Comment un texte qui autorise une distance « au plus égale à cinq kilomètres » finit-il, dans les contenus qui le résument, par devenir une obligation de reprise « à cinq kilomètres » tout court ? La nuance n'est pas cosmétique : un maximum autorisé et une règle imposée n'ouvrent pas les mêmes droits à un distributeur, ni les mêmes recours à un utilisateur final qui cherche où déposer ses déchets. Quatre articles du code de l'environnement portent ce régime. Ce sont eux, dans leur version en vigueur au 24 août 2026, que cet article suit mot pour mot, pas les notes qui commentent le décret de novembre 2024.
Réponse directe : depuis le décret n° 2024-1046 du 19 novembre 2024, un distributeur de matériaux de construction dont la surface de vente dépasse 4 000 m² peut organiser la reprise des déchets PMCB dans une installation située à une distance au plus égale à cinq kilomètres du point de vente, à condition qu'elle reprenne l'ensemble des produits concernés et qu'une convention soit transmise à l'éco-organisme. Ce n'est ni un rayon garanti au client, ni un seuil qui varie selon la catégorie de matériau.
Le texte que le SERP ne cite jamais#
La quasi-totalité des pages qui reviennent sur ce sujet commentent le décret de novembre 2024, à sa sortie ou peu après. Ce qu'elles ne font presque jamais, c'est ouvrir le texte codifié tel qu'il se lit aujourd'hui. Quatre articles portent ce régime : R. 541-160 g pour le seuil d'assujettissement, R. 541-161 pour la règle et sa dérogation, R. 541-163 pour l'information du client, R. 541-166 pour la sanction. Rappelons que la version en vigueur d'un article de code n'est pas figée à la date de sa publication : elle évolue, et seule la lecture de sa version actuelle vaut preuve.
Concrètement, cela signifie que citer le décret ne suffit pas : le décret modifie un article, mais c'est l'article dans sa rédaction en vigueur qui fait foi devant un contrôle. C'est cette lecture-là que je propose ici, article par article.
Qui est concerné : le seuil de 4 000 m², stockages compris#
L'article R. 541-160 g soumet à l'obligation de reprise les distributeurs « dont la surface de vente est supérieure à 4 000 m2 ». Un point mérite d'être souligné, parce qu'il fait basculer des négoces qui se croiraient hors périmètre : le même article précise que la surface de vente est définie comme « l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ». Un entrepôt de stockage collé au magasin, s'il sert à fournir les clients, compte dans le calcul du seuil.
À noter que le texte ne pose aucune condition de chiffre d'affaires. La nuance a son importance, j'y reviens plus bas, parce qu'un ancien régime en imposait une.
La dérogation des cinq kilomètres : un maximum, pas une norme#
La règle de principe, posée par l'article R. 541-161 I, est simple : quand la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate. C'est le II du même article qui ouvre la dérogation, celle qui donne son sujet à cet article : la reprise peut s'effectuer « auprès d'une ou de plusieurs installations situées à une distance au plus égale à cinq kilomètres du lieu de vente ».
« Au plus égale » borne un maximum, elle n'impose rien de plus proche. Un distributeur peut tout aussi bien proposer une reprise sur place, à 500 mètres, ou n'importe où en deçà des cinq kilomètres. Ce que le texte impose, en revanche, ce sont trois conditions cumulatives à cette dérogation :
| Condition | Ce qu'exige l'article R. 541-161 II |
|---|---|
| Exhaustivité et accès | Chaque installation reprend sans frais l'ensemble des produits que le distributeur est tenu de reprendre, et chaque utilisateur final doit pouvoir se défaire de ses produits dans au moins une d'entre elles |
| Convention préalable | Le distributeur recueille l'accord écrit des gestionnaires de chaque installation, par convention, dont une copie est transmise à l'éco-organisme concerné |
| Mutualisation encadrée | Une même installation peut satisfaire à l'obligation de plusieurs distributeurs, si elle a la capacité suffisante pour la quantité totale correspondante |
Le décret ajoute par ailleurs ces installations à la liste de celles autorisées à pratiquer une collecte conjointe de plusieurs flux, à l'article R. 543-290-4 II 5°. Un distributeur qui s'appuie sur cette dérogation n'a donc pas besoin d'un point de collecte dédié au seul flux PMCB.
Informer le client : ce qu'impose l'article R. 541-163#
L'obligation ne s'arrête pas à l'organisation de la reprise. L'article R. 541-163, modifié par le même décret, impose au distributeur de communiquer « les nom, adresse, coordonnées et horaires d'ouverture de chacune de ces installations ainsi que les catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillies ». Cette information doit être « visible, lisible et facilement accessible » au point de vente, et délivrée avant la conclusion de la vente, y compris en vente à distance.
En pratique, un distributeur qui organise sa reprise dans une installation à quatre kilomètres, sans afficher clairement son adresse et ses horaires avant l'achat, reste en défaut au regard de cet article, même s'il respecte parfaitement la distance de l'article R. 541-161.
Ce que risque un distributeur qui ignore la règle#
L'article R. 541-166 punit le non-respect de l'obligation de reprise ou d'information « de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ». Selon l'article 131-13 du code pénal, ce type de contravention est plafonné à 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; je le mentionne avec cette réserve, cette lecture croisée n'apparaît pas dans le texte du décret lui-même.
L'ancien régime des 400 m², du million d'euros et des dix kilomètres : abrogé, pas actuel#
C'est probablement le point le plus mal reproduit du sujet. Avant le 1er janvier 2022, l'article D. 543-289 imposait un régime bien différent aux distributeurs de matériaux : une unité de distribution d'au moins 400 m², un chiffre d'affaires d'au moins un million d'euros, et une reprise sur place ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Cet article a été abrogé par le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021, à compter du 1er janvier 2022.
| Ancien régime (D. 543-289, abrogé au 01/01/2022) | Régime actuel (R. 541-160 g et R. 541-161 II) | |
|---|---|---|
| Seuil de surface | 400 m² | 4 000 m² (stockages attenants inclus) |
| Chiffre d'affaires | 1 million d'euros minimum | Aucun seuil |
| Distance de reprise déportée | Rayon maximal de dix kilomètres | Distance au plus égale à cinq kilomètres |
Aujourd'hui, aucun seuil de chiffre d'affaires ne conditionne l'obligation de reprise PMCB. Un site qui recopie encore le triplet 400 m² / un million d'euros / dix kilomètres décrit un droit qui n'existe plus depuis plus de quatre ans.
Le rayon de dix kilomètres qui existe encore : un objectif de maillage, pas une règle de distributeur#
Ce n'est pas pour autant que le chiffre de dix kilomètres a disparu du dossier PMCB. Le cahier des charges de la filière, issu de l'arrêté du 10 juin 2022, fixe aux éco-organismes un objectif de maillage : un point de reprise à dix kilomètres au plus du gisement, vingt kilomètres en zone peu dense. C'est une obligation de moyens pesant sur les éco-organismes agréés (Valobat, Ecominero), pas une obligation légale du distributeur, et elle n'a aucun rapport avec la dérogation des cinq kilomètres étudiée plus haut. Les deux périmètres ne se confondent pas : l'un mesure la densité d'un réseau de collecte à l'échelle du territoire, l'autre encadre la distance maximale que peut proposer un distributeur individuel pour sa propre obligation de reprise.
Sur le terrain, les éco-organismes communiquent régulièrement sur l'avancement de ce maillage : Valobat annonçait plus de 4 000 points de reprise déployés dans un communiqué d'octobre 2025, Ecominero plus de 4 200 points pour la seule catégorie 1 (matériaux minéraux inertes). Ce sont des chiffres de communication d'acteurs de la filière, à prendre comme tels.
Du projet de 2024 au texte publié : ce qui a changé en cours de route#
Je suis ce dossier depuis la consultation publique de 2024, et un détail mérite d'être signalé parce qu'il continue de circuler dans sa version obsolète : le projet mis en consultation du 10 juin au 4 juillet 2024 proposait un régime à deux vitesses, trois kilomètres du point de vente, ou cinq kilomètres si le point de reprise était inclus dans le maillage territorial de l'éco-organisme. Le texte finalement publié le 19 novembre 2024 a simplifié cette mécanique : un seuil unique de cinq kilomètres, sans condition de maillage. La notice officielle du décret résume l'intention en une phrase : le texte « vise à faciliter la mise en œuvre de cette obligation en permettant aux distributeurs d'organiser cette reprise par le biais de points de collecte situés au plus à 5 km du lieu de vente ».
Honnêtement, je ne sais pas trop comment lire cet abandon de la condition de maillage entre le projet et le texte final, générosité faite aux distributeurs pour simplifier leur mise en conformité, ou reconnaissance que la condition initiale aurait été trop lourde à vérifier en pratique. Le texte lui-même ne le dit pas, et la notice officielle ne formule ni l'une ni l'autre de ces intentions.
Une refondation en préparation : l'état du dossier au 24 août 2026#
Ce régime des cinq kilomètres, pleinement applicable à la date de publication de cet article, est sur le point d'être rediscuté. Le ministère de la Transition écologique a annoncé, dans un communiqué du 19 février 2026, le scénario retenu pour une refondation de la filière PMCB : un maillage confié aux conseils régionaux, et une distinction entre matériaux « matures » et « non matures ». Les projets de décret et d'arrêté correspondants ont été mis en consultation publique du 23 avril au 19 mai 2026, et ont recueilli 1 469 contributions. Selon cette même consultation, l'obligation de reprise ne s'appliquerait plus qu'aux distributeurs inclus dans le maillage territorial défini par les régions, avec une sortie des matériaux jugés matures du régime de reprise sans frais à compter du 1er janvier 2027 ; une entrée en vigueur a été annoncée pour le 1er septembre 2026.
Au 24 août 2026, aucun décret de refondation n'est publié : les articles R. 541-160, R. 541-161 et R. 541-163 affichent toujours leurs versions de 2024 et 2025, celles décrites plus haut dans cet article. Ce qui est établi, c'est l'état du droit à cette date précise, pas ce que sera le texte publié, ni sous quel numéro. (Il y a quelque chose d'assez déroutant, pour un lecteur de textes réglementaires, à documenter un régime en sachant qu'il a de bonnes chances d'être caduc dans les semaines qui suivent la publication de l'article ; c'est le lot de tout ce qui touche à une filière REP en pleine réforme, et ça oblige à dater ses affirmations plus rigoureusement qu'ailleurs.)
Pour resituer ce dossier dans son ensemble, le suivi de la consultation sur la refondation détaille le contenu complet des deux projets de texte évoqués ci-dessus. Deux articles de ce pilier complètent utilement la lecture réglementaire du secteur bâtiment : le guide sur le diagnostic PEMD, obligatoire avant toute démolition ou rénovation significative, et le guide général de la REP, qui explique le mécanisme d'ensemble dans lequel s'inscrit la filière PMCB. Les distributeurs qui vendent aussi des équipements électriques trouveront un régime comparable, mais distinct, dans notre article sur les obligations de reprise des batteries industrielles ; ceux qui gèrent des emballages professionnels peuvent se référer à notre guide sur leurs obligations REP emballages.
Questions fréquentes#
La reprise des déchets PMCB doit-elle toujours se faire à cinq kilomètres du magasin ?#
Non. Cinq kilomètres est une distance maximale autorisée par dérogation (article R. 541-161 II), pas une distance imposée. Le principe reste la reprise sur le lieu de vente ou à proximité immédiate ; la dérogation permet seulement de s'en éloigner jusqu'à cette limite, sous trois conditions cumulatives.
Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires pour être soumis à l'obligation de reprise PMCB ?#
Non, plus aujourd'hui. Le seul seuil actuel est la surface de vente, supérieure à 4 000 m² (article R. 541-160 g), stockages attenants inclus. Un seuil de chiffre d'affaires existait dans l'ancien article D. 543-289, abrogé depuis le 1er janvier 2022.
Le rayon de dix kilomètres de la filière PMCB concerne-t-il les distributeurs ?#
Non. Ce chiffre de dix kilomètres (vingt en zone peu dense) est un objectif de maillage territorial imposé aux éco-organismes agréés par leur cahier des charges, sans lien avec la dérogation de cinq kilomètres qui encadre la reprise par un distributeur individuel.
Le seuil ou la distance changent-ils selon la catégorie de matériau (inertes ou non) ?#
Non, pas dans le droit en vigueur au 24 août 2026. Les articles R. 541-160 g et R. 541-161 II ne distinguent pas la catégorie 1 (matériaux minéraux inertes) de la catégorie 2 (les autres) pour fixer le seuil ou la distance.
Le régime des cinq kilomètres va-t-il changer prochainement ?#
Une refondation de la filière PMCB est en préparation, avec une consultation publique tenue du 23 avril au 19 mai 2026 et une entrée en vigueur annoncée pour le 1er septembre 2026. Au 24 août 2026, aucun décret de refondation n'est publié, et le régime décrit dans cet article reste pleinement applicable.
Sources#
- Décret n° 2024-1046 du 19 novembre 2024
- Code de l'environnement, article R. 541-160
- Code de l'environnement, article R. 541-161
- Code de l'environnement, article R. 541-163
- Code de l'environnement, article R. 543-290-4
- Code de l'environnement, articles R. 541-165 et R. 541-166
- Code de l'environnement, article D. 543-289 (version abrogée)
- Code pénal, article 131-13
- Consultation publique sur la refondation de la REP PMCB
- Ministère de la Transition écologique, communiqué du 19 février 2026





