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CLP 2024/2865 : conformité des mélanges au 1er juillet 2026

CLP 2024/2865 : conformité des mélanges au 1er juillet 2026

Par Philippe D.

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Philippe D.

Comment un produit chimique parfaitement légal hier peut-il devenir non conforme aujourd'hui, sans qu'une seule de ses molécules n'ait changé ? La réponse tient en deux numéros de règlement et en un calendrier. Depuis ce 1er juillet 2026, le premier groupe de dispositions du règlement (UE) 2024/2865, qui révise le règlement CLP, entre en application. Pour qui met des mélanges sur le marché européen, ce n'est pas une échéance de plus : c'est le moment où la conformité aux nouvelles classes de danger cesse d'être un chantier à planifier pour devenir une obligation opposable.

Posons le décor tout de suite, parce que tout le reste en découle. Deux textes différents se superposent ici, et la confusion entre les deux est la première cause d'erreur que je vois remonter en veille réglementaire interne.

Deux règlements, deux logiques à ne pas confondre#

Le socle, c'est le règlement CLP, le règlement (CE) n° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. Tout le reste vient le modifier.

Premier texte modificateur : le règlement délégué (UE) 2023/707 de la Commission, signé le 19 décembre 2022, publié au Journal officiel le 31 mars 2023 et entré en vigueur le 20 avril 2023. C'est lui qui ajoute de nouvelles classes de danger à l'annexe I du CLP. Concrètement, il dit ce qui doit désormais être classé, et comment.

Second texte : le règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil, signé le 23 octobre 2024, publié au Journal officiel le 20 novembre 2024, en vigueur depuis le 10 décembre 2024. Celui-là révise plus largement le CLP et touche aux règles d'étiquetage, à la chaîne d'approvisionnement et aux obligations de notification. C'est son groupe 1 de dispositions qui s'applique à compter de ce jour.

La nuance est importante ici : 2023/707 crée les dangers à déclarer, 2024/2865 réorganise la manière de les déclarer. Un industriel qui ne regarde que l'un des deux passe à côté de la moitié de ses obligations.

Les nouvelles classes de danger, et ce qu'elles désignent#

Rappelons que, jusqu'en 2023, le CLP ne disposait d'aucune catégorie pour certaines familles de dangers parmi les plus discutées. Le règlement 2023/707 comble ce vide en introduisant, dans l'annexe I, plusieurs classes structurantes :

  1. Les perturbateurs endocriniens pour la santé humaine (section 3.11), avec une catégorie 1 (perturbateurs avérés ou présumés) et une catégorie 2 (perturbateurs suspectés).
  2. Les perturbateurs endocriniens pour l'environnement (section 4.2).
  3. Les substances et mélanges persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) ainsi que très persistants et très bioaccumulables (vPvB), regroupés à la section 4.3.
  4. Les substances et mélanges persistants, mobiles et toxiques (PMT) et très persistants et très mobiles (vPvM), à la section 4.4.

À chaque classe correspond une mention de danger au format européen, une mention EUH, qui fonctionne comme une mention de danger principale. La catégorie 1 des perturbateurs endocriniens santé humaine porte l'EUH380 (« Peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l'être humain ») et la catégorie 2 l'EUH381 (« Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l'être humain »). Le volet environnement reçoit l'EUH430. Côté PBT et vPvB, ce sont les EUH440 et EUH441 ; pour les PMT et vPvM, les EUH450 et EUH451, l'EUH450 signalant qu'une substance « peut entraîner une contamination diffuse à long terme des ressources en eau ».

Un point que mes étudiants oublient systématiquement : aucun pictogramme n'est associé à ces nouveaux dangers. Le consensus international au sein du système GHS de l'ONU n'a pas été atteint, et ces classes n'y sont d'ailleurs pas encore intégrées. La seule alerte visible sur l'étiquette, ce sont donc ces mentions EUH. Pas de losange rouge, pas de tête de mort : un texte, et rien d'autre. Pour un acheteur habitué à scruter les pictogrammes, c'est un angle mort réel.

Le calendrier, ou pourquoi le 1er mai et le 1er juillet ne disent pas la même chose#

C'est là que la rigueur des dates devient vitale, et que je conseille de tenir un tableau plutôt que de se fier à sa mémoire.

Pour le règlement 2023/707, la classification selon ces nouvelles classes est obligatoire pour les substances nouvelles depuis le 1er mai 2025, et pour les mélanges nouveaux depuis le 1er mai 2026. Les lots déjà mis sur le marché bénéficient d'une période de grâce : 18 mois pour les substances déjà commercialisées, soit jusqu'au 1er novembre 2026, et 2 ans pour les mélanges, soit jusqu'au 1er mai 2028. Autrement dit, un mélange en rayon avant le 1er mai 2026 peut continuer de circuler en l'état pendant encore deux ans.

Pour le règlement 2024/2865, le découpage est différent. Ses dispositions du groupe 1 (formatage des étiquettes, classification des substances, entre autres) s'appliquent à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2026. Le groupe 2 suivra au 1er janvier 2027. Une période transitoire autorisait l'application volontaire de l'ancienne réglementation jusqu'au 30 juin 2026 pour le groupe 1, et jusqu'au 31 décembre 2026 pour le groupe 2. La fenêtre du groupe 1 vient donc de se refermer hier soir.

Je précise une chose, parce que la formulation circule mal : le 1er juillet 2026 est une date d'application, pas une date de contrôle ou d'inspection programmée. La conformité est attendue à compter de cette date, ce qui n'est pas la même chose qu'une campagne d'inspection annoncée.

Stop-the-Clock : ce que 2025/2439 a repoussé#

Un dernier texte vient brouiller les pistes, et il faut l'avoir en tête sous peine de surinvestir sur des échéances déjà repoussées. Le règlement (UE) 2025/2439, signé le 26 novembre 2025 et publié le 3 décembre 2025, modifie le 2024/2865 en ce qui concerne les dates d'application et les dispositions transitoires. Surnommé « Stop-the-Clock », il reporte au 1er janvier 2028 plusieurs blocs d'obligations : les dispositions relatives aux publicités, aux offres de vente à distance, au réétiquetage et à l'étiquetage des stations de remplissage.

C'est, je l'avoue, le point où j'hésite encore à donner un conseil tranché à une PME : faut-il se mettre en règle dès maintenant sur ces volets reportés, ou attendre 2028 ? La logique de gestion plaide pour traiter d'abord le groupe 1 applicable ce jour, et garder les volets décalés pour une seconde vague. Mais une révision de calendrier peut toujours en cacher une autre.

Ce que l'entreprise doit faire, concrètement#

Au-delà des classes, le 2024/2865 introduit des obligations nouvelles qu'il faut intégrer aux procédures. Plusieurs points sont à retenir :

  • Une substance ou un mélange ne peut être mis sur le marché que si un fournisseur établi dans l'Union satisfait aux exigences du règlement. La présence d'un responsable identifié dans l'UE devient une condition d'accès au marché.
  • Les étiquettes doivent être mises à jour dans un délai de 6 mois en cas de classification plus sévère. Ce n'est plus un ajustement qu'on repousse au prochain réapprovisionnement.
  • Les ré-étiqueteurs et les modifieurs de marque sont désormais tenus de notifier les centres antipoison, une charge qui ne pesait pas sur eux auparavant.
  • Les substances à plusieurs composants (MOCS) sont évaluées selon les règles applicables aux mélanges, l'information sur chaque composant servant de base à l'appréciation des propriétés de perturbation endocrinienne, de persistance, de bioaccumulation et de mobilité.
  • L'étiquetage numérique volontaire (un QR code ou équivalent) fait son entrée, en complément de l'étiquette physique et non en remplacement.

En pratique, cela suppose de reprendre l'inventaire de ses substances et mélanges, de vérifier si l'un d'eux relève des nouvelles classes, et de réviser fiches de données de sécurité et étiquettes en conséquence. C'est le même réflexe d'identification que celui qu'impose l'inscription d'une substance au titre du règlement REACH sur les substances chimiques, et il gagne à être mené en parallèle. Les industriels qui suivent déjà le dossier PFAS et ses obligations retrouveront d'ailleurs ici une partie de leurs molécules, les critères de persistance et de mobilité des classes PMT et vPvM recoupant largement la problématique de ces composés.

En pratique, par où commencer#

Si je devais réduire ce chantier à une séquence : identifier les substances et mélanges concernés, vérifier leur classement au regard des sections 3.11, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'annexe I, mettre à jour les étiquettes et les fiches de données de sécurité avec les mentions EUH adéquates, puis caler ses procédures internes sur les obligations du 2024/2865 applicables ce jour.

Il y a, dans cette réforme, quelque chose qui dépasse la simple paperasse réglementaire. En nommant les perturbateurs endocriniens, les substances persistantes et mobiles, le droit rend visibles des dangers qui, jusqu'ici, ne tenaient sur aucune étiquette parce qu'aucune case n'existait pour les accueillir. Le mouvement d'ensemble, qu'on retrouve dans l'harmonisation chimique européenne portée par l'initiative OSOA comme dans la refonte de l'étiquetage des détergents et son passeport numérique, va dans le même sens : moins de pictogrammes manquants, plus d'information traçable. Reste à transformer cette information en réflexe de terrain, et là, le calendrier ne laisse plus beaucoup de marge.

Sources#

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