Que vaut aujourd'hui la garantie qui couvre la remise en état d'un parc éolien si son exploitant fait défaut ? Le forfait de 50 000 euros par éolienne appartient à un régime ancien : le calcul a changé en 2020, en 2022 puis en 2023, et il se fait machine par machine.
Depuis le 20 juillet 2023, le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur s'élève à 75 000 euros jusqu'à 2 MW, puis à 75 000 euros augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire. Le montant initial d'une installation additionne ces coûts, l'arrêté préfectoral le fixe, et l'exploitant l'actualise avant la mise en service industrielle, puis tous les cinq ans.
Quel montant par éolienne, et depuis quand ?#
Le montant dépend du texte applicable à la période concernée. Dans le tableau, P désigne la puissance unitaire de l'aérogénérateur, en MW, et chaque ligne renvoie à son propre texte.
| Période | Coût unitaire par aérogénérateur (P en MW) | Texte |
|---|---|---|
| Avant le 1er juillet 2020 | Forfait de 50 000 euros par éolienne | Annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières (abrogé), lue ainsi par le Conseil d'État |
| Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 | 50 000 euros jusqu'à 2 MW inclus ; 50 000 + 10 000 × (P - 2) au-delà | Arrêté du 22 juin 2020, articles 20 à 23 |
| Du 1er janvier 2022 au 19 juillet 2023 | 50 000 euros jusqu'à 2 MW inclus ; 50 000 + 25 000 × (P - 2) au-delà | Arrêté du 10 décembre 2021, article 19 ; socle de l'arrêté du 22 juin 2020 |
| Depuis le 20 juillet 2023 | 75 000 euros jusqu'à 2 MW inclus ; 75 000 + 25 000 × (P - 2) au-delà | Arrêté du 11 juillet 2023, article 1er 2° |
Avant le 1er juillet 2020, le montant était un forfait. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 491633 du 24 novembre 2025, lit l'annexe I de l'arrêté de 2011 sur les garanties financières comme fixant le coût unitaire forfaitaire à 50 000 euros. Selon la réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 15 octobre 2019 à la question écrite n° 15655, ce coût s'élève à 50 000 euros par éolienne terrestre et doit être réactualisé tous les cinq ans. La périodicité de cinq ans est écrite dans le texte depuis l'arrêté du 6 novembre 2014 : son article 4 réécrit l'article 3 de l'arrêté de 2011 sur les garanties, selon lequel « l'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière ».
Deux arrêtés ministériels portent la date du 26 août 2011. Le premier, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, est abrogé. Le second, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (rubrique 2980), est celui que consolide la base réglementaire AIDA de l'Ineris : ses articles 30 à 32 et ses annexes I à III portent les règles de calcul d'aujourd'hui.
L'arrêté du 22 juin 2020, publié au Journal officiel n° 160 du 30 juin 2020, abroge l'arrêté de 2011 sur les garanties (article 22) et applique ses articles 20 à 22 au 1er juillet 2020 (article 23). Il remplace le forfait unique par une formule à deux niveaux : 50 000 euros jusqu'à 2 MW, puis 50 000 euros plus 10 000 euros par MW au-delà de 2 MW.
L'arrêté du 10 décembre 2021, publié au Journal officiel n° 295 du 19 décembre 2021, entre en vigueur le 1er janvier 2022, sauf les deux derniers alinéas de son article 15, applicables au 1er juin 2022. Son article 19 remplace la formule du point II b de l'annexe I : la pente passe de 10 000 à 25 000 euros par MW au-delà de 2 MW. Le socle de 50 000 euros jusqu'à 2 MW reste celui de l'arrêté du 22 juin 2020 : l'article 19 ne réécrit que le point II b. L'arrêté de 2023 le confirme, puisqu'il remplace « 50 000 » par « 75 000 » aux points a et b du II de l'annexe I.
L'arrêté du 11 juillet 2023 est publié au Journal officiel n° 165 du 19 juillet 2023 et entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 20 juillet 2023. Sa notice parle du « rehaussement du montant de la part fixe des garanties financières ». L'écart tient à un mot du texte : ce qui monte en 2023, c'est la part fixe, le socle de 75 000 euros ; la pente de 25 000 euros par MW reste celle de 2021.
Ce texte de 2023 compte deux articles, l'un de modifications, l'autre d'exécution, et ne contient pas de disposition transitoire sur les garanties déjà constituées. Le montant d'un parc donné est fixé par l'arrêté d'autorisation de l'installation (R. 515-101, I) et, pour le montant de la garantie, par l'arrêté préfectoral (article 32 de l'arrêté consolidé).
Le Conseil d'État (6e chambre, décision n° 491633 du 24 novembre 2025) lit la formule en vigueur dans cet arrêté consolidé : 75 000 euros pour un aérogénérateur de 2 MW ou moins, puis 75 000 euros augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire au-delà. La décision confirme la lecture de l'arrêté, elle ne forme pas un second texte à côté de lui. Le litige portait sur un projet dont la demande d'autorisation datait du 26 octobre 2015. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2023 : il appartenait à la cour de faire application de « la formule de calcul prévue à l'annexe I à cet arrêté, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle elle statuait ».
Le cadre général des installations classées est résumé dans notre guide complet de la réglementation ICPE.
Le montant initial de la garantie d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur qui la compose (annexe I). Le Cu se lit machine par machine : il dépend de la puissance de chaque aérogénérateur, et non de la puissance totale du parc.
Les modalités de détermination et de réactualisation du montant relèvent d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui les fixe en fonction de l'importance des installations et en tenant notamment compte du coût des travaux de démantèlement (R. 515-101, II). Sur MonAIOT, le ministère chargé de l'énergie indique que l'arrêté du 22 juin 2020 a modifié les conditions de calcul des garanties financières pour les nouvelles installations et pour celles, existantes, qui sont modifiées.
Le champ d'application dépend de la date du dossier :
- Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet de demande d'autorisation environnementale, y compris en cas de modification substantielle, est postérieur au 1er janvier 2022. L'ensemble des dispositions de l'arrêté lui est applicable.
- Un renouvellement par porter-à-connaissance, déposé à compter du 1er janvier 2022, est soumis à l'ensemble des dispositions pour l'installation ou les aérogénérateurs concernés. Le montant est alors réactualisé par un nouveau calcul, selon la puissance des nouveaux aérogénérateurs, par arrêté préfectoral pris dans les formes de l'article L. 181-14.
- Les autres installations sont dites existantes. Parmi elles, les installations existantes historiques sont celles mises en service industriellement avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date et celles dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date. Pour toutes les installations existantes, les dispositions applicables sont définies à l'annexe III.
Pour situer l'autorisation parmi les régimes d'une installation classée, la carte des régimes ICPE donne le classement. Les renouvellements de parcs, eux, relèvent du contexte décrit dans notre article sur la circulaire PPE3 de l'éolien terrestre.
À quel rythme le montant est-il actualisé ?#
L'article 31 de l'arrêté consolidé impose une actualisation dès la première constitution des garanties : avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans. L'article 30 précise que le montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de la première constitution, avant la mise en service industrielle. La règle des cinq ans figurait déjà dans l'article 31 issu de l'arrêté de 2020 ; celui de 2021 a ajouté l'actualisation avant la mise en service.
Le Conseil d'État décrit la même mécanique : le montant initial fait l'objet d'une actualisation en fonction d'un indice représentatif du coût des travaux, d'abord avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans.
L'annexe II définit les variables de l'actualisation :
- le montant exigible à l'année n ;
- l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ;
- l'indice TP01 au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 « converti avec la base 2010, en vigueur depuis octobre 2014 » ;
- le taux de TVA applicable aux travaux de construction à la date d'actualisation ;
- le taux de TVA au 1er janvier 2011, soit 19,60 % « en France métropolitaine en 2021 », mention ajoutée par l'arrêté du 10 décembre 2021 (article 20).
Le forfait de 50 000 euros est-il encore valable ?#
Pas dans le texte en vigueur depuis le 20 juillet 2023, dont la base est de 75 000 euros. Les 50 000 euros correspondent au forfait d'avant le 1er juillet 2020, puis au socle des deux périodes intermédiaires du tableau.
La décision n° 491633 montre les deux états côte à côte : elle lit le forfait de 50 000 euros dans l'annexe I de l'arrêté de 2011, abrogé, et la formule à 75 000 euros dans l'arrêté consolidé. Chaque chiffre garde sa date.
Quand le préfet met-il en œuvre la garantie ?#
L'article R. 515-102, I du code de l'environnement prévoit trois cas de mise en œuvre :
- l'exploitant n'exécute pas les opérations de l'article R. 515-106, après l'intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard de l'exploitant ;
- l'exploitant personne morale disparaît par suite de sa liquidation amiable, ou l'exploitant personne physique décède.
Le décret n° 2026-537, publié au Journal officiel n° 148 du 26 juin 2026, modifie cet article (article 6 du décret). Pour les garanties constituées sous certaines des formes de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit ou à un autre garant de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes consignées servent à régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations de l'article R. 515-106.
Que couvre la garantie, et que fait l'exploitant à l'arrêt ?#
La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soumise à autorisation, est subordonnée à la constitution de garanties financières. Elles couvrent, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations de l'article R. 515-106 (R. 515-101, I). Si l'exploitant est une filiale et fait défaut, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions de l'article L. 512-17 (R. 515-101, III).
Dans l'ordre chronologique :
- L'exploitant notifie au préfet la date de l'arrêt définitif un mois au moins avant celui-ci (R. 515-107, I).
- Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent notamment l'excavation de tout ou partie des fondations (R. 515-106, 2°). Elles sont aussi réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46.
- Une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes, atteste la mise en œuvre des opérations des points 1° à 4° (R. 515-106, 5°).
- Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée (R. 515-108).
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration de l'article R. 181-47 le document attestant des garanties qu'il a constituées (R. 515-104). La procédure complète figure dans notre article sur le transfert d'une ICPE. Notre article sur la cessation d'activité ICPE détaille le régime général de l'arrêt d'une installation classée.
Ce qui frappe dans ces textes, c'est le décalage dans le temps : la garantie se constitue avant la première mise en service, et elle ne sert que si la remise en état, des années plus tard, n'est pas exécutée. Les pales démontées posent une autre question, celle de la filière, que traite le dossier sur le recyclage des pales d'éoliennes.
Questions fréquentes#
Qui doit constituer la garantie financière d'un parc éolien ?#
L'exploitant. La mise en service d'une installation éolienne soumise à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières couvrant les opérations de l'article R. 515-106 (R. 515-101, I). Si l'exploitant est une filiale et défaille, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions de l'article L. 512-17 (R. 515-101, III).
À quel rythme la garantie est-elle actualisée ?#
Avant la mise en service industrielle de l'installation, puis tous les cinq ans, selon l'article 31 de l'arrêté consolidé du 26 août 2011. Le Conseil d'État décrit la même périodicité dans sa décision n° 491633 du 24 novembre 2025. L'annexe II fixe les variables : indice TP01 et taux de TVA à la date d'actualisation, et leurs valeurs de référence au 1er janvier 2011.
Combien vaut la garantie pour une éolienne de 2 MW ou moins ?#
Depuis le 20 juillet 2023, le coût unitaire forfaitaire est de 75 000 euros pour un aérogénérateur de 2 MW ou moins (arrêté du 11 juillet 2023). Au-delà de 2 MW, la formule ajoute 25 000 euros par MW supplémentaire. Le montant initial d'une installation additionne les coûts de chacun de ses aérogénérateurs.
Que dit l'arrêté de 2023 des garanties déjà constituées ?#
Le texte du 11 juillet 2023 se compose de deux articles, l'un de modifications, l'autre d'exécution, et ne contient pas de disposition transitoire sur les garanties déjà constituées. Le montant de la garantie d'un parc est fixé par l'arrêté préfectoral (article 32 de l'arrêté consolidé), et l'arrêté d'autorisation en fixe le montant et les modalités d'actualisation (R. 515-101, I).
Les délais de quatre ans et de dix ans concernent-ils la garantie ?#
Non. Le délai de quatre ans de l'article R. 515-103 concerne la mise en conformité des installations existantes en 2011. Le délai de dix ans de l'article R. 515-109 concerne la prorogation des délais de mise en service. Aucun des deux ne se rattache à la garantie de démantèlement.
Sources#
- Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, version consolidée (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, article 4 (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Décret n° 2026-537, article 6 (AIDA), consulté le 20 octobre 2026
- Code de l'environnement, articles R. 515-101 à R. 515-109, édition du 7 octobre 2026, consulté le 20 octobre 2026
- Conseil d'État, décision n° 491633 du 24 novembre 2025, consulté le 20 octobre 2026
- Textes de référence de l'OREOL, MonAIOT (ministère chargé de l'énergie), consulté le 20 octobre 2026
- Question écrite n° 15655 et réponse publiée le 15 octobre 2019 (Assemblée nationale), consulté le 20 octobre 2026
- Image : Socles d'éoliennes en cours de démantèlement, parc de Kehmen-Heischent : Credit: Hejnjahns, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0






Comment le montant d'une installation se calcule-t-il ?#