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Continuité écologique : les obligations du L214-17

Continuité écologique : les obligations du L214-17

Par Philippe D.

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Philippe D.

Comment un même arrêté préfectoral peut-il, sur un même cours d'eau, ne rien imposer à un ouvrage et en contraindre un autre à des travaux dans un délai précis ? La réponse tient à une distinction que les pages institutionnelles répètent sans jamais la dérouler jusqu'au bout : classer un cours d'eau en liste 1 ou en liste 2, au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement, ne produit pas du tout le même effet juridique. J'ai relu le texte dans sa version en vigueur (celle du 25 août 2021, aucune modification depuis), et l'écart entre ce que dit l'article et ce qu'en retiennent la plupart des propriétaires d'ouvrages mérite qu'on s'y arrête.

Réponse directe : la liste 1 interdit toute nouvelle autorisation pour un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique et conditionne le renouvellement des ouvrages existants. La liste 2 impose au propriétaire d'un ouvrage existant de le gérer, l'entretenir et l'équiper, dans un délai de cinq ans après la publication des listes, prolongeable de cinq ans supplémentaires à condition d'avoir déposé un dossier avant l'échéance.

Qui est concerné, et par quoi exactement#

L'article L214-17 vise le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un ouvrage hydraulique (barrage, seuil, vanne, digue) situé sur un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou un canal classé. Les collectivités territoriales exerçant la compétence GEMAPI peuvent elles-mêmes se retrouver propriétaires ou gestionnaires de tels ouvrages, ce qui explique pourquoi ce texte croise régulièrement les dossiers de transfert de digues. Concrètement, cela signifie que la question ne se pose jamais dans l'absolu : elle se pose ouvrage par ouvrage, cours d'eau par cours d'eau, en fonction des arrêtés qui ont classé le tronçon concerné.

Ces listes sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact du classement sur les différents usages de l'eau. Le texte prévoit deux listes, et c'est là que la nuance commence. La liste 1 protège ce qui n'est pas encore dégradé, en verrouillant l'avenir. La liste 2 s'attaque à ce qui existe déjà, en imposant une remise à niveau. Un même cours d'eau peut d'ailleurs être classé simultanément en liste 1 et en liste 2, sur des tronçons différents ou pour des raisons différentes, ce qui multiplie les cas de figure pour un propriétaire qui possède plusieurs ouvrages.

Liste 1 et liste 2 : deux régimes, pas une nuance de degré#

C'est le point que les fiches préfectorales génériques escamotent le plus souvent, en se contentant de citer « cinq ans » sans jamais préciser à quel régime ce délai s'applique. Il ne s'applique qu'à la liste 2.

AspectListe 1Liste 2
Ouvrages nouveauxAucune autorisation ni concession ne peut être accordée pour un nouvel ouvrage constituant un obstacleNon visée par cette interdiction
Ouvrages existantsRenouvellement du titre subordonné à des prescriptions maintenant le très bon état écologiqueGestion, entretien et équipement fixés par l'autorité administrative, sans remise en cause de l'usage actuel ou potentiel
Cas des moulins à eauNon concerné en tant que telSeules modalités possibles : entretien, gestion, équipement, à l'exclusion de toute destruction
Point de départ des obligationsDate de publication des listes, application immédiateCinq ans après la publication des listes
Délai supplémentaireNon prévu par le texteCinq ans de plus, si un dossier a été déposé auprès de la police de l'eau
IndemnisationOuverte seulement si charge spéciale et exorbitanteMême condition cumulative

Deux lignes de ce tableau appellent un commentaire. D'une part, la liste 1 n'accorde aucun délai : les obligations « s'appliquent à la date de publication des listes », dit le texte, sans phase de transition. D'autre part, la liste 2 protège explicitement l'usage de l'ouvrage, y compris pour la production d'énergie : l'autorité administrative ne peut pas se servir de ce classement pour imposer une modalité déguisée de fermeture. Pour les moulins à eau, le texte va plus loin encore et exclut nommément la destruction de la liste des modalités possibles.

Le calendrier réel de la liste 2, celui que le SERP oublie de dater#

Ici, il faut être précis, parce que c'est précisément le point que la plupart des résultats de recherche laissent flou : le délai de cinq ans ne court pas depuis une date abstraite, il court depuis la publication de la liste applicable au cours d'eau concerné, et cette publication a une date réelle, propre à chaque bassin.

Dans le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés classant les cours d'eau en liste 1 et liste 2 ont été pris le 10 juillet 2012 et publiés au Journal officiel le 22 juillet 2012, selon la DREAL Centre-Val de Loire. Dans le bassin Rhône-Méditerranée, l'arrêté correspondant date du 19 juillet 2013, publié le 11 septembre 2013, avec une échéance de travaux fixée par l'agence de l'eau elle-même à « fin 2018 » pour les cours d'eau classés cette année-là. Un propriétaire concerné par ces deux bassins n'a donc pas la même horloge : la sienne dépend de l'arrêté qui a classé son tronçon, pas d'une date nationale unique.

Le délai supplémentaire de cinq ans n'est ni automatique ni négociable après coup. La note technique du ministère du 6 juin 2017 est claire sur ce qui déclenche ce second délai : le dépôt, auprès des services de la police de l'eau, de l'étude de diagnostic et d'analyse des scénarios, au stade d'avant-projet sommaire avec choix du scénario retenu. Sans ce dépôt avant l'échéance des cinq premières années, il n'y a pas de second délai à réclamer. La même note dit, sans détour, ce qui arrive à un propriétaire qui atteint l'échéance sans être en conformité : il est en infraction.

Je me souviens d'une réaction quasi unanime, en tout début de carrière, quand j'ai présenté ce mécanisme à des collègues qui pensaient, comme la plupart des porteurs de projets, que le délai de cinq ans « repartait » à chaque tentative infructueuse. Ce n'est pas ce que dit le texte : le délai supplémentaire se mérite par un dépôt de dossier dans les temps, pas par une simple bonne volonté constatée après l'échéance.

Que risque un propriétaire qui a dépassé l'échéance sans se mettre en conformité#

Le code de l'environnement prévoit un préalable obligatoire avant toute sanction : l'autorité administrative met en demeure le propriétaire ou l'exploitant de satisfaire à ses obligations, dans un délai qu'elle détermine elle-même. Ce n'est qu'en cas de non-respect de cette mise en demeure que l'administration peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 euros, assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 euros, applicable jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Honnêtement, je n'ai pas trouvé de statistique nationale sur le nombre d'ouvrages effectivement mis en conformité à ce jour, ni sur le nombre national qui reste soumis à la liste 2 : la seule donnée chiffrée fiable que j'ai pu vérifier concerne le périmètre du COGEPOMI Bretagne, où 319 ouvrages sur 832 recensés non conformes ont été mis en conformité entre 2012 et 2025, soit 38,3 %. C'est un chiffre local, à ne pas étendre à la France entière : le bilan triennal que le texte impose de transmettre au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie et au Parlement depuis le 1er janvier 2022 n'était pas accessible en ligne au moment où j'ai vérifié.

Les solutions techniques, et ce qu'elles coûtent réellement#

Eaufrance, le portail officiel de l'eau, distingue plusieurs modalités selon la situation de l'ouvrage. Pour un ouvrage sans usage résiduel, la solution la plus efficace reste l'effacement, c'est-à-dire sa destruction pure et simple. Pour un ouvrage conservé, l'ouverture des vannes, permanente ou temporaire (par exemple pendant les périodes de migration des poissons), constitue une autre modalité. La DREAL Hauts-de-France précise d'ailleurs, dans sa présentation du dispositif, que la construction de dispositifs de franchissement comme les passes à poissons n'intervient « que plus rarement », après la modification de l'ouvrage ou l'application de simples consignes de gestion. La hiérarchie réelle des solutions retenues en instruction n'est donc pas celle que l'imagerie publique associe le plus spontanément à la continuité écologique.

Sur le coût, je préfère rester sur ce que j'ai pu vérifier plutôt que d'avancer un ordre de grandeur qui n'existe dans aucune source officielle nationale. L'agence de l'eau Loire-Bretagne documente deux chantiers réels : un arasement de seuil à Yzeures-sur-Creuse, chiffré à 200 000 euros et financé à 75 % par l'agence et 25 % par la Région, et l'aménagement de deux passes à poissons à Fontgombault, chiffré à 600 000 euros, financé pour moitié par l'agence. Le taux d'aide affiché pour un ouvrage privé, dans le douzième programme de l'agence, atteint 90 % pour les études et travaux d'effacement ou d'arasement, sous condition d'une hauteur de chute supérieure à 50 centimètres. Ce taux reste un plafond, pas un droit : l'agence rappelle elle-même que l'octroi dépend des disponibilités financières et de la priorisation des dossiers.

Le cas des moulins à eau électrifiés, un droit qui n'existe plus#

Un point mérite d'être corrigé, parce qu'il circule encore largement sur les forums de propriétaires : les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ont longtemps bénéficié d'une exemption spécifique, posée par l'ancien article L214-18-1, qui les dispensait des règles de gestion, d'entretien et d'équipement de la liste 2. Cette exemption a été abrogée par l'article 71 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, avec effet au 12 mars 2023. Depuis cette date, un moulin électrifié est soumis au droit commun de la liste 2, comme n'importe quel autre ouvrage.

Décrire encore ce régime d'exemption comme applicable, trois ans après son abrogation, expose un propriétaire à sous-estimer une obligation qui, désormais, le concerne pleinement.

Un texte de droit administratif décide ainsi, plusieurs années après une carte préfectorale, du sort d'un ouvrage parfois centenaire, construit à une époque où personne ne pensait en termes de continuité piscicole. Le texte protège l'usage de l'ouvrage tout en imposant sa mise aux normes : ce n'est ni une préservation patrimoniale pure, ni une remise en cause de l'existant, mais un entre-deux que la loi assume plus qu'elle ne le justifie. Le code prévoit d'ailleurs, à l'article L214-17 IV, que ces mesures se mettent en œuvre dans le respect des objectifs de protection du patrimoine, ce qui confirme que le législateur avait cet équilibre en tête.

Ce que je retiens#

Le classement en liste 1 ne laisse aucun délai. Le classement en liste 2 en laisse deux, cinq ans puis cinq ans de plus, mais le second se mérite par un dépôt de dossier avant l'échéance du premier, pas par un simple retard constaté. C'est cette mécanique en cascade, plus que le chiffre isolé de « cinq ans », qui détermine si un propriétaire est en règle ou en infraction. Je ne sais pas trancher si ce système protège réellement les propriétaires en leur laissant le temps de s'organiser, ou s'il repousse simplement une décision qu'il faudra de toute façon prendre. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que l'exemption des moulins électrifiés a disparu, et que continuer à l'évoquer au présent revient à conseiller un droit qui n'existe plus.

Pour resituer ce mécanisme dans l'ensemble de la police de l'eau, le régime IOTA de déclaration et d'autorisation régit l'entrée dans le système, quand un ouvrage se crée ou se modifie ; la directive cadre sur l'eau et ses objectifs 2027 fixe le cap européen que ces classements sont censés servir ; et le barème pénal de la police de l'eau détaille les sanctions au-delà de la simple mise en demeure évoquée plus haut. Sur la tension, plus large, entre ouvrages hydrauliques et protection des milieux, le dossier consacré aux mégabassines et au droit de l'eau traite un cas voisin, où le même arbitrage entre usage et milieu se rejoue à une autre échelle.

Foire aux questions#

Qu'est-ce que la continuité écologique d'un cours d'eau ?#

Le code de l'environnement ne donne pas de définition isolée, mais l'article L214-17 la rattache à deux obligations concrètes pour les ouvrages classés en liste 2 : permettre le franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs et assurer un transport suffisant des sédiments. C'est autour de ces deux exigences que se structurent les solutions techniques imposées aux propriétaires.

Quelle est la différence entre la liste 1 et la liste 2 ?#

La liste 1 interdit toute nouvelle autorisation pour un ouvrage faisant obstacle et conditionne le renouvellement des ouvrages existants, sans délai de mise en œuvre. La liste 2 impose au propriétaire d'un ouvrage déjà en place de le gérer, l'entretenir et l'équiper, avec un délai de cinq ans après la publication des listes, prolongeable sous condition.

Combien de temps a-t-on pour se mettre en conformité sur un cours d'eau classé en liste 2 ?#

Cinq ans à compter de la publication des listes applicables au tronçon concerné, cette publication ayant une date propre à chaque bassin. Un délai supplémentaire de cinq ans existe, mais seulement si le dossier de diagnostic et de scénarios a été déposé auprès de la police de l'eau avant l'expiration du premier délai.

Que risque un propriétaire qui n'a pas régularisé sa situation à l'échéance ?#

Il est d'abord mis en demeure par l'autorité administrative, qui fixe elle-même le délai de régularisation. En cas de non-respect de cette mise en demeure, une amende administrative au plus égale à 45 000 euros peut être prononcée, assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Les moulins à eau doivent-ils être détruits pour respecter la continuité écologique ?#

Non. Le texte exclut explicitement la destruction des modalités applicables aux moulins à eau classés en liste 2 : seuls l'entretien, la gestion et l'équipement de l'ouvrage de retenue sont prévus. L'ancienne exemption réservée aux moulins électrifiés, elle, a été abrogée depuis le 12 mars 2023 : ils relèvent désormais du droit commun.

Existe-t-il des aides pour financer les travaux de continuité écologique ?#

Les agences de l'eau proposent des taux d'aide, jusqu'à 90 % pour un ouvrage privé dans le douzième programme de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, sous condition de hauteur de chute. Ce taux reste un plafond soumis aux disponibilités financières et à la priorisation des dossiers, pas un droit automatique. Aucun autre dispositif national de subvention n'a pu être identifié.

Sources#

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