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Contrôle périodique ICPE : comprendre le régime DC

Contrôle périodique ICPE : comprendre le régime DC

Par Philippe D.

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Philippe D.

Un contrôle réglementaire mené par un organisme privé que l'exploitant choisit lui-même et paie de sa poche, sans qu'aucun agent de l'État ne se déplace, et au terme duquel personne ne peut prononcer la moindre sanction : voilà un dispositif qui heurte l'intuition. C'est pourtant exactement ce que prévoit le régime dit « déclaration avec contrôle », le DC, pour toute une catégorie d'installations classées pour la protection de l'environnement. Ce contrôle périodique, institué à l'origine par un décret du 13 avril 2006 et aujourd'hui codifié aux articles R.512-55 et suivants du code de l'environnement (dans une rédaction modifiée en dernier lieu par un décret de 2021), obéit à une logique bien distincte de l'inspection que mène la DREAL. Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut d'abord le situer dans l'architecture, plus vaste, des trois régimes ICPE.

Trois régimes, et une place à part pour le DC#

Le classement d'une installation dépend de sa dangerosité. Selon le ministère de la Transition écologique, la nomenclature des installations classées répartit les activités en trois régimes de contraintes croissantes : la déclaration, simple dépôt en préfecture pour les activités les moins risquées ; l'enregistrement, qui suppose une instruction par le préfet et une consultation du public ; l'autorisation, réservée aux activités les plus sensibles, avec étude d'impact, étude de dangers et enquête publique. Pour saisir cette gradation dans le détail, notre guide de la nomenclature ICPE en cartographie les rubriques et les seuils.

Le contrôle périodique n'est pas un quatrième régime : c'est une modalité qui vient se greffer sur certaines installations relevant de la déclaration. Concrètement, cela signifie que l'annexe de l'article R.511-9 marque d'un « DC » plusieurs dizaines de rubriques de la nomenclature. Une installation soumise à l'une de ces rubriques devient justiciable du contrôle périodique, alors même qu'elle relève, sur le plan administratif, de la simple déclaration.

À noter, un point que beaucoup d'exploitants découvrent tardivement. Le régime DC ne s'applique pas si l'établissement comporte, à côté de son installation soumise à déclaration, au moins une installation classée sous le régime de l'autorisation ou de l'enregistrement (article R.512-55). La logique est structurelle : dès qu'une installation « lourde » est présente sur le site, celui-ci passe sous la surveillance directe de l'inspection, et le contrôle périodique privé perd sa raison d'être.

Qui déclenche le contrôle, qui le mène, qui le paie#

Voici sans doute le paramètre le plus déroutant pour qui découvre le dispositif. Le contrôle périodique n'est pas ordonné par l'administration : il est réalisé à la demande écrite de l'exploitant, à ses frais, et celui-ci choisit librement l'organisme qui l'effectuera (article R.512-56). L'initiative, la charge financière et le choix du prestataire reposent donc entièrement sur l'exploitant lui-même.

Encore faut-il que l'organisme soit habilité. Le code de l'environnement pose ici une double condition (articles R.512-61 à R.512-66) : l'organisme doit être agréé par arrêté du ministre chargé des installations classées, et accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 relative aux organismes procédant à l'inspection. L'agrément vaut pour des « groupes de compétence » correspondant à des familles de rubriques ; d'après l'AIDA-INERIS, huit groupes structurent ainsi le champ de l'agrément, chacun couvrant une ou plusieurs rubriques de la nomenclature.

Combien d'organismes se partagent ce marché ? Selon l'arrêté du 22 septembre 2020, dix-huit organismes ont été agréés, parmi lesquels des noms familiers du contrôle technique industriel comme Apave, Bureau Veritas Exploitation, Dekra Industrial ou Socotec Environnement. Le chiffre a pu évoluer depuis, et je le donne avec la prudence qui s'impose sur une liste par nature révisable.

Confier le contrôle de sa propre conformité à un prestataire que l'on rémunère soulève, en apparence, une question d'indépendance. Le droit y répond par l'accréditation : l'impartialité de l'organisme ne tient pas à l'identité de son client, mais à la norme d'accréditation qui l'encadre et à l'agrément ministériel qui peut lui être retiré. Ce n'est pas une garantie parfaite, mais c'est le pivot du système.

Le calendrier : premier contrôle, périodicité et allègements#

Le rythme du contrôle est cadencé par le texte, et il commence tôt. Le premier contrôle doit intervenir dans les six mois qui suivent la mise en service de l'installation (article R.512-58). Prenons un exemple parlant : un atelier qui démarre son activité en janvier devra avoir fait passer son premier contrôle avant l'été qui suit, sans attendre la première échéance quinquennale.

Ensuite, le principe est celui d'une périodicité maximale de cinq ans (article R.512-57). Mais le législateur a prévu deux allègements, qui récompensent l'engagement de l'exploitant dans une démarche de management environnemental. Plusieurs points sont à retenir :

  1. Si l'installation est certifiée ISO 14001 par un organisme accrédité, la périodicité passe de cinq à dix ans. L'effort de certification divise donc par deux la fréquence des contrôles.
  2. Si l'organisation est enregistrée au système européen EMAS, elle est purement et simplement dispensée du contrôle périodique. La reconnaissance européenne, plus exigeante, se substitue au contrôle national.
  3. Pour une installation nouvellement soumise à une rubrique DC, la deuxième visite intervient plus rapidement, sous deux ans, avant de retrouver le rythme de droit commun (donnée AIDA-INERIS, à confirmer au cas par cas).

La différence entre certification et enregistrement mérite qu'on s'y arrête, car la nuance est importante ici. Notre comparatif EMAS et ISO 14001 éclaire ce que chacune recouvre, et pourquoi l'une allège quand l'autre dispense. Le paramètre sous-jacent est toujours le même : plus l'exploitant démontre qu'il maîtrise ses impacts en continu, moins l'État juge nécessaire d'imposer un contrôle ponctuel.

Après la visite : le rapport et le sort d'une non-conformité#

Le contrôle réalisé, l'organisme dispose d'un délai maximal de soixante jours pour transmettre son rapport (article R.512-59). Et il faut bien saisir la portée exacte de ce rapport, car c'est ici que le régime DC révèle sa nature profonde. Le contrôle porte sur les seules prescriptions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux applicables à l'installation ; l'organisme constate, il documente, mais il ne détient aucun pouvoir de police (article R.512-58). Il ne peut ni ordonner un arrêt, ni infliger une amende, ni consigner une somme. Sa mission s'arrête au constat.

Que se passe-t-il, alors, si le rapport relève une non-conformité majeure ? Le dispositif organise une réponse graduée, entre les mains de l'exploitant lui-même (article R.512-59-1) :

  1. L'exploitant doit adresser à l'organisme, dans un délai de trois mois, un échéancier des mesures qu'il compte prendre pour se mettre en conformité.
  2. Un contrôle complémentaire doit ensuite vérifier, dans un délai d'un an, que les corrections ont bien été apportées.
  3. À défaut, c'est seulement là que l'administration entre en scène : la situation est notifiée au préfet, qui retrouve alors ses pouvoirs propres.

Ce séquençage est révélateur d'une philosophie. Le régime DC fait d'abord confiance à l'autorégulation, et ne rappelle la puissance publique qu'en bout de chaîne, lorsque l'exploitant reste sourd au constat. Pour maintenir un lien avec l'administration, la loi impose par ailleurs à l'organisme une transmission trimestrielle, aux autorités, de la liste des contrôles qu'il a réalisés (article R.512-60). L'État ne voit pas chaque rapport, mais il sait qui a été contrôlé, et quand.

Contrôle DC contre inspection DREAL : deux logiques à ne pas confondre#

Toute la difficulté, pour l'exploitant, tient à ne pas assimiler ce contrôle périodique à l'inspection classique des installations classées. Ce sont deux mondes. D'après l'AIDA-INERIS, le contrôle DC est le fait d'un organisme privé agréé, déclenché et financé par l'exploitant, dépourvu de tout pouvoir de police. L'inspection conduite par la DREAL, elle, procède d'une tout autre nature : elle relève d'agents assermentés, s'exerce par sondage sur décision de l'administration, et s'accompagne de véritables pouvoirs de police administrative. Notre analyse des priorités d'inspection ICPE de la DREAL montre à quel point cette seconde logique diffère de la première.

Un exploitant en règle avec son contrôle périodique n'est donc pas à l'abri d'une visite de la DREAL, et l'inverse est tout aussi vrai. Les deux dispositifs se superposent sans se remplacer.

Reste la question qui vient naturellement : que risque celui qui néglige son contrôle périodique ? Le défaut de contrôle est réprimé comme une contravention de cinquième classe, sur le fondement de l'article R.514-5 du code de l'environnement (et non R.514-4, confusion fréquente). Cette sanction se distingue du registre pénal, autrement plus lourd, que la loi réserve aux manquements de fond : selon l'article L.173-1, exploiter sans autorisation expose à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, la violation de prescriptions à deux ans et 100 000 euros, et la persistance d'un risque grave et immédiat à trois ans et 250 000 euros. Je l'avoue, sur la ligne exacte qui sépare la contravention du contrôle négligé et ces délits de fond, il m'arrive encore de devoir rouvrir les textes tant les deux registres se répondent.

Il y a, dans ce régime, quelque chose qui dit beaucoup de la manière dont l'État moderne organise sa surveillance. Plutôt que de multiplier les inspecteurs pour couvrir des dizaines de milliers de petites installations, il a délégué le geste du contrôle à un tiers accrédité, tout en gardant la main sur l'agrément et sur la sanction ultime. (Lors d'une session de formation destinée à des responsables QSE en reconversion, j'ai vu combien cette architecture désarçonne : on cherche l'inspecteur, on ne trouve qu'un prestataire, et l'on met du temps à comprendre que l'autorité n'a pas disparu, elle s'est simplement placée en surplomb.) Le régime DC n'est ni un contrôle au rabais ni une inspection déguisée : c'est une troisième voie, où la conformité se prouve d'abord soi-même, sous le regard patient d'une administration qui ne se déplace qu'en dernier ressort.

Sources#

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