Comment deux entreprises qui prélèvent la même eau dans le même bassin peuvent-elles relever de deux régimes juridiques totalement différents, sans qu'aucune des deux ne le sache avant de recevoir un courrier de l'administration ? La réponse ne tient pas à un texte unique mais à cinq textes qui s'articulent : la nomenclature IOTA, le régime ICPE, deux redevances des agences de l'eau, le dispositif RSDE et, pour qui n'est pas raccordé au réseau collectif, le contrôle SPANC. J'ai passé ces cinq textes en revue, dans leur version en vigueur, pour construire ce que le web ne propose pas aujourd'hui : un point d'entrée unique qui dit dans quel régime vous tombez, avant de vous renvoyer vers l'article qui détaille ce régime.
Réponse directe : le régime applicable à une entreprise qui prélève ou rejette de l'eau dépend de six paramètres, le volume prélevé, l'origine de l'eau, l'appartenance à une zone de répartition des eaux, la destination du rejet, le raccordement ou non au réseau collectif, et le statut ICPE ou non du site. Ces six paramètres orientent vers un ou plusieurs des cinq régimes détaillés plus bas.
Aucune des pages consultées sur ce sujet ne pose la question dans cet ordre. Voici la checklist par situation, à lire avant de vous plonger dans le détail de chaque régime.
| Votre situation | Régime à vérifier en priorité | Ce que vous devez déterminer |
|---|---|---|
| Vous prélevez de l'eau souterraine ou superficielle pour votre activité | Nomenclature IOTA (R214-1) | Le volume annuel ou le débit prélevé, et si vous êtes en zone de répartition des eaux |
| Votre site est classé ICPE | Régime ICPE | Si votre autorisation ou déclaration ICPE couvre déjà les installations, ouvrages, travaux et activités que leur connexité rend nécessaires |
| Vous rejetez des eaux non domestiques directement dans le milieu naturel, hors raccordement | Redevance pollution non domestique | Les éléments de pollution rejetés et leur quantité annuelle |
| Votre activité génère des rejets suivis en autosurveillance | RSDE | Les substances dangereuses identifiées dans votre dossier ICPE |
| Vous n'êtes pas raccordé au réseau public de collecte | Contrôle SPANC | La date du dernier contrôle communal de votre installation |
| Vous prélevez en période de restriction | Arrêté cadre sécheresse | La zone d'alerte dans laquelle se trouve votre prélèvement |
Le régime IOTA : la nomenclature qui déclenche déclaration ou autorisation#
Le régime IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) organise tout ce qui touche à un prélèvement, un rejet ou un aménagement affectant le milieu aquatique. Le critère légal, posé à l'article L214-3 du code de l'environnement, distingue deux régimes selon la gravité de l'impact : l'autorisation pour les projets susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource, d'accroître notablement le risque d'inondation ou de porter gravement atteinte au milieu aquatique ; la déclaration pour les autres, dès lors qu'ils respectent les prescriptions des articles L211-2 et L211-3.
C'est l'article R214-1 qui traduit ce critère en seuils chiffrés, rubrique par rubrique. En voici huit, celles qui concernent le plus directement une activité économique.
| Rubrique | Objet | Seuil de déclaration | Seuil d'autorisation |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | Forage ou puits non domestique | Tous les cas (D) | Aucun régime d'autorisation dans cette rubrique |
| 1.1.2.0 | Prélèvement souterrain | Supérieur à 10 000 et inférieur à 200 000 m3/an (D) | Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) |
| 1.2.1.0 | Prélèvement en cours d'eau ou nappe d'accompagnement | Entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit (D) | Supérieur ou égal à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit (A) |
| 1.3.1.0 | Prélèvement en zone de répartition des eaux | Dans les autres cas (D) | Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) |
| 2.1.1.0 | Systèmes d'assainissement | Supérieure à 12 kg et inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D) | Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) |
| 2.1.5.0 | Rejet d'eaux pluviales | Surface supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha (D) | Surface supérieure ou égale à 20 ha (A) |
| 2.2.1.0 | Rejet modifiant le régime des eaux douces superficielles | Capacité totale de rejet supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel (D) | Aucun régime d'autorisation dans cette rubrique |
| 2.2.3.0 | Rejet dans les eaux de surface au-dessus du niveau de référence R1 | Flux de pollution supérieur ou égal au niveau R1 pour au moins un paramètre (D), hors rejets déjà réglementés au titre de la nomenclature ICPE | Aucun régime d'autorisation distinct dans cette rubrique |
Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2 mentionnés à la rubrique 2.2.3.0 sont fixés par un arrêté conjoint du 9 août 2006, modifié par un arrêté du 30 juin 2020, et le débit de référence utilisé par l'ensemble de la nomenclature s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans.
Une fois le régime déterminé, la procédure diffère nettement. Pour une déclaration, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour s'y opposer. Pour une autorisation, c'est l'autorisation environnementale unique, régie par l'article L181-1, qui s'applique : elle couvre à la fois les IOTA mentionnés au I de l'article L214-3, les ICPE mentionnées à l'article L512-1, et les travaux miniers et de carrières. Le détail de la nomenclature IOTA et de ses treize rubriques reprend cette mécanique en entier.
L'articulation avec le régime ICPE#
C'est le point sur lequel la plupart des pages consultées restent muettes : un même site peut relever à la fois du droit de l'eau et du droit des installations classées. Selon la base réglementaire AIDA de l'Ineris, un projet peut être soumis d'une part à la nomenclature ICPE, d'autre part à la nomenclature IOTA ; pour une ICPE soumise à enregistrement, l'enregistrement porte aussi sur les IOTA que leur connexité rend nécessaires, et pour une ICPE soumise à déclaration, la déclaration inclut de la même façon les IOTA relevant de la déclaration.
Sur le principe qu'une ICPE reste soumise à un socle de règles du droit de l'eau, l'article L214-7 du code de l'environnement pose ce rattachement. Je n'ai pu relire son libellé exact que dans une version antérieure à la dernière réforme de nomenclature, ce qui m'interdit de le citer mot pour mot comme étant celui de 2026 : le principe tient, la formulation précise reste à vérifier avant de la reproduire dans un dossier. C'est typiquement le genre de nuance qui disparaît sur les pages génériques, et qui coûte cher si vous vous en servez comme argument face à un inspecteur.
La carte des régimes ICPE, de la déclaration à l'autorisation, et le décret 2781 sur les rejets d'élevages donnent chacun un exemple concret de cette double appartenance, pour un secteur donné.
Les redevances des agences de l'eau#
Deux redevances distinctes concernent une entreprise qui prélève ou rejette de l'eau, et les deux articles qui les fixent ont été modifiés par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, un changement qu'aucun des résultats de recherche consultés ne mentionne à ce jour.
Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à la redevance pour prélèvement, régie par l'article L213-10-9 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103, art. 80). L'agence de l'eau fixe un seuil de volume en dessous duquel la redevance n'est pas due, seuil qui ne peut dépasser 10 000 m3/an pour un prélèvement en ressource de catégorie 1, et 7 000 m3/an en catégorie 2. Au-dessus, les tarifs plafonds suivants s'appliquent, en centimes d'euro par mètre cube, tarifs fixés par l'article lui-même et le tarif réellement appliqué restant à la discrétion de chaque agence de l'eau, dans la limite de ces plafonds.
| Usage | Tarif plafond catégorie 1 | Tarif plafond catégorie 2 |
|---|---|---|
| Irrigation autre que gravitaire | 5,04 c€/m3 | 10,08 c€/m3 |
| Irrigation gravitaire | 0,7 c€/m3 | 1,4 c€/m3 |
| Alimentation en eau potable | 10,08 c€/m3 | 20,16 c€/m3 |
| Alimentation d'un canal | 0,042 c€/m3 | 0,084 c€/m3 |
| Refroidissement industriel restituant plus de 99 % | 0,95 c€/m3 | 1,9 c€/m3 |
| Autres usages économiques | 7,56 c€/m3 | 15,12 c€/m3 |
À l'inverse, toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément de pollution dans le milieu naturel, sans raccordement au réseau public de collecte, est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, régie par l'article L213-10-2, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (loi n° 2026-103, art. 79). Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article fixe un tarif maximum et un seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due.
| Élément de pollution | Seuil de non-assujettissement | Tarif plafond |
|---|---|---|
| Matières en suspension | 5 200 kg | 0,3 €/unité |
| Demande chimique en oxygène | 9 900 kg | 0,2 €/unité |
| Demande biochimique en oxygène (5 jours) | 4 400 kg | 0,4 €/unité |
| Azote réduit | 880 kg | 0,7 €/unité |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates | 880 kg | 0,3 €/unité |
| Phosphore total | 220 kg | 2 €/unité |
| Métox | 200 kg | 3,6 €/unité (6 en masse d'eau souterraine) |
| Toxicité aiguë | 50 kiloéquitox | 18 €/unité (30 en souterrain) |
| Composés halogénés adsorbables | 50 kg | 13 €/unité (20 en souterrain) |
| Substances dangereuses pour l'environnement | 9 kg | 10 €/unité (16,6 en souterrain) |
| Sels dissous | 2 000 m3 S/cm | 0,15 €/unité |
| Chaleur rejetée en mer | 100 mégathermies | 8,5 €/unité |
| Chaleur rejetée en rivière | 10 mégathermies | 85 €/unité |
Ces deux tableaux, je les ai reconstitués à partir de deux articles du code de l'environnement qui ne se citent jamais l'un l'autre. Rappelons que l'architecture générale des redevances des agences de l'eau a elle-même changé en 2024 : le décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 a remplacé l'ancienne redevance de modernisation des réseaux de collecte et la redevance pour pollution domestique par une redevance sur la consommation d'eau potable et deux redevances de performance, l'une sur les réseaux d'eau potable, l'autre sur les systèmes d'assainissement collectif, ce décret étant entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Le RSDE : la surveillance qui prend le relais après l'autorisation#
Une fois l'autorisation ou la déclaration obtenue, la surveillance ne s'arrête pas au dossier initial. Le dispositif de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau, le RSDE, complète les nomenclatures IOTA et ICPE sur la durée de vie de l'installation. Selon la base réglementaire AIDA de l'Ineris, il s'organise en deux temps : une surveillance initiale, portant sur une liste de substances le cas échéant attribuables aux activités du site, puis, si des substances sont effectivement émises en quantité significative, une surveillance pérenne sur ces seules substances. Toujours selon cette base, un arrêté du 24 août 2017 a étendu cet effort de réduction aux gros contributeurs relevant à la fois du régime de l'autorisation et de celui de l'enregistrement, là où la campagne précédente ne visait que les installations autorisées ayant un rejet dans le milieu aquatique. Le détail du dispositif RSDE, fréquences de mesure comprises, complète cette section.
L'assainissement non collectif : le régime SPANC#
Un site qui n'est pas raccordé au réseau public de collecte relève d'un régime distinct, plus proche du contrôle communal que de la police de l'eau. L'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales confie à la commune le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour tout immeuble non raccordé, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. C'est la même règle, arrêté du 27 avril 2012 à l'appui, qui structure le contrôle SPANC détaillé dans notre article dédié : elle mérite d'être vérifiée avant de considérer qu'un site industriel raccordé à une fosse échappe à toute obligation, ce qui n'est jamais le cas.
Sanctions : ce que vous risquez hors du cadre légal#
Le code de l'environnement prévoit deux niveaux de sanction pénale pour l'exploitation d'une installation, d'un ouvrage ou d'une activité relevant du régime IOTA sans les autorisations requises. L'article L173-1, I, punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification exigés, notamment au titre de l'article L214-3. Le même article, au II, punit de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'exploiter malgré une opposition à déclaration ou une mise en demeure restée sans effet. Ces deux montants se découvrent trop souvent en même temps que le dossier IOTA lui-même : le barème complet, avec ses gradations, se trouve dans notre analyse de la police de l'eau.
Sur un point, je reste prudent : je n'ai trouvé nulle part de texte confirmant le chiffre de 10 000 euros d'amende (portée à 20 000 en récidive) qui circule sur plusieurs pages commerciales du secteur. Les seuls montants que j'ai pu vérifier au texte sont ceux de l'article L173-1, cités ci-dessus. Un chiffre qui ne sort pas d'un article de loi n'a rien à faire dans un dossier de conformité, aussi répandu soit-il sur le web.
Questions fréquentes#
Une entreprise qui prélève moins de 10 000 m3 d'eau par an doit-elle payer une redevance ?#
Pas nécessairement. Chaque agence de l'eau fixe un seuil de volume en dessous duquel la redevance pour prélèvement n'est pas due, seuil qui ne peut dépasser 10 000 m3/an en ressource de catégorie 1 et 7 000 m3/an en catégorie 2. En dessous de ce seuil fixé par votre agence, vous n'êtes pas redevable.
Mon site est classé ICPE : dois-je aussi respecter le régime IOTA ?#
Oui, dans la plupart des cas. Une ICPE reste rattachée à un socle de règles du droit de l'eau, et selon la base réglementaire AIDA de l'Ineris, un site peut relever à la fois de la nomenclature ICPE et de la nomenclature IOTA, l'enregistrement ou la déclaration ICPE couvrant alors les IOTA que leur connexité rend nécessaires.
Le contrôle de mon assainissement non collectif est-il obligatoire si je ne suis pas raccordé au réseau public ?#
Oui. L'article L2224-8 du code général des collectivités territoriales confie ce contrôle à la commune pour tout immeuble non raccordé, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Ce contrôle s'impose indépendamment de votre statut ICPE ou de vos autres obligations liées à l'eau.
Que risque une entreprise qui exploite sans l'autorisation IOTA requise ?#
Jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour une exploitation sans l'autorisation ou la déclaration requise (article L173-1, I), et jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'exploitation malgré une opposition à déclaration ou une mise en demeure restée sans effet (article L173-1, II).
Comment savoir si mon prélèvement relève de la déclaration ou de l'autorisation ?#
Le critère légal, posé à l'article L214-3, distingue les projets selon la gravité de leur impact potentiel sur la santé, la sécurité publique, l'écoulement des eaux, la ressource ou le milieu aquatique. En pratique, c'est le tableau de seuils annexé à l'article R214-1, détaillé dans notre article sur la nomenclature IOTA, qui tranche rubrique par rubrique.
Sources#
- Code de l'environnement, article R214-1 (nomenclature IOTA) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048136763
- Code de l'environnement, article L214-3 (régimes IOTA, déclaration et autorisation) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655524
- Code de l'environnement, article R214-35 (délai d'opposition à déclaration) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046017046
- Code de l'environnement, article L181-1 (autorisation environnementale unique) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576964
- Code de l'environnement, article L213-10-9 (redevance pour prélèvement) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053545512
- Code de l'environnement, article L213-10-2 (redevance pour pollution non domestique) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041528273
- Code de l'environnement, article L173-1 (sanctions pénales) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846218
- Code général des collectivités territoriales, article L2224-8 (contrôle SPANC) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
- Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 (réforme des redevances des agences de l'eau) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049925412
- Nomenclature « eau » détaillée, DRIEAT Île-de-France : https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mars_2024_nomenclature_tableau_detaille_complete-2.pdf
- AIDA (Ineris), articulation ICPE / IOTA : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/principes-reglementaires/icpe-iota-evaluation-environnementale
- AIDA (Ineris), dispositif RSDE : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/eau/recherche-reduction-rejets-substances-dangereuses-leau-rsde






Comment savoir dans quel régime vous tombez ?#