Une même carrière peut-elle relever à la fois de l'autorisation pour l'extraction elle-même et du simple enregistrement pour le concasseur installé à quelques mètres du front de taille ? La question n'est pas théorique. Un exploitant de carrières qui range ses activités sous une seule case ICPE se trompe presque à coup sûr, parce que deux rubriques distinctes s'appliquent à un même site : la rubrique 2510 pour l'extraction, la rubrique 2515 pour le traitement mécanique des matériaux. Et ces deux rubriques ne suivent pas la même logique de régime. C'est précisément ce décalage que je veux décortiquer ici, parce qu'il révèle beaucoup sur la façon dont la nomenclature ICPE a été retravaillée ces dernières années.
Pour bien comprendre ce mécanisme, rappelons la légende des régimes de l'article R.511-9 du Code de l'environnement : A pour autorisation, E pour enregistrement, D pour déclaration, DC pour déclaration soumise à contrôle périodique. Cette échelle va du plus contraignant (l'autorisation, avec enquête publique et étude d'impact) au plus léger (la déclaration). Toute la subtilité des carrières tient dans la façon dont les rubriques 2510 et 2515 se positionnent sur cette échelle. Si vous voulez la vue d'ensemble de la nomenclature ICPE et de ses seuils, elle sert de socle à tout ce qui suit.
La rubrique 2510 : l'extraction, sans case « enregistrement »#
L'intitulé officiel de la rubrique 2510 est « Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de) ». C'est le cœur de l'activité extractive. Et voici le premier point structurant, celui qui surprend même des ingénieurs aguerris : la 2510 ne connaît pas de régime d'enregistrement. Elle est construite en A, D et DC uniquement.
Concrètement, cela signifie que le cas général, c'est-à-dire l'exploitation d'une carrière au sens courant, relève du régime d'autorisation, avec un rayon d'affichage de 3 kilomètres pour l'enquête publique. À ce niveau d'exigence, le dossier passe par la procédure d'autorisation environnementale unique, qui regroupe en une seule instruction les différentes approbations que le projet doit obtenir.
La déclaration, elle, reste confinée à des cas étroits. D'une part, les carrières de marne, de craie ou d'arène granitique sans but commercial, sous un plafond de moins de 500 mètres carrés et moins de 250 tonnes par an. D'autre part, les carrières de pierre, sable ou argile destinées à la restauration du patrimoine bâti, sous les 100 mètres cubes par an, qui basculent en déclaration soumise à contrôle périodique. Sur ce dernier point, le suivi passe par le mécanisme de contrôle périodique par un organisme agréé, qui vérifie à intervalles réguliers le respect des prescriptions.
La nuance est importante ici : il n'existe aucun régime intermédiaire d'enregistrement pour l'extraction. C'est un choix de structure. Le législateur a considéré qu'une carrière, par ses impacts sur le paysage, l'eau et le sol, méritait soit le régime lourd de l'autorisation, soit le régime allégé de la déclaration pour des activités marginales, sans étape intermédiaire. Le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018, qui a introduit l'enregistrement dans plusieurs rubriques voisines (2515 comprise), a laissé la 2510 volontairement de côté.
Un mot sur l'étude d'impact, puisque c'est la pièce que les porteurs de projet redoutent le plus. Dès lors qu'une carrière relève de l'autorisation, elle en est la pièce maîtresse : description du projet, état initial du site, analyse des effets, et surtout la démarche ERC, éviter-réduire-compenser, qui structure aujourd'hui toute autorisation environnementale de carrière. J'ajoute une réserve : les sources consultées décrivent le contenu de cette étude sans fixer un seuil surfacique unique qui la déclencherait automatiquement, donc je m'en tiens au principe, pas à un chiffre-couperet.
La rubrique 2515 : le concassage, où l'autorisation a disparu#
Passons au traitement. La rubrique 2515 vise les installations de « broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange » de pierres, minerais et produits minéraux, ou de déchets non dangereux inertes. En clair, tout ce qui transforme mécaniquement le matériau une fois extrait.
Et c'est ici que la logique s'inverse par rapport à la 2510. Le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé le régime d'autorisation de la rubrique 2515, au profit de l'enregistrement, avec une entrée en vigueur le 25 octobre 2018. Une installation de concassage ne peut donc plus, aujourd'hui, être soumise à autorisation au titre de cette rubrique. Le curseur maximal, c'est l'enregistrement.
Le classement se fait sur la puissance installée, et il faut distinguer deux configurations. Pour les installations permanentes, l'enregistrement s'applique au-delà de 200 kilowatts, la déclaration entre 40 et 200 kilowatts. Pour les installations temporaires, celles dont la durée d'exploitation ne dépasse pas six mois sur un site d'extraction, le seuil d'enregistrement monte à 350 kilowatts, la déclaration couvrant la plage de 40 à 350 kilowatts. La procédure d'enregistrement ICPE en sept étapes détaille le dossier Cerfa et les délais à prévoir dans ce cas.
Un détail qui piège les exploitants : le calcul de cette puissance. D'après le guide de justification de la rubrique, on comptabilise les machines dont l'activité est explicitement visée (broyage, concassage, criblage, et le reste de la liste), mais on exclut les chargeuses, les pelles et les convoyeurs. La puissance d'un site peut donc être bien inférieure à ce que suggère l'inventaire brut des engins. À noter que se tromper sur ce périmètre revient à se tromper de régime, ce qui n'est pas un détail administratif.
Côté prescriptions, l'arrêté ministériel du 22 octobre 2018 encadre ces installations. Il fixe par exemple une distance d'éloignement de 20 mètres entre les zones de stockage et les habitations ou les établissements accueillant des personnes sensibles (hôpitaux, écoles, maisons de retraite). Sur les poussières, la valeur limite descend à 20 milligrammes par mètre cube normalisé pour les installations dépassant 550 kilowatts. Rappelons que l'arrêté d'enregistrement du 26 novembre 2012, toujours en vigueur, a été modifié par ce texte de 2018 : la réforme n'a pas fait table rase, elle a réagencé un empilement existant.
Ne pas confondre les deux seuils#
Le risque le plus courant, en pratique, c'est de mélanger les grilles. La 2510 raisonne en surface et en tonnage (mètres carrés, tonnes par an), la 2515 raisonne en puissance électrique (kilowatts). Un exploitant qui applique un seuil de tonnage à son concasseur, ou un seuil de puissance à son front de taille, produit un classement faux. Prenons un exemple parlant : un site qui extrait au-delà des plafonds de déclaration relève de l'autorisation au titre de la 2510, et son unité de concassage permanente, dès qu'elle dépasse 200 kilowatts, relève, elle, de l'enregistrement au titre de la 2515. Deux rubriques, deux régimes, un seul site. C'est parfaitement cohérent une fois qu'on a intégré que les deux nomenclatures mesurent des choses différentes.
Ce que l'exploitant doit anticiper au-delà du régime#
Le régime ICPE n'épuise pas les obligations. Trois cadres se superposent, et je les mentionne parce qu'ils conditionnent la faisabilité même d'un projet.
Le premier, c'est le Schéma régional des carrières, le SRC, codifié aux articles L.515-3 et R.515-2 à R.515-7 du Code de l'environnement. Élaboré par le préfet de région, il a remplacé les anciens schémas départementaux. Il définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations de gestion durable des granulats, et surtout il est opposable aux documents d'urbanisme comme aux autorisations environnementales de carrières. Un projet incompatible avec le SRC est un projet compromis, quel que soit son régime ICPE.
Le deuxième, c'est la remise en état. L'obligation de remettre le site en état en fin d'exploitation se pense dès la conception du projet, pas au moment de fermer. Elle rejoint d'ailleurs la logique de la cessation d'activité ICPE, qui formalise les étapes de sortie.
Le troisième, ce sont les garanties financières, qui adossent justement cette remise en état à une couverture réelle. Le décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 a resserré le champ des ICPE soumises à cette obligation, et il a abrogé au passage l'ancien arrêté de calcul du 31 mai 2012, avec sa méthode forfaitaire. Le point à retenir : les carrières restent concernées par l'obligation de garantie financière. Je reste prudent sur la liste exacte des installations visées, parce que les sources divergent sur son détail, mais le maintien des carrières dans le dispositif, lui, est constant. J'ai traité le sujet plus en profondeur dans mon article sur les garanties financières ICPE après la réforme.
Ce que je retiens#
Les carrières offrent un cas d'école de lecture de la nomenclature ICPE : deux rubriques d'un même groupe, deux échelles de mesure, deux trajectoires réglementaires opposées. La 2510 a gardé sa structure autorisation-déclaration sans jamais s'ouvrir à l'enregistrement. La 2515 a fait le chemin inverse, en abandonnant l'autorisation pour se caler sur l'enregistrement. Confondre les deux, c'est se tromper de dossier, de délai et d'obligations. La rigueur, ici, n'est pas un luxe de juriste : c'est ce qui distingue un projet qui aboutit d'un projet qui se fait retoquer en instruction.





