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CAA Toulouse 16 avril 2026 : Aumelas à l'arrêt en journée

CAA Toulouse 16 avril 2026 : Aumelas à l'arrêt en journée

Par Philippe D.

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Philippe D.

Comment un parc éolien de soixante-deux mégawatts, raccordé depuis 2005 et alimentant l'équivalent de soixante mille personnes, peut-il se retrouver brutalement à l'arrêt en journée chaque printemps après vingt ans d'exploitation ? La cour administrative d'appel de Toulouse a tranché le 16 avril 2026 : les trente et une éoliennes du causse d'Aumelas, dans l'Hérault, devront cesser de tourner du 10 avril au 20 août, en journée, chaque année jusqu'à ce que leur exploitant dépose enfin la dérogation espèces protégées qu'il aurait dû demander à la mise en service. Le délai de régularisation accordé est sec : six mois à compter du 16 avril 2026 pour produire un dossier au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Trois questions s'enchaînent à la lecture de cette décision : comment un dossier se retrouve à la CAA en 2026 alors que les premières éoliennes datent de 2005 ; ce que la décision change concrètement pour l'exploitant et pour la filière ; et ce qu'elle signifie pour tout opérateur dont les autorisations administratives sont anciennes mais incomplètes au regard de la biodiversité.

D'abord, une procédure qui dure depuis vingt ans#

Pour bien comprendre le mécanisme à l'œuvre, il faut remonter le fil chronologique de ce parc, parce que sa singularité juridique tient à la combinaison de trois éléments : un site Natura 2000, une colonie d'oiseaux protégés à fort enjeu national, et une autorisation environnementale délivrée à une époque où la dérogation espèces protégées n'était pas systématiquement instruite par les préfectures.

Le parc d'Aumelas s'est construit en trois phases sur le causse calcaire du même nom, à cheval sur les communes d'Aumelas, Villeveyrac, Poussan et Montbazin. Onze aérogénérateurs ont été raccordés en 2005, treize en 2009 et sept en 2014, pour une puissance unitaire de deux mégawatts (rappelons que le seuil d'autorisation ICPE de la rubrique 2980 est atteint dès cinquante mètres de hauteur de mât et de nacelle, ce que les machines installées dépassent largement). La production atteint aujourd'hui environ cent soixante-trois gigawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation domestique de soixante mille personnes selon l'EEDD. Sur le papier, c'est un parc de référence pour la filière française.

Le problème est ailleurs. Le causse d'Aumelas est un site Natura 2000 qui abrite la principale colonie nationale de faucon crécerellette, espèce classée "vulnérable" sur la liste rouge nationale. Les villages voisins (Saint-Pons-de-Mauchiens, Villeveyrac, Saint-Pargoire) hébergent à eux seuls environ un quart de la population française du faucon crécerellette, dont le plan national d'actions 2021-2030 est animé par la LPO Hérault. Ajoutons le busard cendré, qui survole les mêmes parcelles entre avril et août pour ses cycles de reproduction et de migration, et l'on comprend que l'implantation d'un parc éolien de cette ampleur sur ce site méritait, dès l'origine, une analyse fine au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Or aucune dérogation espèces protégées n'a jamais été déposée par l'exploitant, ni en 2005, ni en 2009, ni en 2014.

Vingt ans plus tard, la facture est triple : pénale, administrative, et désormais structurelle.

La séquence judiciaire 2022-2025 : ce qui a précédé la décision de la CAA#

Avant le 16 avril 2026, il y a eu deux décisions juridictionnelles majeures qu'il faut absolument distinguer pour ne pas tout confondre.

La première, c'est l'arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 30 novembre 2022, n° 21-16.404. Sur le terrain civil, la haute juridiction a confirmé la condamnation d'EDF Renouvelables pour la destruction de vingt-huit faucons crécerellettes documentés à Aumelas entre 2011 et 2016, en augmentant à trois mille euros (contre cinq cents euros initialement) les indemnisations dues. Les visas sont importants : article L. 411-1 du code de l'environnement, et article 5 de la directive Oiseaux 2009/147/CE. Cette décision a posé un principe doctrinal qui irrigue tout ce qui a suivi : la responsabilité de l'exploitant ne se limite pas au respect formel de l'autorisation environnementale, elle s'étend à l'effet réel des installations sur les espèces protégées.

La seconde, c'est le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 7 avril 2025, qui a frappé beaucoup plus fort sur le terrain pénal. EDF Renouvelables et neuf de ses filiales ont été condamnées à cinq cent mille euros d'amende chacune (dont la moitié avec sursis), portant le cumul des amendes prononcées à plus de deux millions cinq cent mille euros. L'ancien président-directeur général, Bruno Bensasson, a écopé personnellement de six mois de prison avec sursis et de cent mille euros d'amende. Sur le plan civil, deux cent soixante-deux mille quatre-vingt-sept euros de dommages-intérêts ont été versés (cent quatorze mille euros à FNE Occitanie-Méditerranée, cent quatorze mille euros à FNE national, et soixante-quatorze mille quatre-vingt-sept euros à l'État pour le plan de sauvegarde). Le tribunal a documenté la destruction de cent soixante individus d'espèces protégées, toutes espèces confondues (trente espèces au total selon le bilan publié par la LPO Hérault), une partie de cette mortalité concernant le faucon crécerellette, le reste se distribuant entre busard cendré, autres rapaces et chiroptères.

Cette décision pénale, assortie d'une exécution provisoire, avait déjà entraîné une première suspension opérationnelle de quatre mois sur la saison printemps-été 2025. Le décalage temporel est révélateur : il a fallu attendre une décision pénale assortie d'exécution provisoire pour que les machines s'arrêtent réellement, alors que le contentieux administratif sur les conditions d'exploitation traînait depuis plusieurs années sans effet immédiat sur le terrain.

Le renvoi du Conseil d'État du 31 décembre 2024 : le tournant de fond#

Pour comprendre ce qui se joue le 16 avril 2026, il faut s'arrêter sur la décision préalable du Conseil d'État, sixième chambre, n° 475236, rendue le 31 décembre 2024. C'est elle qui a fondé le renvoi à la CAA Toulouse et qui a tracé le cadre dans lequel la cour devait juger.

Trois requérantes (la LPO France, la LPO Occitanie et France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée) avaient saisi le Conseil d'État contre les arrêts rendus le 20 avril 2023 par la cour administrative d'appel de Toulouse, qui avaient écarté les conclusions d'annulation visant les conditions d'exploitation du parc. Au visa des articles L. 171-7, L. 181-2, L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ainsi que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la haute juridiction a posé un principe qui oriente désormais l'instruction de tous les dossiers similaires : "le caractère définitif des autorisations ne dispensait pas d'imposer cette dérogation lorsqu'un risque caractérisé pour les espèces protégées subsiste". Autrement dit, une autorisation environnementale délivrée et purgée des recours initiaux ne forme pas un blindage absolu contre l'exigence de dérogation espèces protégées : si le risque réel pour la faune protégée est documenté, la dérogation reste exigible, le cas échéant des années après la mise en service du site. Et la haute juridiction a renvoyé l'affaire à la même cour pour qu'elle statue à nouveau dans ce cadre.

C'est ce renvoi que la CAA Toulouse a tranché le 16 avril 2026. Le numéro d'arrêt n'est pas publié dans les sources accessibles à ce stade ; je le mentionne pour qu'on n'aille pas reprendre par ailleurs un numéro inventé qui circulerait.

Le dispositif retenu par la cour : suspension diurne saisonnière et délai de six mois#

La cour administrative d'appel de Toulouse a ordonné, le 16 avril 2026, l'arrêt en journée du parc d'Aumelas du 10 avril au 20 août, chaque année, jusqu'à ce que l'exploitant dépose un dossier de mise en conformité au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le délai accordé pour ce dépôt est de six mois à compter du 16 avril 2026.

Plusieurs précisions techniques s'imposent ici, parce que la presse généraliste résume parfois cette décision en parlant d'un "arrêt total" du parc, ce qui n'est pas exact. La suspension est diurne et seulement diurne : les machines peuvent tourner la nuit, période pendant laquelle les rapaces ciblés (faucon crécerellette et busard cendré) ne survolent pas le site. Elle est par ailleurs strictement saisonnière, calée sur la fenêtre de présence des oiseaux migrateurs, du 10 avril au 20 août. Le reste de l'année, le parc fonctionne sans restriction. On parle donc d'une perte de production partielle, pas d'un arrêt complet.

Sur la régularisation, le délai de six mois est court mais cohérent avec ce que prévoit l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui pose trois conditions cumulatives à toute dérogation : (1) absence d'autre solution satisfaisante ; (2) maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ; (3) raison impérative d'intérêt public majeur (ou autres motifs limitativement énumérés). Pour un parc éolien existant, la troisième condition s'examine sous l'angle de la contribution à la transition énergétique ; les deux premières exigent une instruction écologique fine, qu'il s'agisse de l'analyse d'évitement (réimplantation, démantèlement partiel, technologies de bridage) ou de l'évaluation d'impact sur les populations résidentes.

À noter qu'une mise en demeure préfectorale antérieure, assortie d'un délai d'un an, avait déjà été adressée à l'exploitant en 2025 par le préfet de l'Hérault. La décision de la CAA s'inscrit dans cette séquence : elle valide la position des associations requérantes (essentiellement FNE Occitanie-Méditerranée pour ce volet administratif) et inscrit la sanction opérationnelle dans la procédure contentieuse. L'analyse comparée avec la jurisprudence rendue par la haute juridiction sur d'autres dossiers d'espèces protégées, dont la décision décortiquée dans notre analyse de l'arrêt Conseil d'État sur le débroussaillement et la dérogation L411-2, montre que les juridictions administratives consolident une grille de lecture cohérente : l'autorisation initiale ne purge pas l'obligation de dérogation, et l'inertie de l'exploitant joue contre lui.

Un changement d'identité juridique en cours de route : EDF Renouvelables, EDF power solutions#

Un point pratique qui mérite d'être souligné parce qu'il reviendra dans toutes les notes professionnelles à venir : l'exploitant cité dans les jugements antérieurs à juin 2025 s'appelle "EDF Renouvelables", et celui qui figure désormais dans les actes administratifs et la presse s'appelle "EDF power solutions". Il s'agit d'une seule et même structure, renommée le 17 juin 2025 (capacité installée brute de trente et un gigawatts dans vingt-cinq pays, environ dix mille collaborateurs, perte nette de un milliard quatre cent cinquante millions d'euros sur l'exercice 2024 selon les données rapportées par Wikipedia). Pour la cohérence des références juridiques, il convient d'écrire "EDF Renouvelables (aujourd'hui EDF power solutions depuis le 17 juin 2025)" dans tout document qui récapitule l'historique judiciaire du parc.

Ce détail n'est pas anecdotique : dans les recours futurs, la dénomination retenue dans les conclusions, les mémoires en défense ou les arrêtés de mise en demeure devra être maniée avec rigueur pour éviter des incidents procéduraux sur l'identité du défendeur. C'est typiquement le genre de point qu'un juriste d'entreprise traite en quelques lignes mais qui peut bloquer une notification mal libellée.

Le précédent Bernagues : ne pas confondre les deux affaires#

Dans le tableau d'ensemble que dresse la LPO Hérault (sous le titre "Aumelas et de Bernagues, deux parcs éoliens condamnés pour destruction d'oiseaux protégés"), il faut absolument distinguer les deux dossiers, parce que la confusion est fréquente dans la presse non spécialisée.

Le parc de Bernagues se situe sur la commune de Lunas, dans le massif de l'Escandorgue, au sein du parc naturel régional du Haut Languedoc. Il compte sept éoliennes exploitées par ERL (Energie Renouvelable du Languedoc, filiale du groupe Valeco), et a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 avril 2025, soit deux jours après le jugement Aumelas. La sanction est plus lourde sur le terrain de l'arrêt opérationnel : un an d'arrêt, deux cent mille euros d'amende pour ERL (moitié avec sursis), quarante mille euros pour son président-directeur général. Les espèces tuées documentées sur Bernagues incluent le faucon crécerellette, le minioptère de Schreibers (2017), le vautour moine (2020), et un aigle royal mâle équipé d'un suivi GPS, percuté le 10 janvier 2023. C'est cet aigle royal qui a marqué les esprits.

Et c'est précisément pour cela qu'il faut être très clair : l'aigle royal n'a pas été tué à Aumelas, il a été tué à Bernagues. Les espèces documentées dans la décision CAA 2026 sur Aumelas sont le faucon crécerellette et le busard cendré, dans un contexte plus large de trente espèces protégées d'oiseaux et de chauves-souris affectées par l'exploitation du site. Cette distinction est importante parce que la portée politique des deux affaires diffère : celle de Bernagues a marqué l'opinion par l'aigle royal, celle d'Aumelas marque la doctrine juridique par la portée du dispositif (suspension annuelle saisonnière, délai de régularisation, articulation avec la procédure pénale en parallèle).

Pourquoi ce dossier va peser sur toute la filière éolienne sans dérogation#

Sur la portée doctrinale, je préfère rester prudent. La décision a vocation à s'appliquer à tout parc éolien situé en zone à enjeux pour des espèces protégées et qui n'aurait pas déposé de dérogation L. 411-2 à la mise en service. Il n'existe pas, à ma connaissance, de chiffre consolidé publié par les services de l'État ou par les associations sur le nombre exact de parcs français dans cette situation, et je me garde donc d'avancer un nombre de parcs concernés qui ne serait pas sourcé. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que l'architecture juridique mise en place dans Aumelas peut servir de modèle dans d'autres contentieux : suspension saisonnière, délai de régularisation, articulation avec la procédure pénale en parallèle.

Un autre paramètre vient compliquer le tableau, et c'est typiquement le genre d'élément que les juristes d'entreprise vont regarder de très près. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (dite loi DDADUE) a modifié l'article L. 411-2 du code de l'environnement, en y insérant un nouvel article L. 411-2-1. Selon l'analyse publiée par le cabinet Seban Associés, ce nouveau régime introduit, pour certains projets, la possibilité d'éviter la dérogation espèces protégées dès lors que l'exploitant met en place des mesures d'évitement et de réduction "avec des garanties d'effectivité" et un dispositif de suivi appropriés. L'entrée en vigueur de cette modification est fixée au 1er octobre 2025. Le cabinet Seban observe d'ailleurs que les critères définis par la jurisprudence du Conseil d'État de décembre 2022 ne s'appliquent plus en l'état dans ce nouveau cadre.

J'ai moins de certitudes sur ce point précis, parce que l'articulation entre cette nouvelle exemption et les contentieux en cours (comme celui d'Aumelas) reste à clarifier par la pratique. Le dossier Aumelas a été instruit sur le fondement antérieur et le délai de six mois pour déposer la dérogation est posé en l'état : il n'est pas certain que l'exploitant puisse, dans le cadre de cette procédure de régularisation, basculer vers le nouveau régime de l'article L. 411-2-1 sans repasser par une instruction complète. C'est une question de droit transitoire qui n'a pas encore été tranchée.

L'environnement contentieux change aussi : décret 2026-302 et CAA en premier et dernier ressort#

Le timing dit beaucoup. Cinq jours après la décision sur Aumelas, le 21 avril 2026, le gouvernement a publié le décret n° 2026-302 sur la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale, qui réorganise complètement le contentieux des autorisations applicables aux projets stratégiques (analyse complète dans notre décryptage du décret 2026-302 sur le contentieux environnemental). Pour les actes administratifs pris à compter du 1er juillet 2026, les recours iront directement devant la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort, avec un délai indicatif de dix mois. La rubrique 2980 (éolien terrestre) est concernée sans seuil de puissance.

Sur ce point précis, il y a une logique d'ensemble qui se dessine. L'État accélère le contentieux des nouvelles autorisations (procédure compressée, calendrier resserré, double degré de juridiction supprimé), pendant que la jurisprudence sur les autorisations anciennes se durcit (exigibilité des dérogations espèces protégées même après autorisation définitive). En clair, les exploitants qui démarrent un projet aujourd'hui voient leur risque contentieux post-décision se réduire en durée, mais leur exigence amont s'alourdir. Ceux qui exploitent un parc ancien sans dérogation L. 411-2 voient le contentieux remonter jusqu'à eux avec des effets opérationnels (suspension saisonnière, mise en demeure, condamnation pénale) et un calendrier de régularisation court. La cohérence d'ensemble, vue depuis la table d'un juriste d'entreprise, c'est que l'appareil judiciaire purge les passifs environnementaux en accélérant tous les leviers à sa disposition.

Cette séquence prend tout son sens si on la rapproche de l'objectif PPE3 de trente et un gigawatts d'éolien terrestre en 2030, soutenu par la circulaire du 1er avril 2026 sur l'éolien terrestre qui priorise le repowering des parcs existants. Or un repowering implique une nouvelle instruction administrative : tout exploitant qui voudrait remplacer ses machines anciennes par des aérogénérateurs plus puissants devra produire à cette occasion la dérogation L. 411-2 si elle n'a pas été déposée à l'origine. Aumelas devient un cas d'école dans ce contexte.

Ce qu'il faut retenir, dans l'ordre#

Je résume en quatre points, structure que je préfère pour ce genre de dossier où les références s'enchaînent vite.

Premièrement, la décision rendue le 16 avril 2026 par la CAA Toulouse n'est ni une décision pénale (on est sur le terrain administratif, sur renvoi du Conseil d'État) ni une décision de la Cour de cassation (qui avait statué en 2022 sur un volet civil distinct). Trois ordres de juridiction se sont prononcés en parallèle sur ce parc, chacun avec ses propres conséquences.

Deuxièmement, la suspension ordonnée est partielle (diurne uniquement) et saisonnière (du 10 avril au 20 août chaque année), pas un arrêt total. La perte de production sera réelle mais limitée à la fenêtre de présence des rapaces protégés, l'exploitation nocturne et hors saison restant autorisée.

Troisièmement, le délai de six mois pour déposer la dérogation L. 411-2 est court mais réaliste pour un exploitant structuré disposant déjà d'études écologiques sur son site. Les trois conditions cumulatives de l'article restent les mêmes (absence d'alternative, état de conservation, raison impérative d'intérêt public majeur), avec une articulation à clarifier avec le nouveau régime issu de l'article L. 411-2-1 introduit par la loi DDADUE 2025-391.

Quatrièmement, la portée de la décision dépasse le cas particulier d'Aumelas. Tout parc éolien situé sur un site à enjeux pour des espèces protégées et exploité sans dérogation L. 411-2 est désormais exposé à un contentieux comparable. Les opérations de repowering à venir, notamment celles encouragées par la circulaire du 1er avril 2026, vont mécaniquement obliger les exploitants à régulariser leur situation. Pour le dire plus prosaïquement, on bascule d'un régime où la dérogation pouvait être perçue comme un formalisme initial à un régime où elle devient une condition de poursuite d'exploitation, parfois à plusieurs années de la mise en service.

Reste le débat de fond, sur lequel je ne tranche pas : faut-il considérer cette accélération comme une rigueur bienvenue qui purge enfin un dossier biodiversité longtemps relégué, ou comme un facteur de fragilisation supplémentaire pour une filière éolienne qui peine déjà à atteindre ses cibles ? La réponse dépend largement de la position que l'on occupe dans le système. Pour les associations naturalistes, vingt ans d'exploitation sans dérogation valent bien quatre mois d'arrêt diurne par an. Pour un exploitant, c'est une réécriture des règles à mi-parcours qui aurait pu être anticipée par une instruction plus exigeante en 2005, en 2009 et en 2014. Les deux lectures sont légitimes et c'est précisément cette tension que la jurisprudence administrative est en train de stabiliser, dossier après dossier.

Sources#

  • France Bleu ICI / ici.fr : "Les éoliennes du parc d'Aumelas une nouvelle fois à l'arrêt pour quatre mois sur décision de justice" : ici.fr
  • LPO Hérault : "Aumelas et de Bernagues, deux parcs éoliens condamnés pour destruction d'oiseaux protégés dans l'Hérault" : herault.lpo.fr
  • Hérault Tribune (Echo des Tribunes) : "Éoliennes d'Aumelas, troisième suspension judiciaire, tensions entre EDF et France Nature Environnement" : echo-des-tribunes.com
  • Le Petit Journal Hérault : "Les éoliennes d'Aumelas de nouveau à l'arrêt" (22 avril 2026) : lepetitjournal.net
  • Conseil d'État, sixième chambre, décision n° 475236 du 31 décembre 2024 : conseil-etat.fr
  • Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 novembre 2022, n° 21-16.404, commentaire Huglo Lepage : actualites.huglo-lepage.com
  • Le Journal Toulousain : "Hérault, parc éolien Aumelas arrêté pour protéger les rapaces menacés" : lejournaltoulousain.fr
  • Wikipedia France : "EDF power solutions" (renommage 17 juin 2025) : fr.wikipedia.org
  • EEDD : "Parc éolien du causse d'Aumelas" (production 163 GWh/an) : eedd.fr
  • Demain la Terre : "Parc éolien du causse d'Aumelas" (3 phases, 4 communes) : demainlaterre.fr
  • Cabinet Seban Associés : "Loi DDADUE, ce qui change pour les dérogations espèces protégées et l'évaluation environnementale" : seban-associes.avocat.fr
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