Décret n° 8 du 25 juin 2026
Dates
Date
25 juin 2026
Sortie
25 juin 2026
JO
27 juin 2026
Objet
Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Texte complet
Article 1
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Après le paragraphe 1 de la sous-section 3, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. D. 213-48-10. - Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.
« Art. D. 213-48-11. - Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 213-10-2-1, sont les suivantes :
«
Substance
Abréviation
Code CAS
Code Sandre
Acide perfluorobutanoïque
PFBA
375-22-4
5980
Acide perfluoropentanoïque
PFPeA
2706-90-3
5979
Acide perfluorohexanoïque
PFHxA
307-24-4
5978
Acide perfluoroheptanoïque
PFHpA
375-85-9
5977
Acide perfluorooctanoïque
PFOA
335-67-1
5347
Acide perfluorononanoïque
PFNA
375-95-1
6508
Acide perfluorodécanoïque
PFDA
335-76-2
6509
Acide perfluoroundécanoïque
PFUnDA
2058-94-8
6510
Acide perfluorododécanoïque
PFDoDA
307-55-1
6507
Acide perfluorotridécanoïque
PFTrDA/PFTriA
72629-94-8
6549
Acide perfluorobutanesulfonique
PFBS
375-73-5
6025
Acide perfluoropentanesulfonique
PFPeS
2706-91-4
8738
Acide perfluorohexane sulfonique
PFHxS
355-46-4
6830
Acide perfluoroheptane sulfonique
PFHpS
375-92-8
6542
Acide perfluorooctane sulfonique
PFOS
1763-23-1
6561
Acide perfluorononane sulfonique
PFNS
68259-12-1
8739
Acide perfluorodecane sulfonique
PFDS
335-77-3
6550
Acide perfluoroundécane sulfonique
PFUnDS
749786-16-1
8740
Acide perfluorododécane sulfonique
PFDoDS
79780-39-5
8741
Acide perfluorotridécane sulfonique
PFTrDS
791563-89-8
8742
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique
6 : 2 FTSA
27619-97-2
7893
Acide dimère d'oxyde d'hexafluoropropylène
HFPO-DA
13252-13-6
8982
Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque
ADONA
919005-14-4
8983
Acide perfluorotetradecanoïque
PFTreA / PFTeDA
376-06-7
6547
Acide perfluorohexadecanoïque
PFHxDA
67905-19-5
8984
Acide trifluoroacétique
TFA
76-05-1
8858
Acide perfluorooctadecanoïque
PFODA
16517-11-6
8985
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide
6 : 2 FTAB
34455-29-3
7991
« Art. D. 213-48-11-1. - Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine :
« 1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l'analyse de chacune des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent en être exclues ;
« 2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l'eau prélevée par le redevable.
« Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l'article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l'une ou l'autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.
« Art. D. 213-48-11-2. - Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11.
« Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l'article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l'année précédant l'année de taxation. Lorsque le redevable n'avait pas l'obligation de déterminer une base imposable pour l'année précédant l'année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.
« Art. D. 213-48-11-3. - Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 qui sont rejetées l'année précédant l'année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d'autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l'année de taxation.
« Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d'autosurveillance mentionné à l'alinéa précédent.
« Art. D. 213-48-11-4. - Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une période d'activité représentative de l'année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Il peut être recouru aux résultats d'une campagne de mesures ou d'un dispositif d'autosurveillance mis en œuvre au cours de l'une des quatre années précédant l'année de taxation ou au cours de l'année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l'année de taxation lorsque l'activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d'engendrer une augmentation des rejets de ces substances.
« Art. D. 213-48-11-5. - L'abattement mentionné au IV de l'article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.
« Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 déterminée avant qu'elles ne fassent l'objet d'un traitement d'épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.
« Pour les substances autres que l'acide trifluoroacétique, une technologie d'adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d'ions ou une technologie d'osmose inverse est employée. » ;
2° Au paragraphe 1 de la sous-section 4 :
a) Au I de l'article D. 213-48-21, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
b) Au 1° du I de l'article D. 213-48-22, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
c) A l'article D. 213-48-23, après la référence : « L. 213-10-2, », il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
d) Après le I de l'article D. 213-48-24, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :
« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
« 2° Les résultats de la méthode de suivi des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée, selon le cas, à l'article D. 213-48-11-3 ou l'article D. 213-48-11-4 ;
« 3° Le nombre de jours d'activités générant des rejets de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 ;
« 4° Le cas échéant, la mise en œuvre d'un traitement d'épuration adapté à ces substances mentionnées à l'article D. 213-48-11-5. »
Article 2
I. - Le présent article est applicable à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue par l'article L. 213-10-2-1 du code de l'environnement due au titre de l'année 2026.
II. - Par dérogation à la dernière phrase du second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 du même code, lorsqu'au moins une campagne de mesures a été effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code, la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 du même code à partir de laquelle est appréciée l'atteinte du seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2 est celle déterminée dans le cadre de la plus récente de ces campagnes de mesures.
L'obligation qui, le cas échéant, en résulte, de recourir au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code est applicable à compter du 1er septembre 2026.
III. - La base imposable est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le redevable recourt au dispositif d'autosurveillance mentionné à l'article D. 213-48-11-3 du même code, seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ;
2° Dans les autres cas, il est retenu un montant égal à quatre douzièmes de la masse résultant, pour une année civile, de la plus récente des campagnes mentionnées à l'article D. 213-48-11-4 du même code ou effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code.
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
