexe B, sauf si le détenteur peut prouver que le spécimen a été acquis et introduit dans l'Union de manière licite.

Ce référentiel vient de changer. Le règlement (UE) 2026/1383 du 22 juin 2026 a remplacé intégralement les annexes du 338/97 pour tenir compte des amendements adoptés à la CoP20 de la CITES, réunie à Samarcande (Ouzbékistan) du 24 novembre au 5 décembre 2025. Le nouveau texte est entré en vigueur le 29 juin 2026. Concrètement: l'okapi (Okapia johnstoni) a rejoint l'annexe I de la CITES, donc l'annexe A de l'Union. Le requin-baleine et les raies mantas (Mobula spp.) sont passés de l'annexe II à l'annexe I, donc de B à A: leur commerce est désormais interdit par principe, pas seulement soumis à permis. À l'inverse, le phoque moine des Caraïbes a été retiré de l'annexe I, mais l'espèce est de toute façon considérée comme éteinte. La plupart des pages de vulgarisation qu'on trouve en cherchant décrivent encore l'état des annexes antérieur à juin 2026. Si vous vérifiez le statut d'une espèce, vérifiez la date de la source.

La procédure: qui demande quoi, à qui, et dans quel délai#

Passons au concret, parce que c'est là que le sujet devient utile. L'organe de gestion de la CITES en France est la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère chargé de l'écologie. Mais dans la pratique, ce sont les DREAL qui instruisent et délivrent les permis et certificats (la DRIEAT exerce cette mission en Île-de-France). Toute demande passe par le téléservice i-CITES, qui exige une inscription préalable pour obtenir un identifiant et un mot de passe personnels.

Les pièces exigées varient selon l'annexe et selon l'acte:

ActeAnnexe A ou BAnnexe CAnnexe D
ImportPermis d'importation (État membre de destination) + permis d'exportation ou certificat de réexportation du pays tiersNotification d'importation rédigée par l'importateur + permis, certificat ou attestation d'origine du pays tiersNotification d'importation seule
Circulation intra-UECertificat intracommunautaire (CIC), mais uniquement pour les spécimens VIVANTS d'annexe ALibre, justification d'acquisition licite recommandéeLibre
Vente en France (annexe A)CIC demandé par le vendeur à sa DREAL, sauf spécimens travaillés acquis avant 1947Non applicableNon applicable

La notification d'importation, pour les annexes C et D, est complétée et imprimée par l'importateur lui-même sur i-CITES, puis visée au bureau de douane d'introduction dans l'Union. C'est un point qui surprend: l'administration ne rédige rien, elle vise un document que le professionnel a lui-même préparé. Même logique de responsabilisation documentaire du côté des substances chimiques, où c'est le fabricant qui doit produire la fiche de données de sécurité avant toute mise sur le marché.

Un mot, pour finir sur la procédure, du régime purement national. La protection des espèces protégées en France ne se limite pas au commerce international: un particulier qui détruit un habitat ou détient une espèce protégée sur le territoire relève d'un autre dispositif, celui des dérogations espèces protégées de l'article L411-2. Les deux régimes se croisent mais ne se confondent pas: l'un encadre le commerce transfrontalier, l'autre la destruction ou la perturbation d'espèces déjà présentes en France.

Sur les délais, la douane recommande d'anticiper entre une et quatre semaines selon le spécimen concerné. Ce n'est pas un délai réglementaire opposable, juste une recommandation pratique, mais elle a le mérite d'exister: aucun texte ne fixe de plafond d'instruction pour une DREAL, donc mieux vaut ne jamais s'y prendre au dernier moment.

Pour la circulation à l'intérieur de l'Union, le piège de périmètre est réel: seule la circulation des spécimens VIVANTS de l'annexe A nécessite une autorisation préalable (le CIC). Pour tout le reste, y compris les spécimens travaillés ou les plantes d'annexe B, la circulation est libre, sous réserve de pouvoir justifier l'acquisition licite si un contrôle survient.

Le cas ivoire et corne: un régime français plus strict que la CITES#

Un cas concret qui illustre bien la superposition des textes: l'ivoire d'éléphant et la corne de rhinocéros. La France a pris un arrêté spécifique, le 16 août 2016, qui va plus loin que le seul règlement européen. Il interdit sur tout le territoire national, en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente et l'achat d'ivoire brut et d'objets fabriqués après le 2 mars 1947.

Une exception existe pour les objets fabriqués entre le 2 mars 1947 et le 1er juillet 1975, à condition que la masse d'ivoire ou de corne dans l'objet soit inférieure à 200 grammes. Et attention à une idée reçue: un objet en ivoire fabriqué AVANT 1947 n'est pas libre pour autant. Dès que la proportion d'ivoire ou de corne dépasse 20 % en volume, il bascule dans le régime déclaratif de l'article L412-1 du code de l'environnement. Un antiquaire qui pense être couvert par l'ancienneté de la pièce peut se tromper s'il n'a pas fait la déclaration.

Combien ça coûte vraiment de se passer d'un titre#

C'est le trou du SERP sur ce sujet: les pages de démarche administrative détaillent les documents à fournir, jamais le risque encouru en leur absence. Il existe pourtant deux régimes de sanctions distincts, et ils peuvent se cumuler.

Premier régime, celui du code de l'environnement. L'article L415-3, dans sa version en vigueur, punit de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende plusieurs infractions, dont celle qui nous intéresse ici: produire, détenir, céder, importer, exporter ou réexporter des spécimens en violation des articles L411-6 et L412-1. C'est le régime de référence pour un import ou un export sans titre CITES.

Attention à un piège que beaucoup de contenus commettent: l'article prévoit un doublement de l'amende, mais UNIQUEMENT pour les infractions commises en cœur de parc national ou en réserve naturelle, et seulement pour celles visées à ses 1° et 2°. L'infraction d'import-export sans titre, elle, relève du 3° du même article: elle n'entre donc pas dans le champ du doublement. Doubler cette amende dans un article, c'est induire le lecteur en erreur sur un point qui l'engage pénalement.

Une circonstance aggravante existe bien, mais elle vise la bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal: l'article L415-6 porte alors la peine à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Ce durcissement des sanctions pénales environnementales n'est pas propre au trafic d'espèces: il s'inscrit dans le mouvement plus large de la directive 2024/1203 sur la criminalité environnementale, transposée en droit français.

Second régime, celui du code des douanes, qui peut se CUMULER avec le premier. L'article 414 punit de trois ans d'emprisonnement, avec confiscation de l'objet et amende comprise entre une et deux fois sa valeur, tout fait de contrebande ou d'importation-exportation sans déclaration portant sur une marchandise prohibée. C'est ce régime de droit commun, et non l'aggravation, qui s'applique par défaut à un spécimen CITES.

RégimePeine encourueAmendeCondition
Code de l'environnement, art. L415-33 ans150 000 eurosImport/export sans titre (régime de base)
Code de l'environnement, art. L415-67 ans750 000 eurosBande organisée
Code des douanes, art. 414 (droit commun)3 ans1 à 2 fois la valeurContrebande, import/export sans déclaration
Code des douanes, art. 414 (aggravé)10 ansJusqu'à 10 fois la valeurListe ministérielle de marchandises dangereuses OU bande organisée

La nuance est importante ici, et elle mérite d'être répétée: le quantum de dix ans et dix fois la valeur qu'on voit parfois circuler n'est PAS le régime général pour un spécimen CITES. Il ne s'applique que si la marchandise figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, ou si l'infraction est commise en bande organisée. Pour la très grande majorité des situations, un import ou un export sans titre, c'est le régime de droit commun qui s'applique: trois ans, et une amende assise sur la valeur de l'objet, pas un montant plafond fixe. Deux poursuites, une environnementale et une douanière, peuvent viser les mêmes faits sans se neutraliser.

Le voyageur particulier: les seuils qui évitent la procédure#

Tout le monde ne monte pas un dossier import-export professionnel. La douane a prévu des dérogations pour les effets personnels d'un voyageur, sans document à produire, dans des limites précises:

  • Caviar d'esturgeon: 125 grammes par personne
  • Bâtons de pluie en cactus (Cactaceae): 3 par personne
  • Spécimens morts travaillés de crocodiliens: 4 par personne
  • Hippocampes morts: 4 spécimens par personne
  • Coquilles de bénitiers: 3 par personne

Au-delà de ces quantités, le voyageur retombe dans le régime général: permis ou certificat exigé, avec les mêmes conséquences en cas de défaut.

FAQ#

Un antiquaire peut-il vendre un meuble contenant de l'ivoire ancien ?#

Si la pièce a été fabriquée avant le 2 mars 1947, elle échappe à l'interdiction générale, mais uniquement si la proportion d'ivoire est inférieure à 20 % en volume. Au-delà, une déclaration au titre de l'article L412-1 du code de l'environnement reste obligatoire.

Qui délivre les permis CITES en France ?#

Les DREAL instruisent et délivrent les permis et certificats, sur la base des demandes déposées via le téléservice i-CITES. En Île-de-France, c'est la DRIEAT qui exerce cette mission. L'organe de gestion national, la DGALN, chapeaute le dispositif.

Peut-on transporter librement un spécimen d'annexe B à l'intérieur de l'Union européenne ?#

Oui, sauf pour les spécimens vivants d'annexe A, qui exigent un certificat intracommunautaire. Pour le reste, y compris l'annexe B, aucune autorisation préalable n'est requise, mais il faut pouvoir justifier l'acquisition licite en cas de contrôle.

Que risque-t-on en important un spécimen protégé sans permis ?#

Le régime de référence du code de l'environnement (article L415-3) prévoit trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Une poursuite douanière distincte, fondée sur l'article 414 du code des douanes, peut s'y ajouter: trois ans d'emprisonnement et une amende comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise, dans le régime de droit commun.

Le doublement de l'amende de l'article L415-3 s'applique-t-il à un import sans titre CITES ?#

Non. Le doublement, en cœur de parc national ou en réserve naturelle, ne vise que les infractions des 1° et 2° de l'article. L'import-export sans titre relève du 3°, qui n'entre pas dans le champ du doublement.

Sources#

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