Comment prouve-t-on, à chaque seconde, qu'une cheminée de plusieurs dizaines de mégawatts rejette moins de polluants que la loi ne l'autorise ? La question paraît triviale, elle ne l'est pas. Pour les grandes installations de combustion, la réponse ne repose pas sur une visite d'inspecteur une fois par an, mais sur un principe autrement plus exigeant : la mesure en continu. L'exploitant ne déclare pas qu'il respecte ses valeurs limites, il le démontre en permanence, appareil de mesure à l'appui. C'est ce mécanisme, technique et juridique à la fois, que je voudrais décortiquer ici.
Une précision liminaire sur le périmètre, car c'est là que les confusions naissent. Nous parlons des installations relevant de la rubrique 3110 de la nomenclature ICPE, celles dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Le texte de référence est l'arrêté du 3 août 2018, entré en vigueur le 20 décembre 2018 et modifié en profondeur par l'arrêté du 30 janvier 2025, publié au Journal officiel le 16 mars 2025. Rappelons-le d'emblée : le seuil qui déclenche ce régime des « grandes installations » est bien celui des 50 MW, et non un seuil inférieur que l'on croise parfois. Les installations moyennes, entre 1 et 50 MW, relèvent d'un autre corpus, avec ses propres règles.
Un socle européen qui descend jusqu'au capteur#
Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut remonter à la source, c'est-à-dire à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, plus connue sous son acronyme anglais IED. Ce texte structurant impose que la surveillance des rejets de substances polluantes dans l'air soit effectuée conformément à son annexe V, partie 3. Concrètement, cela signifie que tous les résultats de surveillance doivent être enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier le respect des conditions d'exploitation et des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation. J'ai développé la logique d'ensemble de ce cadre dans un article dédié à la directive IED et aux émissions industrielles, auquel je renvoie le lecteur qui veut la vue macro.
À ce socle s'ajoute un étage technique : les meilleures techniques disponibles, ou MTD. Un point de vigilance s'impose ici, parce que l'historique de ces documents est mouvementé. La décision d'exécution actuellement en vigueur pour les grandes installations de combustion est la décision (UE) 2021/2326 du 30 novembre 2021, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 décembre 2021, et qui s'applique aux installations d'au moins 50 MW. Elle a remplacé une décision antérieure de 2017, laquelle avait été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne le 27 janvier 2021 sur recours de la Pologne. La nuance est importante : c'est bien la décision 2021/2326 qu'il faut citer comme référence en vigueur, quand bien même son contenu reprend sur le fond les conclusions précédentes.
Quels polluants, et pourquoi en continu#
L'arrêté du 3 août 2018 fixe des valeurs limites d'émission pour un ensemble de polluants : le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), les poussières, le monoxyde de carbone (CO), et selon le type d'installation, les métaux, l'ammoniac, les HAP ou les dioxines. Je m'abstiens volontairement de citer ici des valeurs chiffrées précises en milligrammes par mètre cube normalisé, et ce n'est pas une timidité de ma part : l'article qui les portait a été entièrement restructuré par l'arrêté du 30 janvier 2025. Ces valeurs dépendent désormais du combustible, de la puissance et de la date d'autorisation de l'installation. Donner un chiffre unique et intemporel serait donc trompeur.
Le principe de surveillance, lui, est stable. Pour ces installations, la mesure en continu du SO2, des NOx, des poussières et du CO est la règle. L'arrêté prévoit par exemple, à son article 27, que la concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu. La règle souffre des exceptions, mais elles sont précises et encadrées : installations fonctionnant moins de 10 000 heures par an, turbines ou moteurs de moins de 100 MW, dispositifs de secours de moins de 100 MW tournant moins de 500 heures par an, ou encore certains fours industriels autorisés avant 2010. Autrement dit, la mesure ponctuelle n'est pas un choix de confort, c'est une dérogation motivée par la configuration technique.
La qualité de la mesure : la norme NF EN 14181#
Mesurer en continu ne sert à rien si l'appareil dérive. C'est là qu'intervient une pièce maîtresse du dispositif, la norme NF EN 14181, relative à l'assurance qualité des systèmes automatiques de mesure. Elle organise la fiabilité en plusieurs procédures que je résume pour ce qu'elles sont vraiment :
- QAL1 : la certification de l'appareil par le constructeur, qui vérifie son aptitude à mesurer dans la plage de précision requise.
- QAL2 : l'étalonnage sur site, par comparaison à une méthode de référence, pour établir la courbe de calibration dans les conditions réelles de l'installation.
- QAL3 : la surveillance continue de la dérive en fonctionnement normal, afin que le système ne s'écarte pas insensiblement de la vérité.
- AST : le test annuel de surveillance, qui rejoue périodiquement la vérification.
Cette exigence n'est pas une recommandation de bonnes pratiques, elle est prescrite. L'article 31 de l'arrêté impose à l'exploitant de veiller à l'application de ces procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle pour les appareils de mesure en continu, calibration QAL2 sur site à l'appui. Le lecteur curieux notera au passage que la structure de l'arrêté sépare clairement le programme de surveillance des rejets atmosphériques (articles 23 à 30-1) de ses conditions de mise en œuvre (articles 31 à 33). Ce n'est pas un hasard de rédaction : on distingue ce que l'on surveille de la manière dont on garantit la mesure.
De la mesure à la transmission#
Une donnée mesurée qui reste dans l'automate de l'installation n'a pas de portée réglementaire. Elle doit remonter à l'administration. Deux canaux coexistent. D'abord, un bilan annuel : l'article 6 de l'arrêté prévoit que l'exploitant transmet, avant le 30 avril de l'année suivante, un bilan annuel de la surveillance à l'inspection des installations classées. Ensuite, une plateforme dédiée, GIDAF, la gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente. Son usage est obligatoire depuis le 1er janvier 2015, en application de l'arrêté ministériel du 28 avril 2014, et l'accès passe par le portail MonAIOT via un compte Cerbère.
Cette dématérialisation de l'autosurveillance atmosphérique a son pendant pour les rejets aqueux, que j'ai traité à part dans mon article sur le dispositif RSDE d'autosurveillance des rejets dans l'eau. Le parallèle est éclairant : air et eau obéissent à la même philosophie, celle d'un industriel qui produit lui-même la preuve de sa conformité, sous le contrôle a posteriori de l'inspection.
Ce que coûte un manquement#
Reste la question que tout exploitant finit par poser : et si l'on ne joue pas le jeu ? Le droit répond sur deux registres distincts. Sur le versant administratif, la mécanique commence par une mise en demeure préfectorale. À défaut de mise en conformité dans le délai imparti, le préfet peut prononcer une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros, assortie d'une astreinte journalière plafonnée à 1 500 euros par jour, sur le fondement des articles L171-7 et L171-8 du code de l'environnement. J'ai décrit ailleurs le détail de cette gradation des sanctions administratives ICPE, qui procède toujours par escalade et jamais par foudroiement.
Sur le versant pénal, les ordres de grandeur changent. L'article L173-1 du code de l'environnement punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'exploitation sans autorisation requise, peine portée à deux ans et 100 000 euros en cas de violation d'une décision administrative, et jusqu'à trois ans et 250 000 euros lorsque les faits exposent directement et gravement la faune, la flore ou l'eau, le montant pouvant même être porté au triple de l'avantage tiré de l'infraction. Pour rendre la chose concrète, je citerai un exemple qui a marqué le secteur, sans pouvoir en nommer l'entreprise faute de source certaine : un industriel de la chimie a été condamné en 2019 à 500 000 euros d'amende pour dépassement répété de valeurs limites d'émission de composés organiques volatils. La sanction, on le voit, n'est pas un épouvantail théorique.
J'avoue une réserve honnête sur un point. J'aurais aimé citer le nombre exact d'installations concernées par ce régime en France, mais les chiffres que j'ai croisés divergent selon les sources et aucun ne s'appuie sur une donnée primaire datée que je puisse vérifier. Je préfère m'en tenir au silence plutôt que d'avancer une statistique fragile. La rigueur d'un dispositif de surveillance mérite au moins qu'on lui applique la même exigence de preuve quand on en parle.
Sources#
- Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion supérieures ou égales à 50 MW, rubrique 3110 (Légifrance)
- Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 (Légifrance)
- Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite IED (EUR-Lex)
- Décision d'exécution (UE) 2021/2326 sur les MTD des grandes installations de combustion (AIDA-INERIS)
- Surveillance des émissions atmosphériques, NF EN 14181 et QAL1/2/3 (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
- GIDAF, gestion informatisée des données d'autosurveillance (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)
- Article 31 de l'arrêté du 3 août 2018, procédures d'assurance qualité et AST (Légifrance)
- Article 27 de l'arrêté du 3 août 2018, mesure en continu du CO (Légifrance)
- Article L173-1 du code de l'environnement, sanctions pénales (Légifrance)
- Sanctions administratives ICPE, mise en demeure, amende et astreinte (dispositif-reponses.org)





