Un texte adopté le 27 novembre 2024 à Strasbourg peut-il, dès aujourd'hui, contraindre une collectivité à ouvrir le capot de ses stations d'épuration ? La question n'est pas rhétorique. La directive (UE) 2024/3019, refonte de la vieille directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux résiduaires urbaines, impose aux collectivités un premier rendez-vous concret et daté : l'audit énergétique de leurs installations. Et cet audit arrive bien avant les grands travaux de traitement que tout le monde regarde. Prenons les choses dans l'ordre, car c'est précisément l'ordre qui compte ici.
Rappelons d'abord le cadre. Le texte a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 décembre 2024. Il abroge l'ancienne directive de 1991 avec effet au 1er août 2027, et la France doit l'avoir transposée en droit national au plus tard le 31 juillet 2027 (articles 32 et 33 de la directive). Autrement dit, une collectivité qui attendrait le décret de transposition pour se réveiller aurait déjà perdu la seule chose qu'elle ne pourra jamais rattraper : le temps de préparation.
Le premier jalon n'est pas un chantier, c'est un audit#
Voilà le point que je répète à chaque intervention devant des agents de collectivités, et qui surprend toujours : la première échéance opérationnelle de la DERU n'est pas un mur de béton, c'est un document. L'article 11 de la directive impose des audits énergétiques réguliers, tous les quatre ans, sur les stations d'épuration et les systèmes de collecte en fonctionnement.
Les premiers audits sont datés :
- au plus tard le 31 décembre 2028 pour les stations traitant une charge égale ou supérieure à 100 000 équivalents-habitants (EH) ;
- au plus tard le 31 décembre 2032 pour celles comprises entre 10 000 et 100 000 EH.
Concrètement, cela signifie qu'une agglomération dotée d'une grosse station dispose d'à peine un an et demi, à partir de la transposition, pour produire son premier audit. Ce n'est pas un exercice académique : cet audit sert de base à la trajectoire de neutralité énergétique. Et cette trajectoire, elle, est jalonnée sans ambiguïté. Pour les stations d'au moins 10 000 EH, l'objectif national est d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable d'ici au 31 décembre 2045, avec des paliers intermédiaires : 20 % au 31 décembre 2030, 40 % au 31 décembre 2035, 70 % au 31 décembre 2040 (article 11, paragraphe 2).
La nuance est importante ici. Une collectivité qui aborde son audit de 2028 sans avoir en tête le palier de 2030 se prive du seul intérêt de l'exercice : dimensionner ses investissements (méthanisation des boues, photovoltaïque sur les bassins, récupération de chaleur) au bon moment plutôt que dans l'urgence. Rappelons qu'un audit qui ne débouche sur aucun plan d'action n'est qu'une dépense.
Deux calendriers de traitement à ne surtout pas confondre#
C'est ici que je vois passer le plus d'erreurs, y compris dans des notes internes rédigées par des gens sérieux. Il n'existe pas un calendrier unique pour le renforcement du traitement des eaux. Il en existe plusieurs, qui dépendent de la taille de la station et de la zone où elle rejette. Les mélanger, c'est planifier faux.
Prenons un exemple parlant, celui du traitement tertiaire (élimination de l'azote et du phosphore).
- Pour les grosses stations, celles d'au moins 150 000 EH, l'article 7 fixe une montée en charge nationale : 30 % de ces stations conformes au 31 décembre 2033, 70 % au 31 décembre 2036, 100 % au 31 décembre 2039.
- Pour les agglomérations d'au moins 10 000 EH situées en zone sensible à l'eutrophisation, le même article prévoit un calendrier distinct : 20 % au 31 décembre 2033, 40 % au 31 décembre 2036, 60 % au 31 décembre 2039, et 100 % seulement au 31 décembre 2045.
Le traitement quaternaire, qui vise cette fois « la réduction d'un large éventail de micropolluants » (définition de l'article 2, point 14), obéit à la même logique de deux grilles séparées. Pour les stations d'au moins 150 000 EH, l'article 8 prévoit 20 % au 31 décembre 2033, 60 % au 31 décembre 2039, 100 % au 31 décembre 2045. Pour les agglomérations d'au moins 10 000 EH en zone à risque micropolluants, la trajectoire est encore différente : 10 % au 31 décembre 2033, 30 % au 31 décembre 2036, 60 % au 31 décembre 2039, 100 % au 31 décembre 2045.
Je m'arrête un instant sur ce point, parce qu'il est piégeux. Le fait que plusieurs de ces trajectoires se terminent en 2045 pousse à tout ranger sous un seul jalon mental « échéance 2045 ». C'est une simplification dangereuse : ce sont les paliers intermédiaires (2033, 2036, 2039) qui déclenchent les marchés de travaux, les études de maîtrise d'œuvre et les demandes de financement. Une collectivité qui ne retient que la date finale découvre trop tard qu'elle devait déjà avoir 20 % ou 30 % de son parc conforme des années plus tôt. Ce que la comparaison de mes propres tableaux m'a appris, c'est qu'il faut littéralement une ligne par grille, jamais une synthèse.
Le seuil abaissé et la facture qui vient avec#
Autre changement structurant que les petites communes doivent intégrer : le seuil d'assujettissement descend. Là où la directive de 1991 raisonnait à partir de 2 000 EH, la nouvelle étend une partie des obligations aux agglomérations d'au moins 1 000 EH (article 3). Pour cette nouvelle tranche des 1 000 à 2 000 EH, la collecte et le traitement secondaire doivent être assurés au plus tard le 31 décembre 2035. Beaucoup de petites collectivités qui se croyaient hors champ y entrent, souvent sans en avoir conscience.
Sur le financement du traitement quaternaire, la directive introduit un mécanisme que je trouve, personnellement, plutôt cohérent avec le principe pollueur-payeur : une responsabilité élargie du producteur (REP). À partir du 31 décembre 2028, les producteurs de médicaments et de produits cosmétiques mis sur le marché devront couvrir au moins 80 % des coûts d'investissement et de fonctionnement de ce traitement des micropolluants (article 9). Pour une collectivité, cela change l'équation budgétaire, mais cela ne l'exonère pas : la maîtrise d'ouvrage des installations reste de son côté.
Ne pas confondre la DERU avec ses voisines juridiques#
Un dernier réflexe méthodologique, parce qu'il évite des contresens. La DERU n'est pas la directive-cadre sur l'eau. Cette dernière, la directive 2000/60/CE dont les objectifs 2027 se rapprochent, fixe un cadre général de bon état des masses d'eau ; la DERU, elle, est un texte sectoriel qui pose des obligations opérationnelles de collecte et de traitement, et qui contribue aux objectifs de la première sans s'y substituer.
De la même façon, la DERU ne remplace pas la police de l'eau. Le régime français des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), fixé par l'article L214-1 du code de l'environnement, continue d'encadrer les autorisations locales de rejet ; ce sont ces autorisations qui devront ensuite intégrer les obligations de résultat harmonisées par la directive. Pour la répartition des compétences côté collectivités, l'articulation avec la compétence eau transférée aux intercommunalités mérite d'être clarifiée en amont, avant même de commander le moindre diagnostic.
Ce qu'il faut retenir tient en peu de mots. La DERU ne se prépare pas en 2045, ni même en 2035 : elle se prépare maintenant, en commençant par l'audit énergétique tel que le décrit la nouvelle directive et par une lecture rigoureuse, grille par grille, des calendriers de traitement. Pour une vue d'ensemble des obligations issues du même texte, le décryptage complet de la DERU 2024 complète utilement cette feuille de route. Le reste, c'est de l'ingénierie et du financement, deux domaines où l'anticipation vaut toujours mieux que le rattrapage.
Sources#
- Directive (UE) 2024/3019 du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, texte intégral (EUR-Lex)
- La directive eaux résiduaires urbaines révisée : quels enjeux, quelles échéances ? (Ministère de la Transition écologique, DGALN, janvier 2025)
- Fiche réglementaire directive (UE) 2024/3019 (AIDA-INERIS)
- Article L214-1 du code de l'environnement, régime IOTA de la police de l'eau (Légifrance)





