Dix catégories de produits chimiques : c'est le chiffre que reprennent l'ADEME, le ministère et le titre même de l'arrêté. L'article R543-228 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, en liste treize, d'après Légifrance. La REP produits chimiques (PCHIM) n'en couvre que dix, du 1° au 10° ; les 11° (colorants et teintures pour textile), 12° (encres, produits d'impression et photographiques) et 13° (générateurs d'aérosols et cartouches de gaz) n'ont ni éco-organisme agréé ni ligne dans la liste des produits.
Le metteur sur le marché de produits chimiques conditionnés pour la vente au détail doit financer la collecte et le traitement de leurs déchets. Il le fait en adhérant à l'éco-organisme de sa catégorie (EcoDDS, PYREO ou EcoPAE, agréés jusqu'au 31 décembre 2027) ou par un système individuel agréé, après avoir obtenu son identifiant unique.
Quels produits entrent dans la filière ?#
Le texte pose d'abord un critère de commercialisation : la vente au détail. L'arrêté du 1er décembre 2020 (NOR TREP2026613A, JO n° 313 du 27 décembre 2020), applicable depuis le 1er janvier 2021, fixe la liste des produits et des seuils. Pour un lot, « les seuils mentionnés dans le tableau ci-après s'appliquent à chaque unité constituant le lot » : un lot de pots se juge pot par pot.
Le 7° de l'article L541-10-1 donne la base légale. Dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, il vise les déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, « l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ». Selon EcoDDS et la notice de l'arrêté de 2020, cette extension au 1er janvier 2021 vient de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, que recense notre guide de la loi AGEC.
Voici quelques seuils par unité, d'après le tableau de la liste, dans sa version du 25 juillet 2026 :
| Produit | Seuil par unité |
|---|---|
| Peintures, vernis, lasures et dérivés | ≤ 25 l et ≤ 30 kg |
| Mastics en cartouche | ≤ 0,31 l depuis le 25 juillet 2026 (0,3 l avant) |
| Mastics de vitrier | ≤ 5 kg |
| Colles murs et sols | ≤ 25 kg |
| Combustibles liquides | ≤ 25 l |
| Déboucheurs pour canalisations | ≤ 2 l |
| Acide chlorhydrique | ≤ 20 l |
| White-spirit non utilisé comme combustible | ≤ 20 l |
| Acétone | ≤ 5 l |
| Engrais | Liquide ≤ 5 l, solide ≤ 25 kg |
| Extincteurs | ≤ 2 kg, ≤ 2 l |
| Produits phytopharmaceutiques | Quel que soit le poids ou le volume |
| Engins de signalisation de détresse | Quel que soit le poids ou le volume |
Le seuil des mastics en cartouche a bougé le 25 juillet 2026 : l'arrêté du 13 juillet 2026 (NOR TECP2526382A, JO n° 171 du 24 juillet 2026, annexe VI) a remplacé « 0,3 » par « 0,31 », en vigueur le 25 juillet 2026. Sont exclus de la liste les biocides interdits de vente aux non-professionnels et les produits phytopharmaceutiques du 1° du I de l'article D. 253-8 du code rural.
Dernière frontière, celle du conditionnement. Les contenants relèvent de la filière PCHIM ; les suremballages relèvent de la filière emballages, et EcoDDS précise qu'« ils devront être déclarés à la filière emballages ». Pour situer les deux régimes, le guide général de la responsabilité élargie du producteur donne le cadre commun. La filière ne traite que le déchet : les obligations sur les substances elles-mêmes (CMR, SVHC, REACH) relèvent d'un autre régime, présenté dans le point d'entrée sur les substances chimiques dangereuses.
Qui doit quoi : les obligations par acteur#
Le tableau croise les articles du code, le cahier des charges et les arrêtés d'application. La dernière colonne donne la date de la version lue ou d'entrée en vigueur. Les lignes issues de R541-119 et des primes ou soutiens sont lues dans le texte consolidé publié sur AIDA.
| Acteur | Obligation | Texte | Date |
|---|---|---|---|
| Producteur | Fabricant en France, importateur ou premier introducteur sur le marché national ; le revendeur qui vend sous sa seule marque est considéré comme metteur sur le marché | R543-229 1° | Version du 1er janvier 2021 |
| Producteur | Pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement des déchets, sans frais pour les détenteurs | R543-231 I | Version du 1er janvier 2026 |
| Producteur | Répartir les obligations au prorata des quantités mises sur le marché national chaque année, par catégorie | R543-231 II | Version du 1er janvier 2026 |
| Producteur | Prendre en charge les coûts des contenants de produits chimiques gérés par la filière des emballages professionnels | R543-231 III (décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, article 6) | Version du 1er janvier 2026 |
| Producteur | S'acquitter par un éco-organisme agréé (gouvernance collective, contribution financière) ou par un système individuel (marquage d'origine, reprise sans frais en tout point du territoire, garantie financière) | L541-10 I | Version du 24 avril 2024 |
| Producteur | S'enregistrer pour obtenir l'identifiant unique, puis l'indiquer dans les conditions générales de vente ou, à défaut, dans un autre document contractuel | L541-10-13 ; R541-173 | Version du 1er janvier 2022 ; version du 27 novembre 2020 |
| Producteur, distributeur, collectivité | Prendre, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets | R543-230 | Version du 1er janvier 2021 |
| Distributeur | Toute personne qui fournit le produit à l'utilisateur final à titre commercial, vente à distance comprise | R543-229 2° | Version du 1er janvier 2021 |
| Distributeur | Reprendre les déchets : magasin de détail avec au moins 200 m2 de surface de vente consacrée à ces produits ; vente en livraison avec un chiffre d'affaires annuel associé supérieur à 100 000 euros ; sans seuil pour pyrotechnie et extincteurs | R541-160 b et c | Version du 18 août 2025 |
| Éco-organisme | Contracter avec tout producteur qui accepte le contrat type, à contribution identique pour des produits identiques, avec un forfait possible pour les petites quantités | R541-119 | Version du 30 décembre 2021 |
| Éco-organisme (3° à 10°) | Atteindre un objectif de collecte de 0,60 kg par habitant et par an, par région | Cahier des charges, arrêté du 1er octobre 2021 | À compter de 2024 (arrêté en vigueur le 1er janvier 2022) |
| Éco-organisme | Accorder une prime aux contenants incorporant du plastique recyclé : 450 € par tonne (matière issue d'une autre filière REP), 550 € par tonne (matière de la même filière) | Arrêté du 5 septembre 2025, annexe III | 1er janvier 2026 |
| Éco-organisme (3° à 10°) | Proposer une convention aux éco-organismes des emballages professionnels qui en font la demande, pour l'application de R543-231 | Cahier des charges, point 3.5.2 (arrêté du 2 décembre 2025, article 2) | 1er juillet 2026 |
| Collectivité | Recevoir un soutien aux actions d'information au moins égal à 3 % du total des contributions que l'éco-organisme perçoit | Cahier des charges, point 4 | Arrêté en vigueur le 1er janvier 2022 |
Sur la prime plastique, le détail des montants et de leur logique se trouve dans l'article sur la prime plastique recyclé 2026. Pour la PCHIM, selon le texte consolidé sur AIDA, la matière recyclée destinée au retour au contact sensible relève du 3° de l'article 3 : 1 000 € par tonne hors dérogation, ramenés à 550 € par tonne pour les années 2026 et 2027. La prime ne vaut ni pour la pyrotechnie ni pour les extincteurs.
Deux chiffres suffisent à trancher une confusion fréquente sur la reprise en magasin : 200 m2 et 100 000 euros. Ils décrivent les distributeurs de produits ordinaires. Pour les produits pyrotechniques et les extincteurs, R541-160 c écrit que les obligations de reprise de L541-10-8 « s'appliquent sans seuil ». Selon L541-10-8, la reprise est sans frais et « un pour un », sans obligation d'achat.
Une règle sur la définition mérite d'être citée telle quelle, parce qu'elle déplace la charge : quand des produits « sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ». Une enseigne qui commercialise sa propre marque de peinture n'est donc pas un simple distributeur.
Où en sont les textes au 1er octobre 2026 ?#
Le cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels de la filière est l'arrêté du 1er octobre 2021 (NOR TREP2122706A, JO n° 252 du 28 octobre 2021). Légifrance l'affiche « en vigueur au 01 octobre 2026 ». Il est applicable depuis le 1er janvier 2022, à l'exception de son article 2 (les extincteurs), applicable depuis le 1er janvier 2023. Il a été modifié deux fois, et deux fois seulement.
| Texte | Effet sur la filière | Entrée en vigueur |
|---|---|---|
| Arrêté du 1er octobre 2021 (NOR TREP2122706A) | Cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels | 1er janvier 2022 ; article 2 : 1er janvier 2023 |
| Arrêté du 5 septembre 2025 (NOR TECP2506054A, JO n° 208 du 7 septembre 2025), annexe III | Prime plastique recyclé obligatoire, hors pyrotechnie et extincteurs | 1er janvier 2026 |
| Arrêté du 2 décembre 2025 (NOR TECP2524644A, JO n° 296 du 18 décembre 2025), article 2 | Nouveau point 3.5.2 : convention avec les éco-organismes des emballages professionnels ; l'ancien 3.5 devient 3.5.1 (emballages ménagers) | 1er juillet 2026 |
| Décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, article 6 | Ajout d'un III à R543-231 : coûts des contenants gérés par la filière des emballages professionnels | Version du 1er janvier 2026 |
| Arrêté du 13 juillet 2026 (NOR TECP2526382A) | Modifie la liste des produits (arrêté du 1er décembre 2020), pas le cahier des charges | 25 juillet 2026 |
Attention à la source du point 3.5.2. L'arrêté du 2 décembre 2025 est d'abord le cahier des charges de la filière des emballages professionnels, détaillé dans l'article sur la REP emballages professionnels ; son article 2 ne fait que modifier celui de la PCHIM. Qui cherche « le » cahier des charges PCHIM dans ce texte se trompe de document.
Le point 3.5.2 se lit dans le texte consolidé sur AIDA : l'éco-organisme agréé pour les catégories 3° à 10° « propose une convention » à tout éco-organisme des emballages professionnels qui lui en fait la demande, pour l'application de R543-231. C'est le pendant, côté éco-organismes, du III de R543-231 côté producteurs.
Reste un jugement que je laisse ouvert : ce III clarifie qui paie, mais je ne sais pas dire s'il simplifie la vie du metteur ou s'il lui ajoute une ligne à anticiper. Je pencherais pour la clarté ; l'argument inverse tient, puisque le texte désigne le payeur sans rien dire du montant.
Les agréments, jusqu'à quand ?#
Trois éco-organismes sont agréés, tous jusqu'au 31 décembre 2027.
| Éco-organisme | Catégories | Arrêté d'agrément | Durée |
|---|---|---|---|
| EcoDDS | 3° à 10° | Arrêté du 28 décembre 2021 (NOR TREP2137717A, JO n° 304 du 31 décembre 2021) | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 |
| PYREO | 1° (pyrotechnie) | Arrêté du 29 décembre 2021 (NOR TREP2132815A, JO n° 1 du 1er janvier 2022), prolongé par l'arrêté du 13 juillet 2022 (NOR TREP2220585A, JO n° 175 du 30 juillet 2022) | Initialement un an, puis jusqu'au 31 décembre 2027 |
| EcoPAE | 2° (extincteurs) | Arrêté du 30 octobre 2024 (NOR TECP2427978A, JO n° 272 du 17 novembre 2024) | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 |
EcoPAE succède à Ecosystem, agréé jusqu'au 31 décembre 2024 par l'arrêté du 20 décembre 2022. Une formule d'EcoDDS, « seul éco-organisme agréé sur le périmètre produit DDS », ne vaut que pour les catégories 3° à 10° : la pyrotechnie et les extincteurs ont chacun le leur. Selon la notice ministérielle de l'arrêté du 28 décembre 2021, les producteurs « doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément ».
Un cadre déjà annulé une fois#
Le régime des catégories 3° à 10° a une histoire contentieuse. Par une décision n° 425116 du 7 juillet 2021 (Conseil d'État, 6ème chambre, société EcoDDS), le juge a prononcé : « L'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DDS ménagers est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2022. » Le considérant 6 précise : « Leur adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précédemment citées. » L'arrêté du 1er octobre 2021 a remplacé le cadre de 2018 à la date d'effet de l'annulation.
La séquence d'un metteur sur le marché, pas à pas#
Dans l'ordre où les obligations se déclenchent :
- Vérifier l'entrée dans la liste. Produit conditionné pour la vente au détail, catégorie du 1° au 10°, seuil par unité respecté (tableau plus haut), hors exclusions.
- Identifier le redevable. Le fabricant en France, l'importateur ou le premier introducteur ; le revendeur sous marque de distributeur. Pour un producteur non établi en France, L541-10-9-1 (loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, article 5) impose, d'après la version publiée sur AIDA, un mandataire établi en France par mandat écrit. Pour une place de marché, L541-10-9 prévoit, selon AIDA, que l'opérateur assume l'obligation sauf preuve que le tiers l'a remplie, l'identifiant unique valant conformité.
- Choisir le mode d'acquittement. Adhésion à EcoDDS (3° à 10°), PYREO (1°) ou EcoPAE (2°), ou système individuel agréé. Selon la notice du ministère, le producteur met en place l'un ou adhère à l'autre. Une adhésion tardive a un coût : EcoDDS prévoit un rattrapage « à concurrence des trois années antérieures à la conclusion du contrat », avec pénalités de retard, ce qui relève de son contrat et non du code.
- S'enregistrer et afficher l'identifiant. L541-10-13 : le producteur s'enregistre auprès de l'autorité administrative, qui lui délivre un identifiant unique, transmissible chaque année via l'éco-organisme. R541-173 impose de l'indiquer dans les conditions générales de vente ou, à défaut, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.
- Déclarer les quantités. Les données demandées sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2022 (NOR TREP2138822A, JO n° 289 du 14 décembre 2022, annexe V), modifié par les arrêtés du 8 octobre 2024 (JO n° 250 du 20 octobre 2024) et du 22 avril 2026 (JO n° 105 du 5 mai 2026). Selon l'annexe consolidée sur AIDA : pour les catégories 3° à 10°, les tonnes de contenus et de contenants par catégorie et nature de produit, avec le statut du producteur ; pour les catégories 1° et 2°, les unités et le tonnage. Chez EcoDDS, les déclarations se font « au plus tard le 1er mars de chaque année » : c'est une échéance contractuelle de l'éco-organisme, pas une date du code.
- Payer la contribution. Elle est répartie au prorata des quantités mises sur le marché (R543-231 II). Le contrat type s'impose à l'éco-organisme (R541-119). Selon EcoDDS, l'éco-contribution n'est pas affichée dans la filière : elle est internalisée dans les coûts ou les prix de vente.
- Soigner conditionnement et signalétique. Signalétique et information de tri sur tout produit destiné aux ménages et soumis à une REP (L541-9-3, selon AIDA) ; déclaration des suremballages à la filière emballages ; prise en compte du III de R543-231 pour les contenants gérés par la filière des emballages professionnels.
Reste le côté distributeur : s'il vend sous sa seule marque, il prend le rôle de producteur ; sinon, il applique la reprise en magasin, avec les seuils du tableau. Pour replacer ces obligations parmi les autres filières, le point d'entrée réglementaire sur les déchets en entreprise les classe par régime.
Ce que la filière doit atteindre, et ce que le metteur paie#
Les objectifs du cahier des charges sont chiffrés pour la plupart des catégories, confirmés par l'ADEME :
| Catégories | Objectifs |
|---|---|
| 3° à 10° | Collecte : 0,60 kg par habitant et par an, par région, à compter de 2024 |
| 3° à 10° | Recyclage : 5 % à compter de 2023 ; valorisation énergétique : 90 % à compter de 2022 |
| Extincteurs (2°) | Collecte : 21 % à compter de 2024, 25 % à compter de 2026 ; recyclage : 45 % à compter de 2024 |
| Pyrotechnie (1°) | Aucun objectif chiffré ; plan d'actions dans l'année suivant l'agrément |
Selon le bilan 2024 de l'ADEME, « près de 4,6 millions de tonnes de produits chimiques ont été mises sur le marché en 2024 et plus de 58 kt ont été collectées par les différents canaux de la filière en fonction typologies de produits ». Je ne rapproche pas ces deux chiffres pour en tirer un taux : leurs périmètres diffèrent.
(Il y a un pot de peinture qui traverse trois régimes sans changer de forme : produit chimique à la vente, déchet ménager à la déchèterie, emballage s'il est jeté avec les emballages ménagers. Le droit lui donne un nom différent à chaque étape, et à chaque étape le texte sait désigner celui qui paie.)
Une précaution sur les montants. Les 686 € par déchèterie et par an (part forfaitaire), les 237 € à 2 727 € par déchèterie et par an (part variable, selon le tonnage collecté) et les 522 € par tonne (contenants jetés avec les emballages ménagers, point 3.5.1) sont des soutiens que l'éco-organisme verse aux collectivités, selon le texte consolidé sur AIDA. Ce ne sont pas des contributions dues par les producteurs. Côté producteurs, le barème d'éco-contribution d'EcoDDS n'est pas public : l'ADEME l'indique dans son tableau des éco-organismes agréés, ligne EcoDDS, « Disponible sur demande auprès de l'éco-organisme ». EcoDDS annonce, en revanche, une écomodulation de 5 € par tonne sur les peintures en phase aqueuse et les enduits sans pictogramme de danger.
Chez les extincteurs, l'ADEME relève pour 2025 une prime de 0,30 € HT par unité (de 5 % à 50 % de poudre recyclée) et une pénalité de 0,30 € HT par unité en l'absence d'incitation à la maintenance.
Que risque un metteur sur le marché ?#
Les sanctions du producteur relèvent du code de l'environnement, et leurs montants sont des plafonds.
| Qui est visé | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Producteur | Amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € (personne physique) ou 7 500 € (personne morale), par unité ou par tonne de produit concerné | L541-9-5 |
| Producteur | Astreinte journalière au plus égale à 20 000 € | L541-9-5 |
| Producteur | Amende administrative au plus égale à 30 000 €, ordonnée par le ministre chargé de l'environnement, pour les manquements au registre et à l'identifiant | L541-9-5 |
| Éco-organisme | Jusqu'à 10 % des charges annuelles de gestion ou des contributions perçues ; 10 % du budget prévisionnel pour un système individuel (selon AIDA) | L541-9-6 I 1° |
| Point de collecte | Amende préfectorale d'au plus 750 € (personne physique) ou 3 750 € (personne morale) par tonne de déchets collectés (selon AIDA) | R543-239 |
« Jusqu'à » veut dire plafond : les 7 500 € valent pour une personne morale et se comptent par unité ou par tonne de produit concerné. Côté particulier, le parcours d'un pot de peinture usagé est détaillé sur recy.net.
Questions fréquentes#
Quel texte fixe le cahier des charges de la REP produits chimiques ?#
L'arrêté du 1er octobre 2021 (NOR TREP2122706A, JO n° 252 du 28 octobre 2021), applicable depuis le 1er janvier 2022. Il a été modifié par l'arrêté du 5 septembre 2025 (prime plastique recyclé, depuis le 1er janvier 2026) et par l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2025 (nouveau point 3.5.2, depuis le 1er juillet 2026).
Combien de catégories de produits la filière couvre-t-elle ?#
Dix, du 1° au 10°. L'article R543-228 du code de l'environnement en liste treize, d'après Légifrance : les 11° à 13° (colorants et teintures pour textile, encres, produits d'impression et photographiques, générateurs d'aérosols et cartouches de gaz) n'ont ni éco-organisme agréé ni ligne dans la liste des produits.
Quels éco-organismes sont agréés, et jusqu'à quand ?#
Trois, tous jusqu'au 31 décembre 2027 : EcoDDS pour les catégories 3° à 10° (arrêté du 28 décembre 2021), PYREO pour la catégorie 1° (arrêté du 29 décembre 2021 prolongé par celui du 13 juillet 2022) et EcoPAE pour la catégorie 2° (arrêté du 30 octobre 2024), qui remplace Ecosystem depuis le 1er janvier 2025.
Un magasin de bricolage doit-il reprendre les produits usagés ?#
Oui, au-delà de seuils : au moins 200 m2 de surface de vente consacrée à ces produits en magasin de détail, ou un chiffre d'affaires annuel associé supérieur à 100 000 euros pour la vente en livraison (R541-160 b). Ces seuils ne valent pas pour la pyrotechnie ni pour les extincteurs, repris sans seuil (R541-160 c).
Quelle est l'amende maximale pour un metteur sur le marché ?#
L541-9-5 plafonne l'amende à 7 500 € par unité ou par tonne de produit concerné pour une personne morale, et à 1 500 € pour une personne physique. L'astreinte peut atteindre 20 000 € par jour, et l'amende pour manquement au registre ou à l'identifiant unique 30 000 €. Ce sont des plafonds, pas des tarifs.
Combien coûte l'adhésion à EcoDDS ?#
Le barème d'éco-contribution n'est pas public : l'ADEME indique qu'il est « disponible sur demande auprès de l'éco-organisme ». EcoDDS précise aussi que l'éco-contribution n'est pas affichée et qu'elle est internalisée dans les coûts ou les prix de vente. Il annonce une écomodulation de 5 € par tonne sur certaines peintures et enduits.
Sources#
- Arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels de la filière des produits chimiques, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 1er octobre 2021, texte consolidé, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges de la filière des emballages professionnels, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 2 décembre 2025, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations des contributions financières, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 13 juillet 2026, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 13 juillet 2026, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Articles R543-228 à R543-239 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Article R543-228 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Code de l'environnement, livre V, titre IV, chapitre III, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Code de l'environnement, livre V, titre IV, chapitre I, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Article R541-160 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Article L541-10-1 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Article L541-10 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Article L541-9-5 du code de l'environnement, Légifrance, consulté le 1er octobre 2026
- Code de l'environnement, livre V, partie législative, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 28 décembre 2021 portant agrément d'EcoDDS, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 13 juillet 2022 prolongeant l'agrément de PYREO, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 30 octobre 2024 portant agrément d'EcoPAE, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 20 décembre 2022 portant agrément d'Ecosystem, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Décision du Conseil d'État n° 425116 du 7 juillet 2021, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Décision n° 425116 du 7 juillet 2021, Conseil d'État, consulté le 1er octobre 2026
- Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP, AIDA-Ineris, consulté le 1er octobre 2026
- Filière PCHIM, ADEME, consulté le 1er octobre 2026
- Identifiant unique, ADEME, consulté le 1er octobre 2026
- Obligations des producteurs, ADEME, consulté le 1er octobre 2026
- Produits chimiques, données 2024, ADEME, consulté le 1er octobre 2026
- Produits chimiques (DDS), ministère de la Transition écologique, consulté le 1er octobre 2026
- Comment et pourquoi adhérer à EcoDDS, consulté le 1er octobre 2026
- Déclaration des produits contribuants, EcoDDS, consulté le 1er octobre 2026
- Éco-contribution et ses modalités, EcoDDS, consulté le 1er octobre 2026
- Chiffres clés, EcoDDS, consulté le 1er octobre 2026





