Décret n° 21 du 12 septembre 2026
Dates
Date
12 septembre 2026
Sortie
12 septembre 2026
JO
13 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 relatif aux exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment
Texte complet
Article 1
A l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « Pour pouvoir être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d'un équipement existant » sont remplacés par les mots : « Pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant » ;
b) Les mots : « le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement » sont remplacés par les mots : « le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, » ;
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3° Au premier alinéa du II, le mot : « existants » est supprimé ;
4° Au 2° du III, les mots : « le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, » ;
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux bâtiments dont les travaux mentionnés au I sont engagés après le 1er janvier 2027. »
Article 2
Après la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Exigences de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments
« Art. R. 172-14. - I. - Pour pouvoir être installé dans un bâtiment neuf, un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d'énergie auquel l'équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours.
« II. - Le I n'est pas applicable aux extensions de bâtiments :
« 1° En cas de non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;
« 2° Pour lesquelles les travaux n'incluent pas l'installation d'un nouvel équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire et qui respectent l'une des deux conditions suivantes :
« a) La surface de l'extension est inférieure à 150 m2 ;
« b) La surface de l'extension est inférieure à 30 % de la surface du bâtiment existant.
« III. - Le maître d'ouvrage justifie que le bâtiment relève du II par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage ou par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ou titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie, et sous sa responsabilité. Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement concerné.
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments :
« 1° A usage d'habitation, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° Sous maîtrise d'ouvrage d'un organisme public, au sens de l'article L. 235-1 du code de l'énergie, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2028 ;
« 3° Autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2030. »
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Domaines
References
Voir aussi
1Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie→26Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation→
