Comment une page officielle de préfecture peut-elle consacrer près de trois mille mots aux poursuites de la police de l'eau sans jamais écrire un seul montant d'amende ? C'est pourtant le cas de celle des services de l'État dans le Gers, qui cite consciencieusement les articles L216-1 à R216-13 du code de l'environnement, décrit les suites possibles d'un procès-verbal, et renvoie le lecteur vers des liens de code pour savoir ce qu'il encourt réellement. Le justiciable qui veut connaître son risque doit donc ouvrir les articles un par un, et comprendre au passage qu'ils ne sont pas tous rangés au même endroit.
Car c'est là toute la difficulté de la matière. Le régime pénal de la police de l'eau ne tient pas dans un article. Il se lit dans quatre corpus distincts : les incriminations propres à l'eau (articles L216-6 et L216-7), le régime répressif général du code de l'environnement (articles L173-1 et suivants), les délits de pollution des articles L231-1 et L231-3, en vigueur depuis le 25 août 2021, et enfin le code de procédure pénale pour les suites données au dossier. J'ai passé une bonne partie de ma veille de cet été à lire ces textes dans leur version en vigueur plutôt que dans les recopies qui circulent, et l'écart entre les deux justifie amplement l'exercice.
Huit infractions, huit quantums#
Commençons par ce qu'aucun résultat de recherche ne met en regard : les infractions et leurs peines, côte à côte. Les montants ci-dessous sont ceux encourus par une personne physique, dans les versions actuellement en vigueur.
| Infraction | Texte | Peine encourue |
|---|---|---|
| Déverser dans les eaux une substance dont l'action entraîne des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune | L216-6, alinéa 1er | 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros |
| Jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux, sur les plages ou les rivages | L216-6, alinéa 3 | 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros |
| Exploiter un ouvrage sans respecter la circulation des poissons migrateurs, le débit minimal ou le débit affecté | L216-7 | 75 000 euros, sans emprisonnement |
| Réaliser une opération soumise à autorisation au titre de l'article L214-3 sans cette autorisation | L173-1 I | 1 an d'emprisonnement et 75 000 euros |
| Poursuivre en violation d'une opposition à déclaration, d'un refus, d'une fermeture ou d'une mise en demeure | L173-1 II | 2 ans d'emprisonnement et 100 000 euros |
| Ne pas se conformer aux obligations de remise en état après cessation d'activité | L173-1 III | 2 ans d'emprisonnement et 100 000 euros |
| Poursuivre une opération soumise à simple déclaration sans se conformer à la mise en demeure | L173-2 I | 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros |
| Faire obstacle aux fonctions des agents habilités à contrôler | L173-4 | 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros |
Plusieurs points méritent d'être développés, parce que le tableau seul induirait en erreur.
L'infraction pivot n'est pas absolue. L'article L216-6 réprime le déversement, mais son premier alinéa pose lui-même une limite que les recopies oublient régulièrement : « Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. » Concrètement, cela signifie qu'un industriel titulaire d'un arrêté de rejet ne commet pas ce délit tant qu'il reste dans ses prescriptions. Le fait générateur, pour lui, c'est l'écart aux prescriptions. La différence est structurante, et elle explique pourquoi le contrôle des prescriptions de rejet occupe autant de place en pratique, jusque dans les dispositifs comme la surveillance des rejets industriels dans l'eau.
Le point de départ de la prescription est décalé. Toujours à l'article L216-6, le dernier alinéa prévoit que le délai de prescription de l'action publique des délits qu'il vise court à compter de la découverte du dommage. Pour des pollutions diffuses ou souterraines, dont la manifestation peut être très postérieure au déversement, ce décalage change tout à la viabilité d'une poursuite.
L'alinéa 3 exige un fait personnel. Sur le volet abandon de déchets dans les eaux, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré, dans un arrêt inédit du 6 septembre 2022, pourvoi n° 21-81.708, un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 11 février 2021. La cassation est partielle et porte sur ce seul alinéa 3 : « En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas à la charge du prévenu un fait personnel entrant dans les prévisions de la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. » Deux précautions s'imposent avec cette décision. Elle n'est pas publiée au Bulletin, et elle ne dit rien du délit de déversement de l'alinéa 1er. En tirer une règle générale sur tout l'article L216-6 serait lui faire dire plus qu'elle ne dit.
Une amende sans prison pèse quand même. L'article L216-7, qui vise l'exploitation d'un ouvrage en méconnaissance de la continuité piscicole, du débit minimal ou du débit affecté à un usage d'utilité publique, ne prévoit aucune peine d'emprisonnement. Il monte quand même à 75 000 euros, soit le même plafond que le délit de déversement. La logique semble être que le quantum suit ici l'atteinte portée au milieu plutôt que la faute reprochée à l'exploitant.
Au-delà de l'amende, le tribunal dispose d'un outillage de remise en état qui pèse souvent plus lourd que la peine principale : arrêt ou suspension de l'activité pour un an au plus, injonction de remise en état assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros pour une durée d'un an au plus, exécution d'office aux frais de l'exploitant avec consignation préalable entre les mains d'un comptable public (article L173-5). S'y ajoutent, pour les personnes physiques, l'immobilisation du véhicule ou du bateau ayant servi à commettre l'infraction pendant un an au plus, et l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle pendant cinq ans au plus (article L173-7).
Les étages d'aggravation, à ne surtout pas fusionner#
C'est ici que la lecture rapide devient dangereuse, parce que quatre régimes se superposent et que rien, dans leur numérotation, ne signale qu'ils ne s'appliquent pas aux mêmes faits.
| Régime | Condition d'application | Peine encourue |
|---|---|---|
| L173-3, 1° | Non-respect des prescriptions ayant gravement atteint la santé ou dégradé substantiellement la qualité de l'eau | 2 ans et 75 000 euros |
| L173-3, 2° | Mêmes conséquences, pour les faits des articles L173-1 et L173-2 I | 3 ans et 150 000 euros |
| L173-3, 3° | Mêmes conséquences, pour les faits de l'article L173-2 II | 5 ans et 300 000 euros |
| L173-3-1 | Faits des articles L173-1 et L173-2 exposant la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable | 3 ans et 250 000 euros, montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de l'infraction |
| L231-1 | Émission ou déversement en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement | 5 ans et 1 000 000 euros, montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré |
| L231-3 | Les faits de l'article L231-1 commis de manière intentionnelle, qualifiés d'écocide | 10 ans et 4,5 millions d'euros, montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré |
Deux notions commandent tout ce tableau. La première est la durée, et le législateur a pris la peine de la définir : « Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans » (article L173-3-1). Sept ans, pas « longtemps » ni « de façon persistante ». C'est un seuil, il se démontre.
La seconde est l'intention. Le délit de l'article L231-1 suppose une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; l'écocide de l'article L231-3, lui, suppose que les faits aient été commis de manière intentionnelle. On passe donc de la négligence caractérisée à la volonté, et l'amende encourue passe d'un million à 4,5 millions d'euros. Cette gradation ne relève pas de la même mécanique que celle du contrôle administratif des installations classées, et la confusion entre les deux échelles est probablement l'erreur la plus fréquente sur ce sujet.
Il y a d'ailleurs, dans ces montants indexés sur l'avantage tiré de l'infraction, un changement de philosophie qui mérite qu'on s'y arrête. Une amende en valeur absolue punit un comportement ; une amende calculée en multiple du profit retire le bénéfice de l'opération. Le premier raisonnement est moral, le second est comptable. Pour une entreprise, seul le second touche le compte de résultat, et je doute qu'un plafond en valeur absolue pèse encore beaucoup dans un arbitrage industriel.
Personnes morales : le quintuple, et son exception écrite#
L'article L173-8 renvoie, pour les personnes morales, à l'article 131-38 du code pénal, aux termes duquel « le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ». La règle est connue, et elle est souvent citée telle quelle.
Elle connaît pourtant une exception écrite, et c'est exactement le genre de détail qui rend un calcul faux. L'article L173-3-1 précise que le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. Autrement dit, le quintuplement joue sur le montant fixe, mais pas sur la fraction indexée sur l'avantage tiré de l'infraction. Il faut donc toujours repartir du texte d'incrimination applicable avant d'annoncer un plafond, plutôt que de multiplier mécaniquement par cinq.
Après le procès-verbal, le tribunal n'est qu'une option parmi d'autres#
Une fois l'infraction constatée par les agents habilités (officiers et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement de l'article L172-1, et les autres agents énumérés à l'article L216-3), le dossier peut suivre plusieurs voies.
- La transaction pénale, prévue à l'article L173-12. Elle est exclue pour les délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement, ce qui écarte d'emblée les régimes aggravés vus plus haut. Son montant est plafonné au tiers de l'amende encourue, et elle doit être homologuée par le procureur de la République ; son exécution éteint l'action publique. Côté procédure, l'article R173-3 impose une proposition dans les quatre mois pour les contraventions et dans l'année pour les délits, à compter de la clôture du procès-verbal, l'auteur disposant d'un mois pour l'accepter, son silence valant refus. La proposition émane, selon l'article R173-1, du préfet de département dans le cas général.
- La composition pénale, à l'article 41-2 du code de procédure pénale, proposée à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une amende ou d'un emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Le champ est donc bien plus large que celui de la transaction.
- La convention judiciaire d'intérêt public environnementale, à l'article 41-1-3 du même code. L'amende d'intérêt public y est plafonnée à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, et la convention peut imposer un programme de mise en conformité de trois ans au plus sous le contrôle des services de l'Office français de la biodiversité, ainsi que la réparation du préjudice écologique dans un délai maximal de trois ans. Le bilan de cinq ans de justice environnementale négociée éclaire ce que cet outil produit réellement.
- Le procès, enfin. Pour les affaires complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou de leur étendue géographique, l'article 706-2-3 du code de procédure pénale étend la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire au ressort de la cour d'appel. En amont, l'article L216-13 permet au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur, d'ordonner pour un an au plus toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction, avec exécution par provision et appel dans les dix jours. C'est le mécanisme du référé pénal environnemental, qui permet d'arrêter une atteinte sans attendre le jugement au fond.
Combien de dossiers d'eau finissent en transaction plutôt qu'à l'audience ? Je ne sais pas le dire, et je préfère l'écrire : aucune statistique publiée ne donne le volume des transactions de l'article L173-12. C'est une lacune gênante pour qui veut apprécier la réalité de cette répression.
La mise en demeure administrative n'est pas hors du champ pénal#
On présente souvent la voie administrative et la voie pénale comme deux tuyaux étanches. C'est inexact, et l'articulation se voit à l'œil nu dans les textes.
Pour une opération soumise à simple déclaration au titre de l'article L214-3, le délit de l'article L173-2 I n'existe qu'à partir du moment où l'exploitant poursuit son activité « sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 ». Même logique au 5° du II de l'article L173-1. La mise en demeure, acte administratif ordinaire, devient ici un élément constitutif de l'infraction : sans elle, la poursuite de l'activité n'est pas réprimée sur ce fondement. L'administration ne se contente donc pas de sanctionner de son côté, elle ouvre la porte du pénal.
Il faut mesurer ce que cela implique pour l'exploitant. Les sanctions administratives de l'article L171-8, dans sa version en vigueur depuis le 25 octobre 2023, plafonnent à 45 000 euros d'amende et à 4 500 euros d'astreinte journalière. Ce sont des montants sérieux, mais ils restent au-dessous du délit de l'article L173-1 II. Ignorer une mise en demeure expose à la sanction administrative et fabrique du même coup le premier élément du délit. La question de savoir jusqu'où cette responsabilité remonte dans l'entreprise relève d'un autre débat, celui de la responsabilité pénale des dirigeants.
Deux chiffres de terrain, et un texte européen qui manque#
Le bilan de police de l'Office français de la biodiversité pour 2025, dont La France Agricole et Terre-net ont rendu compte le 7 juillet 2026, donne 154 344 contrôles administratifs, en hausse de 13,7 % sur un an, et 11 733 procédures judiciaires, en hausse de 14,3 %. Les contrôles portant sur la gestion quantitative de l'eau progressent de 56 %, ce qui traduit la priorité donnée à l'eau dans les contrôles de 2025. Parmi les mis en cause, les particuliers usagers de la nature représentent 62 %, les agriculteurs 15 % et les entreprises 11 %. Aucune ligne « eau » n'apparaît en revanche dans la répartition des procès-verbaux par police, et je me garderai d'en avancer une.
Ces volumes restent modestes à l'échelle de la justice pénale. Selon Actu-Environnement, citant les Références statistiques Justice du ministère de la Justice pour 2024, le contentieux environnemental pèse 1 % des 4,3 millions d'affaires nouvelles reçues par les parquets. Les autres valeurs qui circulent à partir de la même publication n'étant pas librement consultables, je m'en tiens à celle-ci.
Reste le chantier européen. Selon la fiche de procédure de l'Observatoire législatif du Parlement européen, la directive (UE) 2024/1203 sur la protection de l'environnement par le droit pénal est entrée en vigueur le 20 mai 2024, avec un délai de transposition fixé au 21 mai 2026 ; elle porterait le nombre d'infractions harmonisées à vingt contre neuf, et imposerait aux États membres des amendes pour les personnes morales d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 millions d'euros pour les infractions les plus graves, 3 % ou 24 millions d'euros pour les autres. Au 5 août 2026, aucun texte de transposition n'a été identifié au Journal officiel, alors que ce délai a expiré. Je ne prête aucune intention à ce retard, faute de document officiel qui en porte le motif, mais l'écart entre les seuils de la directive et notre échelle actuelle donne une idée de l'ampleur du réalignement à venir. Le détail du texte européen figure dans notre analyse de la directive 2024/1203 et de sa transposition.
En attendant, la réponse à la question « qu'est-ce que je risque ? » tient dans la lecture combinée du tableau d'incriminations et de celui des aggravations. Elle dépend d'abord du titre administratif détenu, ensuite du dommage causé, enfin de l'état d'esprit retenu par le juge. Et c'est là que la matière se joue : en droit pénal de l'environnement, ce n'est presque jamais le fait qui détermine la peine, c'est le texte sous lequel on le range.
Sources#
- Article L216-6 du code de l'environnement (Légifrance)
- Article L216-7 du code de l'environnement (Légifrance)
- Sanctions pénales propres à l'eau, articles L216-6 à L216-13 (Légifrance)
- Sanctions pénales du code de l'environnement, articles L173-1 à L173-13 (Légifrance)
- Article L173-3-1, mise en danger durable (Légifrance)
- Article L231-1, délit général de pollution (Légifrance)
- Article L231-3, écocide (Légifrance)
- Article L173-12 et procédure de transaction pénale, articles R173-1 à R173-5 (Légifrance)
- Article 41-1-3 du code de procédure pénale, CJIP environnementale (Légifrance)
- Article 41-2 du code de procédure pénale, composition pénale (Légifrance)
- Article 706-2-3 du code de procédure pénale, pôles régionaux (Légifrance)
- Article 131-38 du code pénal (Légifrance)
- Article L171-8, sanctions administratives (Légifrance)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2022, pourvoi n° 21-81.708 (Légifrance)
- Les poursuites, sanctions et voies de recours de la police de l'eau (services de l'État dans le Gers)
- Bilan de police de l'OFB pour 2025 (La France Agricole)
- Hausse des contrôles de l'OFB en 2025 (Terre-net)
- Statistiques pénales environnementales 2024 (Actu-Environnement)
- Fiche de procédure sur la directive (UE) 2024/1203 (Observatoire législatif du Parlement européen)





