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CE n°495603 : silence préfet 4 mois sur PAC ICPE vaut rejet

CE n°495603 : silence préfet 4 mois sur PAC ICPE vaut rejet

Par Philippe D.

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Philippe D.

Pourquoi un porté à connaissance déposé en 2022 sur six éoliennes bretonnes finit-il par fixer, en 2026, la doctrine applicable à tout exploitant d'installation classée en France ? La décision rendue par le Conseil d'État le 8 avril 2026, sous le numéro 495603, tranche une question juridique laissée ouverte depuis le passage à l'autorisation environnementale unique en 2017 : que vaut le silence du préfet face à une demande de modification d'une ICPE déjà autorisée ? Le principe posé est sec : passé un délai de quatre mois, ce silence vaut décision implicite de rejet, et non décision implicite d'acceptation comme le voudrait le droit commun.

Le dossier d'origine est un cas d'école. Par arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor avait délivré l'autorisation environnementale d'un parc de six éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Sainte-Tréphine. Le 12 avril 2022, le maître d'ouvrage portait à la connaissance du préfet un projet de modification de l'implantation des éoliennes autorisées. Le préfet ne répondait pas. C'est la suite procédurale qui a fait remonter le dossier jusqu'à la formation 6ème-5ème chambres réunies, présidée par M. Pierre Collin, sur conclusions de la rapporteure publique Mme Gabrielle Hazan.

Le porté à connaissance, ce mécanisme qu'on sous-estime#

Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut le replacer dans la chaîne juridique de l'autorisation environnementale unique, procédure issue de l'ordonnance de 2017 qui synthétise une vingtaine d'autorisations sectorielles. Une fois l'autorisation délivrée, l'exploitant n'est pas figé : il peut vouloir déplacer une éolienne, modifier la capacité d'un méthaniseur, changer un procédé industriel. L'article L.181-14 du code de l'environnement lui impose alors de porter cette modification à la connaissance du préfet avant sa réalisation, sous une forme administrative souple (un courrier accompagné d'un dossier technique).

Trois issues sont théoriquement possibles, et la DREAL Bretagne en publie d'ailleurs une grille de lecture limpide. Soit la modification est jugée non notable et non substantielle : l'instruction donne acte sans modifier l'arrêté préfectoral. Soit elle est jugée notable mais non substantielle : un arrêté de prescriptions complémentaires est pris, sur le fondement de l'article R.181-45. Soit elle est jugée substantielle au sens de l'article R.181-46 (extension nécessitant une nouvelle évaluation environnementale, dépassement de seuils ministériels ou apparition de dangers nouveaux au sens de L.181-3) : un nouveau dossier complet d'autorisation environnementale est exigé.

Voilà pour la théorie. La pratique soulève une question que le code n'avait jamais clairement réglée : que se passe-t-il si le préfet ne se prononce pas ? Le CRPA pose en principe, depuis la loi 2013-1005, que le silence de deux mois vaut acceptation (article L.231-1). Mais ce principe connaît des exceptions (L.231-4) et autorise des délais différents par décret (L.231-6). C'est sur ce terrain que la décision n°495603 a dû trancher.

Une question apparemment technique, une portée bien plus large#

J'ai donné un cours il y a quelques mois sur la sécurité juridique des autorisations ICPE à un public d'ingénieurs en bureau d'études. La question revenait à chaque pause : "si je dépose un porté à connaissance et que le préfet ne répond pas dans les deux mois, c'est validé, c'est ça ?" La réponse dépendait des cabinets consultés. Depuis le 8 avril 2026, elle ne dépend plus de personne. Le Conseil d'État pose que le porté à connaissance s'analyse comme une véritable demande au sens de l'article L.110-1 CRPA, et que le silence du préfet pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet, dès lors que la demande est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation ou des prescriptions dont elle est assortie.

Le délai de quatre mois n'est pas anodin. Il ne s'agit pas du délai standard de deux mois du CRPA, mais du délai prévu par l'article R.181-45 combiné au tableau annexé au décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014. La jurisprudence reprend la logique d'une décision antérieure (CE, 23 septembre 2021, n°437748, dite "ferme des 1000 vaches") en l'adaptant à la nouvelle architecture des textes : à l'époque, le délai retenu pour l'élevage ICPE était de deux mois sur le fondement de l'ancien article R.515-53. La cohérence est intacte ; seul le support textuel a changé.

Sainte-Tréphine, l'arrêt CAA Nantes annulé et le renvoi#

Sur l'affaire elle-même, le Conseil d'État a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes le 2 mai 2024 et renvoyé l'affaire à la même cour. Les sociétés S.E. Kernebet et Parc éolien de Sainte-Tréphine ont été condamnées solidairement à verser 3 000 euros à l'association Berzoc'h vent debout, requérante. Le montant est faible, la portée doctrinale considérable.

En analysant le porté à connaissance comme une "véritable demande d'adaptation" soumise au CRPA, la haute juridiction ferme une faille qui jouait dans les deux sens : un exploitant pouvait considérer le silence comme une autorisation tacite et engager les travaux, prenant le risque d'une annulation contentieuse a posteriori ; une administration silencieuse pouvait à l'inverse laisser durer une instruction sans levier juridique clair pour le bénéficiaire. Passé le cent-vingt-et-unième jour suivant le dépôt, l'absence de réponse vaut refus, ce qui ouvre immédiatement les voies de recours contentieux pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif (ou, s'agissant de l'éolien terrestre, devant la cour administrative d'appel en application de la jurisprudence consolidée par le décret n°2026-302 du 21 avril 2026 sur le contentieux environnemental).

Sur quels secteurs cette décision va peser#

La décision est rédigée pour un parc éolien, mais sa portée est transverse à l'ensemble des bénéficiaires d'autorisation environnementale : ICPE industrielles soumises à autorisation, méthaniseurs (et notre analyse du décret ICPE 2781 sur la méthanisation montre à quel point ce secteur multiplie les modifications post-autorisation), stations de traitement d'effluents, unités de stockage de matières dangereuses, et plus largement tout site dont l'arrêté préfectoral peut être appelé à évoluer en cours d'exploitation.

Le calcul change selon le profil. Pour un exploitant qui veut adapter son outil, l'inaction préfectorale ne joue plus en sa faveur : passé quatre mois sans nouvelle, la prudence consiste à former un recours gracieux puis contentieux contre la décision implicite de rejet, ou à redéposer un dossier amélioré pour relancer l'instruction. Pour un cabinet conseil, la cartographie des dossiers en cours d'instruction depuis plus de trois mois devient un sujet de pilotage. Pour une association de riverains, le rejet implicite est attaquable : il devient possible de soulever des moyens de fond sans attendre qu'un éventuel arrêté complémentaire matérialise l'évolution.

Reste à savoir comment les services préfectoraux vont absorber ce changement à droit constant. Les DREAL travaillent déjà sous tension de moyens, et le délai de quatre mois est court pour instruire une modification non triviale (consultation des services techniques, avis éventuel de l'autorité environnementale, contrôle de cohérence avec l'arrêté initial). Le risque de décisions implicites de rejet "par défaut", non motivées sur le fond, est réel.

Reste une zone d'incertitude. La décision précise que le rejet implicite vaut "dès lors que la demande est susceptible d'entraîner une adaptation de l'autorisation ou de ses prescriptions". L'adverbe "susceptible" ouvre une marge d'appréciation qui devra être tranchée affaire par affaire. Les modifications non notables, qui se traduisent par un simple "donner acte", restent en dehors du champ. J'attends sans surprise une vague de contentieux dans les douze prochains mois pour préciser le contour exact de la notion.

Sources#

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