Comment mesure-t-on un objectif de 20 % quand le texte qui le pose ne dit pas sur quoi porte ce pourcentage ? C'est exactement la situation qu'a connue le commerce français entre 2021 et fin 2025 : la loi fixait un objectif de vente en vrac, sans méthode de calcul opposable. Le décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025 comble ce vide en ouvrant trois méthodes de calcul distinctes, avec chacune sa propre assiette. Un exploitant qui doit choisir la sienne ne trouvera cette assiette détaillée dans aucun des résumés qui circulent sur le sujet, ni d'ailleurs dans les critiques déjà publiées sur la promesse zéro déchet du vrac en grande distribution, qui portent sur l'expérience en rayon, pas sur ce que le texte impose juridiquement.
Quatre ans sans mode d'emploi#
Rappelons le point de départ, parce qu'il conditionne tout le reste. L'objectif de 20 % n'est pas né dans la loi anti-gaspillage AGEC de 2020, contrairement à ce qu'on lit parfois. Il vient du II de l'article 23 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience, une disposition qui n'a d'ailleurs jamais été codifiée au code de l'environnement. Le texte impose qu'au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation. Et surtout, le même paragraphe ouvrait déjà lui-même une alternative : un dispositif d'effet équivalent, exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires, pouvait s'y substituer.
Sur le papier, l'article 23 posait donc trois portes d'entrée possibles dès 2021. En pratique, aucune n'avait de mode de calcul, un peu comme les obligations ZFE et ZAN issues de la même loi Climat et résilience, qui ont elles aussi mis des années à trouver leurs décrets d'application. Comment mesure-t-on une "surface dédiée à la présentation" quand un rayon mélange produits en vrac et produits emballés ? Comment compte-t-on des "références" ? Le texte fixait un cap sans boussole, et il a fallu attendre plus de quatre ans pour que le décret d'application vienne trancher.
Les trois méthodes, avec leur assiette exacte#
Le décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel n° 0273 du 21 novembre 2025, définit ses trois méthodes dans ses articles 2, 3 et 4. Ce sont ces libellés-là qu'il faut retenir, pas une reformulation en langage courant qui gommerait la précision.
| Méthode | Article du décret | Assiette de calcul | Seuil |
|---|---|---|---|
| 1. Surface de vente | Article 2 | Surface au sol de l'établissement dédiée à la présentation à la vente des produits de grande consommation | 20 % de cette surface |
| 2. Chiffre d'affaires | Article 3 | Chiffre d'affaires annuel hors taxes | 20 % du CA |
| 3. Nombre de références | Article 4 | Volume de ventes annuel exprimé en nombre de références | 20 % des références |
Ces trois assiettes ne sont pas interchangeables, et c'est précisément ce que les notes de cabinet et les brèves de presse spécialisée que j'ai lues sur le sujet ne détaillent pas : elles citent "trois méthodes au choix" sans jamais dire sur quoi chacune se calcule concrètement. Concrètement, cela signifie qu'un magasin dont le rayon vrac occupe peu de mètres carrés au sol mais génère un chiffre d'affaires proportionnellement élevé (parce que les produits vendus sont chers au kilo) n'a pas intérêt à choisir la méthode 1. À l'inverse, un magasin qui multiplie les petites références en vrac sans que cela pèse beaucoup en surface ou en euros peut préférer la méthode 3. Le choix de la méthode n'est pas neutre, il dépend de la structure du magasin.
Ce que chaque méthode retire de l'assiette#
Ici, le décret complique un peu l'exercice, et c'est un point que je n'ai vu traité nulle part ailleurs avec ce niveau de détail. La méthode 1 (surface) prévoit deux mécanismes de déduction qui réduisent l'assiette avant même de calculer le pourcentage.
D'une part, une déduction intégrale : la surface consacrée aux produits dont la vente en vrac est interdite (article D. 120-7 du code de la consommation) ne compte pas du tout dans l'assiette. Cette liste, fixée par le décret n° 2023-837 du 30 août 2023, couvre notamment les produits laitiers liquides traités thermiquement, les préparations pour nourrissons, les produits surgelés, les piles et accumulateurs, ou encore les tampons : des catégories interdites de vrac pour des raisons sanitaires ou de sécurité, et logiquement écartées du calcul.
D'autre part, une minoration de 75 % qui s'applique, elle, à cinq catégories bien précises : les boissons alcoolisées, les produits cosmétiques, les détergents (hors une exception du 10° de l'article D. 120-7), les produits d'hygiène à usage unique (sauf papier hygiénique et essuie-tout ménager), et les produits vendus en emballage réemployable ou en dispositif de recharge. Autrement dit, un magasin qui présente 100 mètres carrés de bouteilles de vin en vrac ne compte que 25 mètres carrés dans son assiette. Pourquoi ces cinq catégories sont-elles traitées différemment des autres ? Ni le décret ni sa notice de publication n'exposent le motif de cette minoration, et il n'y a pas lieu d'en supposer un. C'est précisément ce point que conteste le recours dont je parle plus bas.
Qui est concerné, et qui ne l'est pas#
Le seuil de surface (400 mètres carrés) fixé par la loi ne suffit pas à lui seul. Le décret ajoute un critère d'activité à son article 1er : sont hors champ les commerces pour lesquels la vente de produits de grande consommation représente moins de 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes. Un magasin de bricolage de plus de 400 mètres carrés qui vend accessoirement quelques produits alimentaires n'entre donc pas dans le dispositif si cette activité reste marginale dans son chiffre d'affaires.
À titre de repère, l'INSEE définit le supermarché comme un magasin de 400 à 2 500 mètres carrés réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en alimentation, l'hypermarché commençant à 2 500 mètres carrés. Ce n'est pas la définition retenue par le décret, mais elle éclaire l'ordre de grandeur des surfaces concernées. Ces mêmes magasins portent déjà d'autres obligations de réduction des emballages, notamment celles de la REP emballages professionnels : l'objectif vrac s'ajoute à ce socle, il ne s'y substitue pas.
Aucune sanction, pour l'instant#
Je m'attendais, en préparant cet article, à trouver une amende ou une astreinte quelque part dans le texte. Il n'y en a pas. Ni le décret n° 2025-1102 (cinq articles, dont le dernier ne fait que désigner les ministères chargés de son exécution), ni le II de l'article 23 de la loi Climat et résilience ne prévoient de sanction en cas de non-atteinte de l'objectif au 1er janvier 2030. Le VII du même article 23 se borne à demander au gouvernement un rapport proposant une échelle de sanctions applicables aux commerces qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue : une demande de rapport, pas une sanction en vigueur.
Ce silence n'est pas anodin pour un article de conformité : il signifie qu'à ce stade, l'objectif de 2030 repose sur une obligation de moyens sans levier de contrainte identifié. Je le rends explicitement, parce que le taire reviendrait à laisser croire qu'un risque existe alors que rien, dans les deux textes que j'ai lus, ne le confirme.
Mai 2026 : le décret attaqué devant le Conseil d'État#
Selon le communiqué publié le 28 mai 2026 par Zero Waste France, l'association et Surfrider Foundation Europe ont déposé le 21 mai 2026 un recours devant le Conseil d'État contre le décret n° 2025-1102. Ce communiqué de requérants reste la seule source publique sur ce recours : aucune décision n'a été rendue à ce jour, aucun numéro de requête n'est public, et rien n'établit à ce stade autre chose qu'un recours annoncé par ses auteurs. Toujours selon ce communiqué, le grief central porte précisément sur la minoration de 75 % évoquée plus haut : les ONG estiment qu'elle réduit mécaniquement l'assiette pour des catégories entières de produits, au point de vider l'objectif d'une partie de sa portée.
Ce n'est pas la première fois qu'un texte d'application entre en tension avec l'objectif qu'il est censé mettre en œuvre. La hiérarchie des déchets place la réduction à la source, celle que sert justement le vrac, tout en haut de l'échelle légale, avant le réemploi et bien avant le recyclage. Un mécanisme de minoration qui allège l'assiette pour cinq catégories entières interroge forcément la cohérence entre le rang que la loi donne à la prévention et les modalités concrètes de son décret d'application.
Le mot de la fin, provisoire#
Ce que je retiens, en refermant le dossier : le décret répond enfin à une question posée en 2021, mais il en ouvre une autre, celle de savoir si la minoration tient juridiquement. Honnêtement, je n'ai pas d'avis tranché sur l'issue du recours, je n'ai lu ni le mémoire des requérants ni une quelconque défense du gouvernement, seulement le communiqué qui l'annonce. Ce que je peux dire, c'est que la mécanique des trois méthodes, elle, est stabilisée depuis novembre 2025 et s'applique en l'état, indépendamment du sort du recours.
Un exploitant qui doit choisir sa méthode aujourd'hui a intérêt à modéliser les trois avant de trancher, plutôt que de partir du principe qu'elles se valent. Ce même réflexe de comparer des dispositifs supposés équivalents avant de choisir vaut d'ailleurs pour d'autres textes récents, comme les objectifs de réemploi du règlement PPWR, qui laissent eux aussi plusieurs voies ouvertes selon les secteurs.
FAQ#
L'objectif de vente en vrac 2030 vient-il de la loi AGEC ?#
Non. Il est porté par le II de l'article 23 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience, une disposition non codifiée au code de l'environnement. La loi AGEC de 2020 encadre d'autres obligations du secteur.
Quelles sont les trois méthodes de calcul ouvertes par le décret ?#
La surface de vente dédiée à la présentation des produits de grande consommation (article 2), le chiffre d'affaires annuel hors taxes (article 3), et le volume de ventes annuel exprimé en nombre de références (article 4). Chacune vise un seuil de 20 %.
Un commerce de plus de 400 mètres carrés est-il automatiquement concerné ?#
Pas systématiquement. Le décret exclut les commerces pour lesquels la vente de produits de grande consommation représente moins de 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes, même au-delà du seuil de surface.
Que risque un commerce qui n'atteint pas l'objectif en 2030 ?#
Aucune sanction n'est prévue à ce jour, ni dans le décret ni dans l'article 23 de la loi. Le texte demande seulement au gouvernement un rapport proposant une future échelle de sanctions.
Le décret est-il définitivement acquis ?#
Il est en vigueur depuis le 22 novembre 2025, mais Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe ont annoncé, dans un communiqué du 28 mai 2026, l'avoir attaqué devant le Conseil d'État le 21 mai. Aucune décision n'a encore été rendue et aucun numéro de requête n'est public.





