Arrêté n° 3 du 21 juillet 2026
Dates
Date
21 juillet 2026
Sortie
21 juillet 2026
JO
2 août 2026
Objet
Arrêté du 21 juillet 2026 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage destinées à être utilisées pour la fabrication de pneus ou bandes de convoyeur
Texte complet
Article 1
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Installations utilisatrices : installations fabriquant des :
- pneumatiques ;
- bandes de convoyeurs.
Lot commercialisé : lot ou partie d'un lot de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, cédé à une même personne ou à une même entité.
Particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage : particules de caoutchouc issues de déchets de pneus (y compris de déchets de caoutchouc provenant de la fabrication de pneus ou de leur rechapage), d'une taille de moins de 20 mm, obtenues par broyage ou granulation par des procédés à température ambiante ou cryogéniques.
Opération de valorisation : opération destinée à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, par des procédés mécaniques de broyage ou de granulation à température ambiante ou cryogéniques.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus permettant la sortie du statut de déchet, notamment au contrôle des intrants et au contrôle de la qualité des lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage.
Utilisation : utilisation au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé.
Article 2
Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage cessent d'être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont utilisées pour les applications définies dans la section 4 de l'annexe I ;
e) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 5 de l'annexe I est en place dans l'installation ;
f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage avec une installation ;
g) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ;
h) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ;
i) L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.
Article 3
Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle est émise pour chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage.
Les informations demandées au sein de l'attestation de conformité peuvent être incluses dans le contrat de cession établi entre l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation et l'installation utilisatrice ; le contrat de cession fait alors office d'attestation de conformité.
Article 4
En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Article 5
Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de gestion de la qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé.
Article 6
La personne réalisant l'opération de valorisation tient à jour un registre conformément à l'article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 susvisé. Les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet sont identifiés dans le registre.
Article 7
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 6 sont conservés par l'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation pendant au moins 5 ans.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
