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L'action de groupe environnementale : le régime 2025

L'action de groupe environnementale : le régime 2025

Par Philippe D.

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Philippe D.

Comment un article unique d'une loi peut-il redéfinir qui a le droit de plaider au nom de plusieurs victimes ? L'action de groupe environnementale en France pose cette question à la suite de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, et c'est le genre de mécanique que j'aime démonter : un texte publié au Journal officiel qui réécrit un régime entier, de la définition de l'action au registre public.

En bref : l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 réécrit le régime de l'action de groupe. Des associations agréées agissent pour le compte de plusieurs personnes, au titre de préjudices « quelle qu'en soit la nature », devant la juridiction civile, et un registre public recense les actions en cours.

1. Que réécrit exactement l'article 16 de la loi n° 2025-391 ?#

Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut d'abord situer le texte. La « loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne » est publiée au Journal officiel, et son article 16 y est lisible dans sa totalité, de l'alinéa I au XVII : le régime commun des actions de groupe occupe les premiers alinéas, le XII réécrit l'article L. 621-7 du code de la consommation, et le XVII porte les abrogations et le régime transitoire. Plusieurs points sont à retenir, et je les ai numérotés pour qu'on ne perde pas le fil.

  1. La définition de l'action. « Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au C du présent I pour le compte de plusieurs personnes » (article 16, I.-A, au JORF). L'action est collective par construction : un demandeur unique porte, au titre d'un manquement commun, le grief de plusieurs.

  2. La réparation. C'est le cœur de l'extension : le texte vise « la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement ». Concrètement, cela signifie que la formule ne rattache plus la réparation à une catégorie de préjudice nommément désignée : le paramètre qui compte est le manquement.

  3. La qualité pour agir. « L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. » C'est donc l'association, et non le demandeur individuel, qui porte l'action au titre de ce régime.

  4. Le registre public. « Un registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions est tenu », et il est mis à la disposition du public par le ministre de la justice. Le décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 en fixe les modalités : publication sur le site du ministère de la Justice de l'identité des parties, de la nature du manquement, des dommages allégués, de la juridiction saisie et des décisions rendues, avec suppression au bout de dix ans. C'est, je le crois, l'une des dispositions les plus structurantes de la réécriture : on ne publie pas le résultat d'un procès, on publie son existence.

  5. Le filtre. Une action manifestement irrecevable ou infondée peut être rejetée dès l'introduction de l'instance, par ordonnance motivée, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations (article 16, I.-F, et article 849-2-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-734). Le garde-fou est simple : la décision de rejet doit être motivée, et elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification.

  6. La dimension transfrontière. L'article 16 prévoit que « l'autorité compétente délivre un agrément permettant d'exercer des actions représentatives transfrontières », dans le cadre de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, dont l'article 5 est cité dans le texte. L'autorité compétente est la DGCCRF, l'agrément est délivré pour cinq ans renouvelables, et le silence gardé trois mois vaut rejet. Sur le fond, je n'ai toujours pas de certitude : cet agrément peut simplifier l'action des associations, ou au contraire allonger la chaîne de contrôle. Le texte est là ; la pratique, pas encore.

  7. La nature civile. La loi réécrit l'article L. 621-7 du code de la consommation : les associations « peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite ». La nuance est importante ici : l'action de groupe est une action civile, et elle obtient réparation sans prononcer de peine.

2. Que change ce régime pour un préjudice environnemental ?#

Le régime réécrit est un régime commun : il n'y a plus de limite sectorielle à l'exercice d'une action de groupe, qui peut désormais concerner toute matière et a vocation à réparer tout type de préjudice, hormis en droit de la santé où l'action reste bornée à certains produits de santé mentionnés au code de la santé publique. Ce point mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est là que le sujet de ce blog entre vraiment dans le texte.

Avant la réforme, l'action de groupe environnementale existait déjà, à l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement, créé en 2016. Mais elle était étroite sur un point précis : elle ne pouvait tendre qu'« à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement », et seules deux catégories d'associations pouvaient agir, les associations agréées dont l'objet comporte la défense des victimes de dommages corporels ou des intérêts économiques de leurs membres, et les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1. Cet article est abrogé depuis le 3 mai 2025, absorbé dans le régime commun.

Ce que le régime commun change concrètement pour un préjudice environnemental collectif : le périmètre des préjudices réparables s'élargit, du corporel et du matériel à « quelle qu'en soit la nature », ce qui ouvre la porte au préjudice moral ou économique pur ; la qualité pour agir s'élargit aussi, au ministère public, aux associations agréées par la DGCCRF, aux associations non agréées mais déclarées depuis deux ans et justifiant de vingt-quatre mois d'activité effective pour la seule cessation, aux organisations syndicales, aux organisations professionnelles de pêcheurs et de métiers de la mer ; et la compétence se concentre sur huit tribunaux judiciaires désignés par décret, au lieu de la compétence commune antérieure. Un point de vigilance transitoire : les personnes qui remplissaient les conditions de l'ancien régime conservent la possibilité d'introduire une action de groupe pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, donc jusqu'au 3 mai 2027, sans être agréées au titre du nouveau texte. Pour une association de protection de l'environnement déjà agréée L. 141-1, la marche n'est donc pas immédiate.

Prenons un exemple parlant : un agissement illicite commun qui affecte un même bassin de vie, des dommages qui se ressemblent d'une victime à l'autre ; réclamer la réparation une par une serait économiquement inopérant, et c'est précisément ce que l'action de groupe permet de traiter collectivement.

Rappelons que la réparation de la nature elle-même est un dossier à part, régi par les articles 1246 à 1252 du code civil : l'action de groupe répare les préjudices subis par des personnes, le préjudice écologique répare l'atteinte aux écosystèmes eux-mêmes. Nous avons consacré un article sur le préjudice écologique à cette seconde voie, et il ne faut pas confondre les deux.

3. Action de groupe civile et pénal : deux portes distinctes#

La confusion revient souvent entre ces mécanismes, alors que les textes les séparent nettement. D'une part, l'action de groupe est une action civile, portée par des associations agréées devant la juridiction civile ; elle répare, elle ne punit pas. D'autre part, la responsabilité pénale des personnes morales obéit à une autre logique : selon l'article 121-2 du code pénal, « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». C'est le volet répressif, qui s'adresse à la personne morale elle-même ; nous l'avons décortiqué pour les dirigeants dans notre article sur la responsabilité pénale environnementale.

Entre les deux, il existe une voie intermédiaire, propre à ce blog : l'article L. 142-2 du code de l'environnement permet aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux textes relatifs à la protection de la nature, de l'eau, de l'air, des sols, à l'urbanisme, à la pêche maritime, à la sûreté nucléaire ou aux publicités trompeuses à caractère environnemental. Le même droit est ouvert aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, pour les infractions relatives à l'eau ou aux installations classées. L'entrée est différente de l'action de groupe : on ne demande pas réparation au nom d'un groupe, on se constitue partie civile dans une procédure pénale déjà engagée. Sur ce volet, notre bilan de la CJIPE fait le point, et le barème pénal de la police de l'eau montre, infraction par infraction, la face répressive du dossier.

Le tableau ci-dessous met les deux voies côte à côte.

CritèreAction de groupeConstitution de partie civile
NatureAction civile devant la juridiction civileConstitution de partie civile devant la juridiction pénale
TexteArticle 16 de la loi n° 2025-391 ; article L. 621-7 du code de la consommationArticle L. 142-2 du code de l'environnement ; articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale pour les autres matières
Qui agitAssociations agréées à cette fin (JORF)Associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement ; associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits pour les infractions relatives à l'eau ou aux installations classées
ObjetRéparation des préjudices, quelle qu'en soit la natureDéfense de l'intérêt collectif que l'association a pour objet de défendre, sur des infractions limitativement énumérées

4. Chronologie : 2014, 2016, 2025#

Le fil se lit ainsi.

DateÉvénement
17 mars 2014L'action de groupe est instaurée par la loi n° 2014-344 relative à la consommation (loi Hamon), inscrite au code de la consommation
1er octobre 2014L'action de groupe devient possible en France, par l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1081
18 novembre 2016La loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle étend le champ à d'autres matières, dont l'environnement (article L. 142-3-1 du code de l'environnement)
30 avril 2025La loi n° 2025-391 réécrit le régime commun (article 16)
3 mai 2025Entrée en vigueur de la loi n° 2025-391
16 juillet 2025Décret n° 2025-653 : désignation des huit tribunaux judiciaires compétents
30 juillet 2025Décret n° 2025-734 : procédure applicable et registre public
10 décembre 2025Décret n° 2025-1191 : agrément des associations pour les actions nationales et transfrontières
1er janvier 2026Entrée en vigueur du décret n° 2025-1191

La loi du 18 novembre 2016 avait déjà étendu le champ de l'action de groupe, notamment à l'environnement. C'est sur ce socle que la loi du 30 avril 2025 opère : elle ne crée pas l'action de groupe, qui existe déjà, elle en réécrit le régime commun. La distinction entre ces temps évite deux lectures erronées : croire que tout est neuf, ou que tout est ancien.

5. Les décrets d'application, décret par décret#

La loi renvoie ses conditions d'application à trois décrets, publiés en trois vagues successives.

  1. Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025, publié au JORF du 18 juillet 2025, entrée en vigueur le 19 juillet. Il désigne les huit tribunaux judiciaires seuls compétents en matière d'action de groupe : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France. Cette compétence est d'ordre public, un tribunal non désigné peut relever d'office son incompétence.

  2. Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, publié au JORF du 1er août 2025, entrée en vigueur le lendemain. Il fixe la procédure applicable devant ces tribunaux (adaptations du code de procédure civile), le mécanisme de rejet rapide des actions manifestement irrecevables ou infondées, la fin de non-recevoir tirée d'un conflit d'intérêts, et les modalités du registre public.

  3. Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025, publié au JO du 11 décembre 2025, entrée en vigueur le 1er janvier 2026. C'est le décret « agréments » annoncé par la loi : il organise la procédure d'agrément des associations et entités pour conduire des actions de groupe nationales et transfrontières, devant la DGCCRF, pour une durée de cinq ans renouvelable, avec obligation de transparence sur les financements de tiers et compte rendu annuel d'activité.

Le ministère de la Justice a par ailleurs diffusé une circulaire de présentation de la réforme le 1er août 2025 (référence JUSC2522562C), qui détaille l'articulation de ces textes et le régime transitoire : dans l'attente du décret agréments, les personnes qui remplissaient les conditions de l'ancien droit ont pu continuer à introduire une action de groupe pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 3 mai 2027, sans passer par la procédure d'agrément nouvelle.

Le principe et le contenu du registre sont fixés par le décret du 30 juillet 2025 ; sa mise en ligne, elle, reste subordonnée à un arrêté du garde des Sceaux fixant les conditions d'alimentation par les greffes et les modalités de gestion au ministère. Cet arrêté n'a pas encore été publié : le registre n'est donc pas consultable à ce jour.

Un ancien professeur de droit me le répétait à l'époque de mes études : un texte qu'on n'a pas fini de sourcer n'est pas un texte qu'on a fini de lire. Cette semaine, en ouvrant le Journal officiel puis les trois décrets qui en découlent, je n'ai jamais été aussi d'accord avec lui.

Questions fréquentes#

Qui peut intenter une action de groupe après la réforme de 2025 ?#

« L'action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin », selon l'article 16 de la loi n° 2025-391 publié au Journal officiel : c'est l'association qui porte l'action, pour le compte de plusieurs personnes, et non le demandeur individuel.

Quels préjudices l'action de groupe peut-elle réparer ?#

Tous, dans la formule du texte : « la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement ». La formule ne rattache pas la réparation à une catégorie de préjudice nommément désignée.

L'action de groupe est-elle une action pénale ?#

Non, c'est une action civile : les associations peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite, selon l'article L. 621-7 du code de la consommation réécrit par la loi. La responsabilité pénale des personnes morales est un régime distinct : « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement », selon l'article 121-2 du code pénal.

Une action de groupe peut-elle être rejetée ?#

Oui : une action manifestement irrecevable ou infondée peut être rejetée dès l'introduction de l'instance, par ordonnance motivée, selon l'article 16 de la loi n° 2025-391 et l'article 849-2-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-734.

Le nouveau régime est-il déjà applicable ?#

Oui. La loi n° 2025-391 a été publiée au Journal officiel le 2 mai 2025 et est entrée en vigueur le 3 mai 2025, pour les actions intentées à compter de cette date, les actions engagées avant restant régies par l'ancien droit. Ses décrets d'application sont venus ensuite : le 16 juillet 2025 pour la compétence des tribunaux, le 30 juillet 2025 pour la procédure et le registre, et le 10 décembre 2025 pour l'agrément des associations, ce dernier entré en vigueur le 1er janvier 2026.

Sources#

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