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Reglementation

Arrêté n° 61 du 8 septembre 2025

Dates

Date

8 septembre 2025

Sortie

8 septembre 2025

JO

9 septembre 2025

Objet

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

Texte complet

Article 1 La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés : « Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants : « Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Réacteurs de faible puissance 0,02 + 0,002 × P 0,002 + 0,0002 × P 0,005 + 0,000260 × P 0,005 + 0,000555 × P Réacteurs de moyenne puissance 18,120 1,724 0,625 1,326 Réacteurs de forte puissance 19,000 1,724 0,993 2,105 Réacteurs de très forte puissance 19,000 1,724 1,364 2,892 « Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : « Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Réacteurs de faible puissance 2,397 0,553 0,918 2,340 Réacteurs de moyenne puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 Réacteurs de forte puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 Réacteurs de très forte puissance 3,595 0,553 0,918 2,340 « Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : « Sous-catégorie de réacteur Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Réacteurs de faible puissance 0,563 0,422 0,918 2,340 Réacteurs de moyenne puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 Réacteurs de forte puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 Réacteurs de très forte puissance 0,826 0,422 0,918 2,340 » ; 2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé : « Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Petites installations 2,856 1,880 0,815 1,710 Installations moyennes 4,713 2,760 0,815 1,710 Grandes installations 6,400 2,800 0,815 1,710 » ; 3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé : « Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 1,199 0,889 Installations moyennes 1,818 1,199 Grandes installations 2,300 1,508 » ; 4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé : « Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 1,818 0,843 Grandes installations 2,436 0,975 » ; 5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé : « Sous-Paragraphe 5 « Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium « Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant : « Catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Usine de conversion en hexafluorure d'uranium 0,858 0,719 Usine de préparation et de transformation des substances radioactives 0,847 0,568 Accélérateur de particules et irradiateurs 0,065 0,052 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives 0,470 0,445 » ; 6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé : « Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : « 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ; 7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés : « Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55. « Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : « 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; « 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ; 8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé : « Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ; 9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé : « Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 0,830 0,705 Grandes installations 1,580 1,080 » ; 10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés : « Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 0,450 0,425 Installations moyennes 0,474 0,437 Grandes installations 0,499 0,450 « Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : « Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) 0,499 0,450 » ; 11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé : « Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 2,566 0,415 Installations moyennes 4,732 0,430 Grandes installations 6,800 0,445 » ; 12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé : « Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : « 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ; 13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé : « Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ; 14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé : « Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. » Article 2 La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er, est ainsi modifiée : 1° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-41 : a) A la deuxième colonne : i) A la troisième ligne, le montant : « 18,120 » est remplacé par le montant : « 10,657 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 19,000 » est remplacé par le montant : « 15,486 » ; b) Aux troisième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 1,724 » est remplacé par le montant : « 0,728 » ; 2° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-42 : a) A la deuxième colonne : i) A la deuxième ligne, le montant : « 2,397 » est remplacé par le montant : « 1,797 » ; ii) Aux troisième à cinquième lignes, le montant : « 3,595 » est remplacé par le montant : « 2,995 » ; b) Aux deuxième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 0,553 » est remplacé par le montant : « 0,408 » ; 3° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-43 : a) A la deuxième colonne : i) A la deuxième ligne, le montant : « 0,563 » est remplacé par le montant : « 0,413 » ; ii) Aux troisième à cinquième lignes, le montant : « 0,826 » est remplacé par le montant : « 0,676 » ; b) Aux deuxième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 0,422 » est remplacé par le montant : « 0,277 » ; 4° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-46 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Tarif de recherche (M €) Tarif de conception (M €) Petites installations 2,356 1,380 0,815 1,710 Installations moyennes 4,213 2,260 0,815 1,710 Grandes installations 6,069 2,700 0,815 1,710 » ; 5° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-49 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 0,909 0,599 Installations moyennes 1,528 0,909 Grandes installations 2,146 1,218 » ; 6° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-52 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 1,528 0,553 Grandes installations 2,146 0,685 » ; 7° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-53 est ainsi rédigé : « Catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Usine de conversion en hexafluorure d'uranium 0,568 0,429 Usine de préparation et de transformation des substances radioactives 0,702 0,423 Accélérateur de particules et irradiateurs 0,045 0,032 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives 0,260 0,235 » ; 8° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-2 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 0,540 0,415 Grandes installations 1,290 0,790 » ; 9° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-4 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 0,250 0,225 Installations moyennes 0,274 0,237 Grandes installations 0,299 0,250 » ; 10° A la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article A. 433-5 : a) A la première colonne, le montant : « 0,499 » est remplacé par le montant : « 0,299 » ; b) A la deuxième colonne, le montant : « 0,450 » est remplacé par le montant : « 0,250 » ; 11° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-7 est ainsi rédigé : « Sous-catégorie d'installation Tarif de base en activité (M €) Tarif de base à l'arrêt (M €) Petites installations 2,366 0,215 Installations moyennes 4,532 0,230 Grandes installations 6,698 0,245 ». Article 3 Sont abrogés : 1° L'arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux coefficients multiplicateurs de la contribution annuelle perçue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 2° L'arrêté du 24 décembre 2020 fixant les valeurs des coefficients multiplicateurs mentionnés au 3 de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027. Article 5 La directrice générale de l'énergie et du climat et la directrice générale des finances publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.