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Décret 2026-270 : drones phytopharmaceutiques autorisés

Décret 2026-270 : drones phytopharmaceutiques autorisés

Par Philippe D.

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Philippe D.

Comment un décret d'une poignée d'articles, publié au Journal officiel du 15 avril 2026, réorganise-t-il une filière qui ne parvenait pas à sortir de l'expérimentation depuis 2019 ? Le décret n° 2026-270 du 14 avril 2026 relatif aux conditions d'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord tient en cinq articles. Il désigne l'autorité qui décide (le préfet de région pour autoriser les programmes d'application, le ministre de l'agriculture pour approuver les produits destinés aux drones) et laisse à un arrêté, pris ensuite, les conditions techniques. Il ne s'agit pas d'une simple transposition technique : l'article 9 de la directive 2009/128/CE pose une interdiction de principe de la pulvérisation aérienne, et chaque dérogation doit être justifiée au cas par cas. La nuance est importante ici. La France ne rouvre pas un épandage aérien généralisé. Elle autorise, sur trois types de parcelles énumérés par la loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, l'usage de drones télépilotés pour trois catégories de produits : biocontrôle, agriculture biologique ou faible risque. J'ai relu le décret, l'avis ANSES 2025-SA-0104 du 9 décembre 2025, les textes d'application parus depuis et les communiqués des syndicats agricoles. Trois constats s'imposent : l'architecture juridique est plus contraignante qu'elle n'y paraît, les paramètres techniques sont stricts et le contentieux reste ouvert.

Mise à jour, 12 octobre 2026#

Les textes d'application sont parus après la première version de cet article, et plusieurs de ses passages étaient inexacts. Les conditions techniques (hauteur, vitesse, zone non traitée, distances) ne sont pas dans le décret 2026-270 : elles figurent dans l'arrêté du 29 mai 2026, publié au Journal officiel du 31 mai 2026. Cet arrêté fixe aussi à cinq ans au plus la durée de l'autorisation, exige que la demande parvienne à l'autorité au plus tard deux mois avant la première application, et abroge l'arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne. Il impose, vis-à-vis des lieux habités, des lieux ouverts au public, des lieux accueillant des travailleurs ou des personnes vulnérables, la plus grande de deux distances : 20 mètres, ou celle de l'autorisation d'exploitation du drone. Le projet d'arrêté, comme l'avis ANSES du 30 avril 2026, mentionnait 10 mètres ; le texte publié retient 20, et l'article citait encore 10.

Le décret n° 2026-422 du 29 mai 2026 organise les programmes d'essai, placés sous la responsabilité d'un institut technique agricole ; l'arrêté du 19 mai 2026 en précise le contenu de la demande. Un second arrêté d'urgence, daté du 9 mai 2026, a autorisé jusqu'au 31 mai 2026 l'application par drone sur certaines parcelles de vigne des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault. Enfin, l'ANSES a rendu le 30 avril 2026 l'avis 2026-SA-0052 sur l'approbation de certains produits pour une application par drone : selon l'Agence, « les données disponibles sont insuffisantes et ne permettent pas à l'Anses de statuer » sur cette approbation.

Deux autres corrections : les produits à faible risque relèvent de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009, et non de son article 22 ; la loi Duplomb est la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, et non la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.

Une filiation juridique qu'il faut clarifier d'emblée#

Il y a une confusion courante qu'il faut dissiper. La loi n° 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés est un texte autonome. Elle n'est ni la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, datée d'un mois plus tôt), ni la loi Duplomb (loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur), postérieure. La proposition de loi n° 380, déposée le 15 octobre 2024 par Jean-Luc Fugit, qui en est aussi le rapporteur à l'Assemblée nationale, y a été discutée le 2 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, et adoptée le 27 janvier 2025. Le Sénat l'a adoptée définitivement le 9 avril 2025 par 237 voix contre 97. Elle a été promulguée à Saint-Denis (La Réunion) le 23 avril 2025.

Cette loi remplace le I de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) par des I à I ter : le I maintient l'interdiction de principe de la pulvérisation aérienne ; le I bis A organise une dérogation temporaire par arrêté conjoint en cas de « danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens » ; le I bis B permet d'autoriser des programmes d'application de trois catégories de produits sur trois types de parcelles ; le I ter A et B encadrent des programmes d'essai d'une durée maximale de trois ans sur d'autres parcelles et cultures ; le I ter C prévoit qu'un arrêté dresse la liste des types de parcelle ou de culture pour lesquels les essais montrent des avantages manifestes, ces cultures passant alors sous le régime du I bis B. Le décret 2026-270 désigne l'autorité compétente pour les programmes du B du I bis, du C du I ter et pour les essais du B du I ter. Les conditions du régime du I bis B relèvent de l'arrêté du 29 mai 2026, celles des essais du décret n° 2026-422 du même jour.

Pour approfondir la filiation "loi Duplomb" : consulter notre analyse des décrets ICPE élevages, application directe de la loi Duplomb du 11 août 2025 (loi n° 2025-794) sur les seuils d'enregistrement des élevages, un texte distinct de la loi 2025-365.

Les trois cas d'éligibilité : un périmètre volontairement restreint#

Le I bis B de l'article L. 253-8 CRPM dresse la liste des parcelles sur lesquelles des programmes d'application par drone peuvent être autorisés en régime courant. Trois cas, auxquels s'ajouteront les types de parcelle ou de culture que l'arrêté du I ter C inscrira sur sa liste après essais.

Premièrement, les parcelles en pente d'au moins 20 %. La loi vise les parcelles agricoles « comportant une pente supérieure ou égale à 20 % ». Ce seuil est un abaissement par rapport à l'expérimentation EGalim (2019-2021), qui retenait un seuil de 30 %. L'arrêté du 29 mai 2026 dit comment l'établir : les coordonnées d'altitude de l'unité culturale doivent permettre de calculer une pente d'au moins 20 % entre ses deux points les plus éloignés, ou l'unité doit comporter une zone dont les pourtours sont séparés par une telle pente (article 2, 2°, a et b).

Deuxièmement, les bananeraies. Sans condition de pente. Le cas antillais est déterminant ici. La sigatoka noire (cercosporiose noire, Mycosphaerella fijiensis) a été détectée en Martinique en septembre 2010, puis en Guadeloupe en 2012. Maladie foliaire, elle réduit le poids des régimes et dégrade la qualité des fruits, et son coût de maîtrise ne cesse de croître, selon le programme Promusa. La loi 2025-365 range les bananeraies parmi les parcelles éligibles.

Troisièmement, les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. La loi les vise en ces termes, sans condition de pente.

Les produits autorisés : biocontrôle, agriculture biologique, faible risque#

C'est ici que réside l'une des principales garanties du texte. Pour les programmes du I bis B, seuls trois types de produits peuvent être épandus par drone :

  1. Les produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du CRPM et figurant sur la liste du IV de l'article L. 253-7.
  2. Les produits autorisés en agriculture biologique.
  3. Les produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cet article vise les produits dont toutes les substances actives sont des substances actives à faible risque, définies à l'article 22 du même règlement.

Aucun produit conventionnel n'est autorisé dans ce cadre. C'est la ligne rouge posée par le I bis B de l'article L. 253-8. En cas d'urgence sanitaire grave, le I bis A permet d'autoriser temporairement la pulvérisation aérienne par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, mais cela relève d'un régime dérogatoire d'urgence et non du cadre permanent que met en œuvre le décret 2026-270.

Chaque produit doit en outre être approuvé pour la pulvérisation aérienne. L'article R. 253-46 du CRPM, remplacé par le décret 2026-270, prévoit que cette approbation est expresse, qu'elle suit une évaluation spécifique des risques conduite par l'ANSES, et qu'elle est accordée par le directeur général de l'Agence ou, pour les produits destinés à un aéronef sans personne à bord dans les conditions du B du I bis ou du I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.

Les paramètres techniques : du projet d'arrêté à l'arrêté du 29 mai 2026#

Le décret 2026-270 ne fixe aucune valeur de vol, de distance ou de zone non traitée. Elles figurent dans le projet d'arrêté soumis à l'ANSES, puis dans l'arrêté du 29 mai 2026. L'ANSES a rendu son avis n° 2025-SA-0104 le 9 décembre 2025, à la suite d'une saisine du 25 septembre 2025 des directions générales de l'alimentation, de la santé et de la prévention des risques. Ce document, de vingt-cinq pages, ne valide pas les chiffres : « En l'état, il n'est donc pas possible de conclure sur les valeurs de 3 m et de 18 km/h proposées dans le projet d'arrêté. » Il recommande de numériser la parcelle en amont du traitement, de limiter la vitesse d'avancement du drone, d'abaisser autant que possible sa hauteur de vol et d'utiliser des buses à injection d'air à réduction de dérive. Les valeurs de vol proposées (3 m, 18 km/h) ont été retenues dans l'arrêté du 29 mai 2026 ; la distance aux lieux habités, elle, passe de 10 à 20 mètres.

ParamètreValeur retenue
Hauteur de vol maximaleTrois mètres au-dessus de la culture traitée (arrêté du 29 mai 2026, article 5)
Vitesse de vol maximaleDix-huit kilomètres par heure (article 5)
Zone non traitée (ZNT), points d'eauDix mètres minimum, quand l'AMM ne prescrit pas de ZNT ou une largeur inférieure (article 5)
Distance aux lieux habités, lieux ouverts au public, lieux accueillant des travailleurs ou des personnes vulnérablesLa plus grande de deux distances : 20 mètres, ou celle fixée par l'autorisation d'exploitation du drone, que l'exploitant détient (article 6)
Zones résidentielles et zones ouvertes au publicAucun traitement projeté à leur proximité, sans préjudice de la distance de sécurité de l'autorisation (article 2, 4°)
Masse maximale de l'aéronef200 kg au décollage (article 2)
Vent, échelle de BeaufortPulvérisation permise seulement jusqu'au degré trois (arrêté du 4 mai 2017, article 2, règle générale)

Ces paramètres visent l'enjeu central des essais EGalim : la dérive. Dans sa note d'appui scientifique et technique 2022-AST-0026 du 1er juillet 2022, l'ANSES relève que, « dans les conditions standards de vol », pour les applications sur vigne artificielle et sur bananeraie, « les valeurs de dérive aérienne générées par drone sont 4 à 10 fois supérieures à celles générées par le matériel de référence quel qu'il soit (en considérant des buses à granulométrie équivalente pour les essais vigne) ». Elle ajoute que l'analyse « ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes ». L'avis de 2025 rappelle que, selon les conditions d'application, « les niveaux de la dérive peuvent être inférieurs ou supérieurs en comparaison de ceux obtenus lors d'une application par voie terrestre ».

L'architecture des autorisations : qui décide de quoi ?#

Le décret 2026-270 distribue les compétences entre plusieurs autorités, ce qui est une source de complexité mais aussi une garantie procédurale (chaque niveau peut contester ou bloquer).

CompétenceAutorité
Approbation des produits pulvérisés par voie aérienne (autres usages)Directeur général de l'ANSES
Approbation produits "aéronef sans personne à bord" (B du I bis, I ter)Ministre chargé de l'agriculture
Autorisation de programmes sur parcelles éligibles (B du I bis, C du I ter)Préfet de région
Autorisation de programmes d'essai (B du I ter)Préfet de région, après avis conforme du ministre de l'agriculture

Un point mérite d'être souligné : la règle du silence vaut rejet. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation de programme vaut rejet, tout comme celui de l'autorité compétente sur une demande d'approbation de produit. Cette règle déroge au principe du silence valant acceptation, dans les conditions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, que le décret vise. Elle impose aux opérateurs d'anticiper : l'arrêté du 29 mai 2026 exige que la demande parvienne à l'autorité au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application.

Sur l'articulation préfet / ministre pour les essais, la procédure est plus lourde : l'avis conforme du ministre de l'agriculture signifie qu'un désaccord interne peut bloquer un programme expérimental, même si le préfet est favorable. C'est, à mon sens, une garantie nationale qui évite les disparités territoriales sur des dispositifs expérimentaux aux enjeux sanitaires partagés.

Exigences opérateurs : le filtre des certifications#

L'arrêté du 29 mai 2026 pose des exigences sur les opérateurs eux-mêmes, qui dépassent la seule dimension aéronautique (articles 2 et 3). Toute personne appelée à manipuler les produits ou à télépiloter l'aéronef doit détenir le certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 du CRPM, le Certiphyto. L'exploitant de l'aéronef doit détenir l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947. Quand le traitement est confié à un prestataire, le dossier comporte, le cas échéant, l'agrément du II de l'article L. 254-1 ; cet agrément suppose notamment une police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (article L. 254-2). L'aéronef doit enfin avoir une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg et être équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive.

Le contrôle technique des pulvérisateurs aéroportés#

Les drones entrent dans le contrôle périodique des pulvérisateurs. L'arrêté du 3 avril 2026 relatif aux modalités et au contenu du contrôle des pulvérisateurs, publié au Journal officiel du 16 avril 2026, range les pulvérisateurs « aéroportés par drone » parmi les pulvérisateurs à rampe et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes. Le contrôle technique du maintien de la navigabilité ou de la maintenance des drones n'en relève pas. En programme, le rapport d'inspection doit attester la validité du contrôle périodique et comporter la mention « pulvérisateur en bon état » (arrêté du 29 mai 2026, article 5).

Pour chaque défaut, l'inspecteur conclut à l'un de trois résultats : « Contrôle complet » (le défaut interrompt le contrôle), « Contre-visite » (le défaut nécessite une réparation) ou « Pas de contre-visite nécessaire » (le défaut appelle simplement à la vigilance). La contre-visite doit être réalisée dans un délai maximal de quatre mois ; passé ce délai, un contrôle complet est à refaire. Quand aucun défaut de ces deux premières natures n'est constaté, une vignette, poinçonnée du mois et de l'année limites de validité, est apposée sur le pulvérisateur. Chaque pulvérisateur porte aussi un identifiant, plaque ou autocollant, qui indique de manière lisible et indélébile le numéro national d'agrément de l'organisme d'inspection et un numéro d'ordre ; s'il manque, l'organisme l'appose lors du contrôle.

Les dérogations d'urgence du printemps 2026#

Sur un sujet proche, découvrez notre article : VLEP 2026 : nouvelles limites plomb et diisocyanates.

Un élément contextuel éclaire la temporalité du décret : un arrêté du 24 mars 2026, publié au Journal officiel du 26 mars 2026, a autorisé temporairement, jusqu'au 30 avril 2026, l'application de phytopharmaceutiques par drone sur des vignes et vergers fruitiers dans quatre départements (Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales). Le motif : des conditions pluviométriques exceptionnelles rendant inopérants ou dangereux les moyens d'application par voie terrestre.

Ce texte, pris par arrêté des trois ministres sur le fondement de l'article L. 253-8, relève de la dérogation d'urgence du I bis A, distincte du cadre permanent. Il illustre cependant que le dispositif d'urgence fonctionne, que les ministres savent le mobiliser et que l'architecture à deux étages (dérogation d'urgence / régime permanent) est opérationnelle. C'est une bonne nouvelle pour la cohérence du texte, mais cela soulève aussi une question : la facilité avec laquelle les dérogations d'urgence peuvent être mobilisées ne va-t-elle pas transformer l'exception en routine ? Pour le contentieux voisin des arrêtés municipaux anti-pesticides, voir notre analyse des arrêts récents du Conseil d'État.

Les positions des organisations#

La FNSEA a publié le 11 avril 2025 un communiqué intitulé « Loi drone : la FNSEA obtient une avancée pour une agriculture plus sure, plus innovante, plus durable », deux jours après l'adoption définitive de la loi. Elle y met en avant la limitation des risques d'accidents du travail, en particulier sur les parcelles en pente, le déclenchement à distance sur des zones précises, la réduction des volumes de produits utilisés, la meilleure protection des cultures et la diminution des émissions carbone. Le syndicat reste mobilisé pour élargir la pulvérisation par drones à d'autres cultures et à d'autres produits.

La Confédération paysanne, à l'opposé, avait dénoncé le 28 novembre 2024, avant l'adoption de la loi, quatre propositions de loi liées entre autres aux pesticides : selon elle, « ces textes proposent un cocktail toxique de pseudo-solutions », parmi lesquelles l'autorisation de l'épandage par drone, l'assouplissement des autorisations d'usage de pesticides et l'affaiblissement du champ de compétence de l'ANSES. Elle plaide pour des prix rémunérateurs garantis et pour l'accompagnement de la transition agroécologique.

Rappel du précédent EGalim : ce que disent les données#

L'expérimentation, achevée en octobre 2021 et conduite sur la base de la loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, article 82) et de l'arrêté du 26 août 2019, avait donné lieu à des essais sur vigne, pommier et bananier ; selon l'ANSES, seules les expérimentations sur bananeraie ont été réalisées dans une parcelle agricole à forte pente, les autres essais ayant été menés sur des parcelles expérimentales planes. Elle portait sur des parcelles en pente d'au moins 30 % (seuil plus restrictif qu'aujourd'hui) et sur des produits utilisables en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation certifiée de haute valeur environnementale.

La note de l'ANSES du 1er juillet 2022 (le ministère de l'agriculture indique qu'un avis de l'Agence a été publié le 14 octobre 2022) jugeait le recours aux drones « une solution intéressante pour protéger les cultures des bio-agresseurs problématiques dans certaines conditions biologiques » (faibles pressions en maladies), végétatives, climatiques ou topographiques. Elle estimait que « les performances d'applications par drone apparaissent plus faibles et plus variables que celles d'applications par matériel terrestre ». En vigne en forte pente, elle relevait que « l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation avec un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard », tout en jugeant nécessaires des données supplémentaires, le nombre d'opérateurs étudiés étant limité. La nuance est importante ici : le décret 2026-270 ne ferme pas la question scientifique, et la loi prévoit des programmes d'essai de trois ans au plus pour aller plus loin sur d'autres cultures.

Ce que les maîtres d'ouvrage et les prestataires doivent anticiper#

Pour un exploitant qui envisage de recourir au drone, plusieurs axes de préparation s'imposent :

  • Vérifier l'éligibilité de la parcelle (pente ≥ 20 % / bananeraie / vigne mère de porte-greffe). Le dossier doit comporter les éléments justifiant que la parcelle relève des unités culturales éligibles (arrêté du 29 mai 2026, article 3).
  • Sélectionner des produits compatibles parmi les produits de biocontrôle, autorisés en agriculture biologique ou à faible risque. Chacun doit avoir été approuvé pour la pulvérisation par aéronef sans personne à bord (article R. 253-46 du CRPM), et son application doit respecter les conditions de son autorisation de mise sur le marché.
  • Constituer le dossier d'autorisation auprès de l'autorité compétente, le préfet de région, par le formulaire de la plateforme « Démarches numérique », au plus tard deux mois avant la première application. Plus de deux mois de silence valent rejet : le plus prudent est de déposer bien avant ce minimum.
  • Anticiper l'agrément et les certificats : Certiphyto pour chaque personne qui manipule les produits ou télépilote, autorisation d'exploitation de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947, agrément et assurance de responsabilité civile professionnelle pour un prestataire.
  • Préparer les obligations d'information : l'autorisation est publiée sur le site de l'autorité administrative, adressée aux maires des communes concernées et affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme ; toute modification ou tout incident est déclaré sans délai à l'autorité.

Pour un prestataire de services phytosanitaires, l'enjeu est de disposer de l'agrément du II de l'article L. 254-1 pour cette activité, et de former ou recruter des opérateurs détenant le Certiphyto.

Risques contentieux et trajectoire probable#

Sur le plan juridique, un premier front est désormais fermé au recours direct et deux restent ouverts. Le premier front était celui des textes eux-mêmes : le délai de recours est de deux mois à compter de la publication (article R. 421-1 du code de justice administrative), il est donc échu depuis mi-juin 2026 pour le décret 2026-270 et depuis fin juillet 2026 pour l'arrêté du 29 mai 2026. Un recours aurait pu invoquer l'article 9 de la directive 2009/128/CE, dont la dérogation est subordonnée à six conditions cumulatives.

Le deuxième front est celui des autorisations préfectorales individuelles. Chaque autorisation de programme délivrée par un préfet de région pourra être contestée par les tiers intéressés (riverains, associations) devant le tribunal administratif.

Le troisième front est celui des accidents. En cas de dérive avérée ayant causé un préjudice (contamination d'un point d'eau, intoxication d'un riverain), la responsabilité civile de l'opérateur ou du prestataire pourra être recherchée, ce que l'exigence d'assurance de l'agrément (article L. 254-2) anticipe.

Sur le moyen terme, la trajectoire est fixée par la loi. Les programmes d'essai du B du I ter sont autorisés pour trois ans au plus ; leurs résultats sont évalués par l'ANSES et présentés à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Un arrêté peut ensuite inscrire sur une liste les types de parcelle ou de culture pour lesquels les essais montrent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications terrestres, et ces cultures passent alors sous le régime du I bis B. C'est sur ce terrain que se jouera la consolidation ou non du dispositif.

Ce qu'il faut retenir#

Le décret n° 2026-270 du 14 avril 2026 n'ouvre pas un nouvel "épandage aérien à la française". Il désigne les autorités qui mettent en œuvre, dans un cadre strictement encadré, une dérogation à l'interdiction de principe posée par la directive 2009/128/CE. Trois cas d'éligibilité, trois catégories de produits, des paramètres techniques fixés par l'arrêté du 29 mai 2026 après un avis ANSES qui ne les a pas validés, et une architecture d'autorisations à plusieurs niveaux. Le dispositif est plus contraignant qu'il n'y paraît, mais son acceptabilité sociale et sa stabilité juridique dépendront de deux facteurs : la capacité des préfets à motiver finement les autorisations et la qualité des données produites par les programmes d'essai. Pour les acteurs concernés (agriculteurs, prestataires, conseillers techniques), le délai d'instruction de deux mois impose de se structurer tôt : formation, assurance, agrément, sélection des produits.


Sources#

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