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ISDI rubrique 2760 : l'enregistrement sans seuil

ISDI rubrique 2760 : l'enregistrement sans seuil

Par Philippe D.

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Philippe D.

Une activité aussi ordinaire que le dépôt de gravats peut-elle vraiment relever de la même législation que les raffineries et les usines chimiques ? La réponse tient dans un sigle : ISDI, pour installation de stockage de déchets inertes. Depuis 2015, ces sites qui accueillent béton, briques et terres non polluées sont classés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sous la rubrique 2760. Et le régime retenu réserve une singularité que je prends toujours plaisir à expliquer aux professionnels en reconversion que je forme : il s'applique sans le moindre seuil de quantité.

Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut remonter à la question qui structure tout le dispositif : qu'est-ce qu'un déchet inerte, au sens du droit ?

Ce que « inerte » signifie juridiquement#

L'article R541-8 du Code de l'environnement en donne une définition très encadrée : un déchet inerte est « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ».

Concrètement, cela signifie qu'un déchet inerte ne fermente pas, ne relargue pas de substances dans les eaux qui l'entourent et ne dégrade pas les matériaux voisins. Le béton concassé (code déchet 17 01 01), les briques (17 01 02), les tuiles (17 01 03), le verre (17 02 02), les terres et cailloux non contaminés (17 05 04) en sont les exemples de référence, listés à l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes.

La nuance est importante ici : « inerte » n'est pas un synonyme d'« inoffensif par nature ». C'est un statut qui se démontre, dossier à l'appui, et non une évidence qu'on accorde à un tas de gravats parce qu'il en a l'apparence. Cette distinction, je la martèle en cours, parce que c'est elle qui explique pourquoi un déchet aussi banal se retrouve encadré par le droit des installations classées.

Rubrique 2760 : trois installations, trois régimes#

La rubrique 2760 ne concerne pas uniquement les déchets inertes. Elle couvre l'ensemble du stockage de déchets, et se subdivise selon leur dangerosité. Rappelons que le classement obéit toujours à une même logique : plus le déchet est dangereux, plus le régime est contraignant.

  • 2760-1, les ISDD (installations de stockage de déchets dangereux), relèvent de l'autorisation.
  • 2760-2, les ISDND (installations de stockage de déchets non dangereux), relèvent de l'enregistrement en implantation isolée, sinon de l'autorisation.
  • 2760-3, les ISDI, relèvent de l'enregistrement.

C'est ce dernier point qui mérite qu'on s'y arrête. Le régime de l'enregistrement s'applique aux ISDI sans seuil minimal de quantité : quelle que soit la quantité annuelle déposée, l'installation est classée. Là où la plupart des rubriques déclenchent un régime en fonction de tonnages ou de volumes franchis, la 2760-3 ne connaît pas cette gradation. L'arrêté d'enregistrement fixe ensuite, au cas par cas, le volume maximal de déchets stockés et la quantité annuelle admissible.

Pour situer ce régime parmi les autres, l'enregistrement est une procédure intermédiaire, entre la simple déclaration et l'autorisation lourde. J'ai détaillé son déroulé dans un guide dédié à la procédure d'enregistrement ICPE, et sa place dans l'ensemble du classement dans mon panorama de la nomenclature ICPE.

De l'autorisation ad hoc à l'ICPE : deux dates, pas une#

Avant 2015, les ISDI ne relevaient pas des installations classées. Elles étaient soumises à une autorisation administrative spécifique, prévue par l'article L541-30-1 du Code de l'environnement, lui-même issu de la transposition de la directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets.

Le basculement s'opère avec le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, qui intègre les ISDI dans la nomenclature ICPE en retenant le régime de l'enregistrement en lieu et place de l'autorisation ad hoc antérieure. Ses dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, accompagnées de deux arrêtés du même jour : l'un sur les conditions d'admission des déchets, l'autre sur les prescriptions générales d'exploitation.

Et c'est là que je place une mise en garde, parce que la plupart des mémentos résument mal l'histoire. Sur ce point précis, j'avoue avoir longtemps raccourci moi-même le récit à une seule date, avant de reprendre le texte article par article. Il y a en réalité deux dates distinctes : la bascule opérationnelle, effective le 1er janvier 2015 par le jeu du décret et des arrêtés, et l'abrogation formelle de l'ancien fondement législatif. L'article L541-30-1 n'a été abrogé que par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (son article 95), avec effet au 19 août 2015. Autrement dit, pendant plusieurs mois, le nouveau régime ICPE s'appliquait déjà quand l'ancien article dormait encore dans le Code. Un collègue à qui je partageais cette veille pensait à une coquille : c'en est bien une du calendrier législatif, pas une erreur de lecture.

À noter que, à la différence des ISDND et des ISDD, les ISDI seraient exonérées de l'obligation de constituer des garanties financières, d'après la synthèse de la doctrine consultable sur AIDA-Ineris. C'est un point que je qualifie prudemment, parce qu'il mérite d'être recoupé avec le texte applicable ; si le sujet vous concerne, le régime général figure dans mon article sur les garanties financières ICPE.

Ce qui entre, ce qui reste dehors#

Un déchet ne devient pas admissible en ISDI par déclaration sur l'honneur. L'arrêté du 12 décembre 2014 organise une procédure d'acceptation préalable, dont la validité est d'un an au maximum et dont le dossier se conserve au moins trois ans, doublée d'un registre d'admission tenu par l'exploitant.

Deux garde-fous méritent d'être cités par leur mécanisme. D'une part, l'interdiction franche : les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05*, sont exclus, comme tout déchet préalablement identifié comme dangereux (le sujet de la classification, je l'ai traité dans mon guide sur les déchets dangereux). D'autre part, le filtre analytique : l'essai de lixiviation normalisé NF EN 12457-2 permet de vérifier que le déchet ne relargue pas de polluants au-delà des valeurs limites de l'annexe II (arsenic, baryum, cadmium, plomb, etc.).

C'est ce second mécanisme qui explique une idée reçue tenace, sur laquelle je reprends régulièrement mes étudiants : le plâtre serait « interdit » en ISDI, comme l'amiante. C'est faux, ou plutôt trop schématique. Le plâtre n'est ni inscrit à l'annexe I des déchets admissibles sans procédure, ni explicitement banni. Son admission dépend du résultat de la procédure d'acceptation préalable et du respect des critères de lixiviation. En pratique, il est très rarement admis, faute de satisfaire à ces critères, mais la distinction entre « exclu par principe » et « rarement retenu à l'analyse » n'est pas un détail de juriste : c'est toute la différence entre une interdiction et une exigence de preuve.

Enfin, côté implantation, les prescriptions générales imposent une distance d'au moins 10 mètres des habitations, des établissements recevant du public, des zones destinées à l'habitation ou des points de prélèvement d'eau.

Ce que je retiens#

Derrière la banalité apparente d'un dépôt de gravats se cache un dispositif cohérent, et c'est précisément ce qui le rend intéressant à enseigner. Le déchet inerte n'est pas celui qui semble inoffensif, mais celui qui le prouve, et cette logique de preuve traverse tout le régime : définition démontrée à l'article R541-8, admission conditionnée par la lixiviation, enregistrement sans seuil parce que le risque tient à la nature du déchet et non à sa quantité.

Si je devais résumer, je dirais que la 2760-3 illustre une idée que la réglementation environnementale répète souvent sans le dire : ce qui paraît anodin en surface peut relarguer, à bas bruit et sur des années, dans les eaux qui passent en dessous. L'inertie n'est jamais un acquis, c'est une condition à tenir dans la durée.

Sources#

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