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COV en ICPE : les valeurs limites méconnues des exploitants

COV en ICPE : les valeurs limites méconnues des exploitants

Par Philippe D.

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Philippe D.

Un atelier de dégraissage au solvant s'imagine souvent réglé par une extraction et un filtre à charbon. Le texte applicable, lui, empile six valeurs limites, deux régimes de pertes diffuses et quatre seuils de consommation. Et la ligne la plus souvent oubliée reste le plan de gestion des solvants, dont l'absence constitue textuellement une non-conformité majeure.

Pour les installations classées sous la rubrique 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces), l'arrêté du 21 juin 2004 fixe une valeur limite de 75 mg/m³ de COV en rejet canalisé, abaissée à 2 mg/m³ pour les solvants cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Au-delà d'une tonne de solvants par an, un plan de gestion devient obligatoire ; au-delà de 15 kg/h de flux horaire, la surveillance permanente s'impose.

Ce que couvre la 2564#

La rubrique vise le « nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ». En régime de déclaration, elle s'applique aux volumes « supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques », et, pour les procédés sous vide, dès que le volume des cuves affectées au traitement dépasse 200 litres. Au-delà, direction les régimes plus lourds, que la carte des régimes et le guide de la nomenclature détaillent.

Deux textes se partagent la rubrique : l'arrêté du 21 juin 2004 pour la déclaration, et l'arrêté du 9 avril 2019, applicable depuis le 12 avril 2019, pour la déclaration avec contrôle périodique et pour le régime de l'enregistrement. Ce dernier couvre aussi la rubrique voisine 2565, le « revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ». Rappel de nomenclature au passage : la rubrique 4802, dont le numéro circule dans les discussions sur les solvants, porte en réalité sur la « fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés », pas sur les COV. Pour lire la 2564 dans son contexte complet, le guide des rubriques et seuils et comment lire un arrêté préfectoral ICPE font le reste du chemin.

Six valeurs limites, pas une#

Le point 6.2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 juin 2004, dans sa version consultable sur AIDA (la base documentaire de l'INERIS), distingue selon la nature des solvants et la technique d'épuration.

« Si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an », en activité spécifique, « la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés organiques volatils, à l'exclusion du méthane, est de 75 mg/m3 ». Ceci définit le cas général.

Le régime change dès qu'un solvant présente une mention de danger grave. Pour les solvants « H340, H350, H350i, H360D ou H360F » (toxiques pour la reproduction, cancérogènes, mutagènes), la valeur limite « exprimée en masse de la somme des différents composés, est de 2 mg/m3 ». Pour les halogénés « H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 », elle « est de 20 mg/m3 ». Deux chiffres, et l'étiquette du bidon décide lequel s'applique : la fiche sur les CMR et REACH rappelle comment se construit cette classification.

Le traitement des gaz modifie encore la copie. Quand l'installation utilise une oxydation thermique pour éliminer les COV, « la valeur limite d'émission en COV non méthanique, exprimé en carbone total, est de 20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % ». Et si l'effluent mélange des composés visés et non visés par l'annexe II, « la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe II et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés ».

SituationValeur limiteConditionBase de mesure
Cas général75 mg/m³consommation de solvants supérieure à 2 t/ancarbone total, hors méthane
Solvants CMR (H340, H350, H350i, H360D, H360F)2 mg/m³consommation supérieure à 1 t/anmasse de la somme des composés
Solvants halogénés (H341, H351, R40, R68)20 mg/m³consommation supérieure à 1 t/anmasse de la somme des composés
Rejet après oxydation thermique20 ou 50 mg/m³rendement d'épuration supérieur à 98 %carbone total, hors méthane
Mélange avec composés de l'annexe II20 mg/m³ et 110 mg/m³composés visés et non visés par l'annexe IIles deux bases à la fois
Halogénés, flux horaire maximal20 mg/m³flux supérieur ou égal à 100 g/hsomme massique

Attention aux bases : le général se compte en carbone total hors méthane, les CMR et halogénés en masse de la somme des composés. Un tableau de bord qui mélange les deux fabrique des faux conformes.

Le diffus, angle mort du tableau de bord#

Les cheminées ne font pas tout. « Le flux annuel des émissions diffuses de ces composés ne doit en outre pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an. » Pour les CMR et halogénés, la barre est plus basse : « pas dépasser 15 % de la quantité de solvants utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an ».

Le calcul suppose un inventaire fiable des entrées et sorties. L'arrêté définit la consommation de solvants comme « la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ». Une bonbonne récupérée et réutilisée sort du calcul ; un fût perdu au sol y reste.

Consommation, plan de gestion, surveillance : les trois marches#

Trois seuils déclenchent trois obligations distinctes, et le contrôle périodique y accroche.

Première marche : « lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à 1 tonne/an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation ». « Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. » Le contrôle périodique, lui, est explicite : l'absence du plan et des justificatifs de consommation « relève d'une non-conformité majeure ». Le guide du contrôle périodique en déclaration détaille la mécanique de ces visites.

Deuxième marche : la surveillance permanente des émissions canalisées « est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie », et la première condition est un flux horaire maximal en COV, hors méthane, exprimé en carbone total, qui « dépasse : 15 kg/h dans le cas général ; 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ».

Troisième marche : pour les CMR, la valeur de 2 mg/m3 fonctionne comme le repli d'une injonction, pas comme un simple chiffre. L'arrêté impose d'abord le remplacement « par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles ». Ce n'est que « si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible » que la valeur limite de 2 mg/m3 s'applique, lorsque le flux horaire maximal atteint 10 g/h ; pour les halogénés, la valeur de 20 mg/m3 s'impose à partir de 100 g/h. La substitution est la règle, la valeur limite l'exception documentée.

FAQ#

Quelle valeur limite de COV s'applique à un atelier de dégraissage classé 2564 ?#

En rejet canalisé, 75 mg/m³ exprimés en carbone total, hors méthane, si la consommation de solvants dépasse 2 tonnes par an. Le seuil tombe à 2 mg/m³ pour les solvants classés CMR (mentions H340, H350, H350i, H360D, H360F) et à 20 mg/m³ pour les halogénés H341 ou H351.

Qu'est-ce qu'une émission diffuse pour l'arrêté du 21 juin 2004 ?#

Tout ce qui ne sort pas par la cheminée : fûts ouverts, postes de travail, lavettes. L'arrêté plafonne ce flux annuel à 20 % de la quantité de solvants utilisée, 15 % au-delà de 10 tonnes par an ; pour les solvants CMR et halogénés, 15 %, puis 10 % au-delà de 5 tonnes par an.

À partir de quelle consommation faut-il un plan de gestion des solvants ?#

Dès 1 tonne par an. Le plan doit mentionner les entrées et sorties de solvants de l'installation et rester à la disposition de l'inspection des installations classées. Son absence constatée en contrôle périodique constitue une non-conformité majeure.

Faut-il une surveillance permanente des rejets ?#

Si le flux horaire maximal en COV dépasse 15 kg/h, ou 10 kg/h lorsqu'un équipement d'épuration est nécessaire pour respecter les valeurs limites. L'arrêté la prévoit « si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie » : hors ces cas, la surveillance permanente n'est pas exigée.

Sources#

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