Un arrêté publié au Journal officiel du 2 avril 2026 peut ressembler à une réforme quand il n'en est qu'une rallonge. C'est précisément ce qui se joue avec l'arrêté du 1er avril 2026 soumettant à évaluation environnementale les décisions d'octroi, d'extension ou de prolongation de titres régis par le code minier. Plusieurs notes professionnelles qui ont circulé en avril évoquent "une nouvelle obligation" ou "un durcissement du droit minier". C'est inexact. Le texte ne crée aucune règle nouvelle : il prolonge purement et simplement, pour une année supplémentaire, un régime transitoire posé par l'arrêté du 3 avril 2025 (JORFTEXT000051484938), lequel avait cessé d'avoir effet le 3 avril 2026. La raison est administrative : des dossiers de demande introduits avant le 1er juillet 2024 sont encore en instruction, et l'administration a besoin d'une base juridique pour continuer à les traiter selon les exigences fixées par le juge européen et le Conseil d'État.
Derrière cette technique de reconduction, il y a pourtant une histoire réglementaire beaucoup plus structurante. C'est ce mécanisme à deux étages, l'ancien régime qu'on prolonge et le nouveau régime qui s'applique depuis l'été dernier, que cet article propose de décortiquer. Parce qu'à ne pas voir la différence, un porteur de projet peut se tromper de procédure, un riverain peut mal cibler son recours, et une collectivité peut passer à côté de sa fenêtre de consultation.
Ce que l'arrêté du 1er avril 2026 fait réellement#
Le texte, signé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, est pris en application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. Son objet est strictement circonscrit : il soumet à évaluation environnementale les décisions d'octroi, d'extension ou de prolongation de concessions minières et de permis exclusifs de recherches (PER), lorsque ces titres "définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement". La formulation n'est pas neuve, elle est directement reprise de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Son champ d'application est le point décisif. L'arrêté ne couvre que les demandes déposées avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur du nouveau régime issu de la réforme du code minier. Pour toutes les demandes postérieures, le texte applicable n'est pas cet arrêté mais le décret n° 2025-851 du 27 août 2025, publié au Journal officiel du 28 août 2025, qui a refondu l'ensemble de la procédure d'instruction des titres miniers et abrogé le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
L'autorité environnementale compétente, dans les deux cas, est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD). Rappelons que cette formation est spécialisée : elle ne statue ni sur l'opportunité économique, ni sur la stratégie industrielle, mais uniquement sur le volet environnemental du dossier et sur la qualité des études produites. Son avis est rendu public et joint à la consultation.
Pourquoi cette prolongation était-elle nécessaire ? L'ombre des arrêts du 12 juillet 2024#
Pour bien comprendre le mécanisme sous-jacent, il faut remonter à trois décisions du Conseil d'État rendues le même jour, le 12 juillet 2024, sous les numéros 468529, 468536 et 468537. Ces arrêts concernaient les extensions de trois concessions aurifères guyanaises (Dieu-Merci, Renaissance et La Victoire), exploitées par Auplata Mining Group et contestées par Guyane Nature Environnement ainsi que par France Nature Environnement. Les requérants soutenaient que les décrets d'extension du 25 avril 2022 avaient été pris sans évaluation environnementale, en violation de la directive 2001/42/CE.
Le raisonnement suivi par la Haute juridiction est d'une portée bien plus large que le seul cas guyanais. Le Conseil d'État a jugé qu'une concession minière "détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers" ultérieurs et constitue, à ce titre, un "plan ou programme" au sens du droit de l'Union. Or la directive 2001/42/CE impose une évaluation environnementale pour tout plan ou programme susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. L'absence d'évaluation lors de l'octroi initial rend donc le titre irrégulier et l'extension qui le prolonge également. À noter que la Haute juridiction a accordé un délai de régularisation de douze mois pour permettre à l'État de mettre les procédures en conformité, plutôt que d'annuler sèchement les décrets attaqués.
Cette construction est exigeante. Elle signifie que, pour toute demande introduite avant le 1er juillet 2024 mais dont l'instruction est toujours en cours en 2026, l'administration ne peut pas se contenter d'appliquer le droit en vigueur à la date du dépôt : elle doit ajouter une évaluation environnementale, sous peine de voir la décision finale annulée pour le même motif. D'une part, la jurisprudence européenne est claire (arrêt CJUE du 27 octobre 2016, C-290/15, D'Oultremont). D'autre part, le juge national a transposé cette exigence dans le droit interne. Enfin, l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 avait déjà transposé la directive 2001/42/CE, mais sans couvrir explicitement les titres miniers. L'arrêté du 3 avril 2025, puis celui du 1er avril 2026, viennent combler ce vide pour les dossiers anciens.
Le nouveau régime post-1er juillet 2024 : AEES, IGEDD et délais de silence#
Pour les demandes déposées à partir du 1er juillet 2024, le cadre est structurellement différent. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience) a réformé le code minier en profondeur dans son article 67. Les ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 ont précisé les dispositions législatives. Le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 a apporté la partie réglementaire manquante.
Le pivot conceptuel est l'analyse environnementale, économique et sociale (AEES), introduite à l'article L. 114-1 du code minier. L'AEES n'est plus un document produit séparément puis annexé à la demande : elle est intégrée à la demande de titre elle-même. Concrètement, cela signifie que l'exploitant dépose, en une seule pièce, une analyse des enjeux environnementaux, des retombées économiques et des incidences sociales attendues du projet minier. Le contenu de cette analyse, précisé par l'article 7 du décret 2025-851, se décline en deux formes selon le titre visé :
- Pour un permis exclusif de recherches (PER), un mémoire environnemental, économique et social. Le document est calibré pour la phase exploratoire, quand le potentiel du gisement n'est pas encore caractérisé précisément.
- Pour une concession minière, une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale. Le niveau d'exigence est plus élevé, car la concession ouvre la voie à l'exploitation commerciale du gisement.
L'article R. 122-20 du code de l'environnement précise que le contenu de ces études reflète "le contenu des rapports environnementaux élaborés pour l'évaluation des plans et programmes". Autrement dit, le législateur a voulu aligner l'exigence documentaire sur celle applicable aux plans et programmes au sens de la directive 2001/42/CE. C'est cohérent avec l'interprétation dégagée par le Conseil d'État en juillet 2024.
Côté procédure, le décret 2025-851 fixe plusieurs délais structurants qu'il est utile de mémoriser. L'IGEDD dispose de deux mois pour rendre son avis sur le volet environnemental ; le silence au-delà de ce délai vaut absence d'observations (article 21 du décret). Les communes et collectivités consultées disposent également de deux mois, avec un avis réputé favorable en cas de silence (article 25). Le délai global entre le dépôt d'une demande complète et la décision ministérielle est encadré à deux ans, pour les PER (article 29) comme pour les concessions (article 45). Au-delà de ce délai, le silence vaut rejet.
Les chiffres du secteur : pour qui s'applique cette prolongation ?#
La réalité quantitative du secteur minier français est souvent sous-estimée par les commentateurs. D'après les statistiques du Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la transition écologique, la France comptait en 2024 cent vingt-trois sites d'extraction de métaux et de substances minérales non énergétiques : trente-six concessions couvrant cinq cent vingt-huit kilomètres carrés, quatre-vingt-cinq autorisations d'exploitation et deux permis d'exploitation. Vingt-six permis exclusifs de recherches étaient par ailleurs actifs, sur deux mille cent soixante-sept kilomètres carrés, auxquels s'ajoutaient six autorisations de recherches. Le pétrole et le gaz représentaient de leur côté soixante-quatre gisements, environ quatre mille kilomètres carrés, pour une production de six cent vingt-six mille tonnes en 2022 soit un pour cent de la consommation nationale.
La répartition géographique des PER d'exploration est intéressante. Le Grand Est concentre trente-trois pour cent des permis (principalement le lithium), la Guyane vingt-sept pour cent (l'or), la Bourgogne-Franche-Comté vingt-six pour cent (l'hélium), la Nouvelle-Aquitaine quatorze pour cent (or, argent, tungstène, cobalt). Les statistiques publiques ne précisent pas, à ma connaissance, combien de ces dossiers ont été déposés avant le 1er juillet 2024 et sont encore en instruction en avril 2026. C'est une donnée qu'il serait utile d'obtenir, parce qu'elle permettrait de mesurer l'impact concret de la prolongation. Sur ce point, j'en sais peu et les chiffres exacts m'échappent.
Le cas EMILI, application grandeur nature du nouveau régime#
Le projet EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys), en cours d'instruction dans l'Allier, illustre le fonctionnement du régime post-1er juillet 2024. La demande de concession, portant sur cinquante ans et sur un gisement de lithium (mica lithinifère), d'étain, de tantale, de niobium, de tungstène et de béryllium, a été déposée en avril 2025. Le dossier a été jugé recevable le 23 septembre 2025. L'IGEDD a délibéré son avis sur le volet environnemental de l'étude de faisabilité le 4 décembre 2025. Le premier semestre 2026 doit voir la consultation des collectivités et l'enquête publique ; la décision d'octroi ou de refus est attendue au plus tard en octobre 2026.
Un signal politique mérite d'être relevé : le 11 février 2026, l'État français a annoncé, via la Caisse des dépôts, une prise de participation minoritaire de cinquante millions d'euros au capital du projet. La mise en production, initialement projetée pour 2028, a été repoussée à 2030. Ce calendrier témoigne d'une équation que les porteurs de projets connaissent bien : même avec un soutien financier public et une concordance d'objectifs industriels (le règlement européen sur les matières premières critiques vise quarante pour cent de production domestique de lithium d'ici 2030), la procédure d'évaluation environnementale n'est pas contournable et prend le temps qu'elle doit prendre.
À noter que l'IGEDD a également rendu plusieurs avis sur des titres miniers en 2026, sur des sujets aussi divers qu'un PER "Fayat" en Haute-Vienne le 12 février, un PER "Conrad" en Guyane le 12 mars, et des concessions hydrocarbures à Saint-Martin-de-Bossenay et Saint-Just-Sauvage dans l'Aube et la Marne, également le 12 février. Le mécanisme est donc pleinement opérationnel.
Le critère du "doute sérieux" : une zone de discrétion élargie#
Un point mérite une mention prudente, parce qu'il fait débat dans la communauté juridique. L'article L. 161-1 du code minier, tel qu'il a été réécrit par la réforme, permet au ministre de refuser une demande si un "doute sérieux" subsiste sur la compatibilité du projet avec les intérêts protégés (santé publique, environnement, sécurité publique, caractéristiques essentielles du milieu marin). Selon certains juristes, notamment dans une analyse publiée par Village-Justice en 2025, ce critère subjectif confère une marge d'appréciation particulièrement large au ministre et peut introduire une forme d'insécurité juridique pour les porteurs de projet. À l'inverse, les associations de protection de l'environnement considèrent ce critère comme une avancée, en ce qu'il permet de bloquer un projet manifestement problématique sans qu'il soit besoin de démontrer une violation caractérisée d'une norme précise.
Honnêtement, je n'ai pas encore la hauteur de vue nécessaire pour trancher entre ces deux lectures. La jurisprudence administrative mettra plusieurs années à stabiliser l'interprétation de ce critère, et c'est probablement à ce moment-là qu'on pourra dire si ce critère verrouille véritablement la protection environnementale ou s'il introduit surtout de l'imprévisibilité pour les investisseurs industriels.
Ce qu'il faut retenir en pratique#
Pour un porteur de projet ou un juriste d'entreprise qui suit un dossier en cours, trois points sont structurants.
Un. Si la demande de titre a été déposée avant le 1er juillet 2024 et que l'instruction est toujours en cours, c'est l'arrêté du 1er avril 2026 qui s'applique. Le dossier doit comporter une évaluation environnementale soumise à l'avis de la formation d'autorité environnementale de l'IGEDD. Le non-respect de cette exigence expose la décision finale à un risque d'annulation contentieuse, dans la lignée directe des arrêts du 12 juillet 2024.
Deux. Si la demande a été déposée après le 1er juillet 2024, c'est le décret 2025-851 qui pilote la procédure. L'AEES (mémoire environnemental pour PER, étude de faisabilité pour concession) est intégrée à la demande, les délais d'avis IGEDD et de silence ministériel sont fixés respectivement à deux mois et deux ans, la consultation des collectivités et l'enquête publique sont obligatoires. Le cadre est plus lourd que l'ancien régime, mais il est aussi plus prévisible parce qu'il est entièrement codifié.
Trois. Les deux régimes coexisteront encore plusieurs années. L'arrêté du 1er avril 2026 "cessera d'avoir effet" selon une mécanique similaire à celle de son prédécesseur, probablement le 1er avril 2027. À cette date, si des dossiers antérieurs au 1er juillet 2024 ne sont toujours pas tranchés, une nouvelle prolongation sera sans doute nécessaire. Ce type de régime transitoire à répétition est typique des réformes qui touchent des procédures longues : tant que le stock ancien n'est pas purgé, il faut le maintenir sous un régime compatible avec les exigences européennes et jurisprudentielles. En pratique, cela demande aux services instructeurs de tenir à jour deux grilles de lecture simultanées, ce qui est une charge administrative réelle.
Sources#
- Arrêté du 1er avril 2026 (JORFTEXT000053748811), publication au JORF n°0079 du 2 avril 2026 : legifrance.gouv.fr
- Analyse de l'arrêté du 3 avril 2025 (texte prédécesseur) par le Cabinet Gossement Avocats : gossement-avocats.com
- Conseil d'État, 12 juillet 2024, décision n° 468529 (affaire Auplata / Guyane Nature Environnement) : conseil-etat.fr
- Note MineralInfo sur l'évaluation environnementale des titres miniers déposés avant le 1er juillet 2024 : mineralinfo.fr
- Décret n° 2025-851 du 27 août 2025, fiche technique AIDA/INERIS : aida.ineris.fr
- Statistiques sites d'extraction France 2024, SDES : statistiques.developpement-durable.gouv.fr
- Projet EMILI, préfecture de l'Allier : allier.gouv.fr
- Avis délibérés 2026 de l'IGEDD, autorité environnementale : igedd.developpement-durable.gouv.fr
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : eur-lex.europa.eu





