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Reglementation

Arrêté n° 99 du 26 décembre 2012

Dates

Date

26 décembre 2012

Sortie

26 décembre 2012

JO

30 décembre 2012

Objet

Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

Texte complet

Article 1 Dans le libellé du titre de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, de son titre Ier et de son titre II ainsi qu'à son article 9, le mot : « polluantes » est remplacé par les mots : « et de transferts de polluants ». Aux articles 1er, 4 et 6 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, les mots : « ministre en charge de l'environnement » sont remplacés par les mots : « ministre en charge des installations classées ». Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-Ce registre contient les informations suivantes : ― l'identification de l'établissement ; ― les quantités rejetées de chacun des polluants visés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ; ― les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ; ― les volumes d'eau prélevée et rejetée ; ― les informations relatives aux milieux impactés ; qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des obligations prévues pour la tenue du registre et la déclaration annuelle des redevances des agences de l'eau. » Article 3 A l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, après le mot : « jour » sont insérés les mots : « et publié sur un site internet mis à disposition du public ». Article 4 L'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susviséest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.-I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après : ― les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ; ― les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de " traitement en milieu terrestre ” ou d'" injection en profondeur ” énumérées à l'annexe I, de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ; ― les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m ³/ an ; ― les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ; ― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/ an pour les rejets en mer et 10 Mth/ an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ; ― les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation. Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils. II. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées : ― les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées : ― les quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an. Cette déclaration comprend : ― la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; ― la quantité par nature du déchet ; ― le nom et l'adresse de l'entreprise vers laquelle le déchet est expédié ; ― le mode de valorisation ou d'élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l'annexe IV. III. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou Ib assurant le transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l'incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site. Cette déclaration comprend : ― la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; ― la quantité par nature du déchet ; ― l'origine géographique des déchets par nature du déchet ; ― le mode de valorisation ou l'élimination selon les codes spécifiques de l'annexe IV ; ― les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l'article L. 541-4-3. IV.-Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l'exploitant indique en outre le numéro de notification. » Article 5 Après l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées. L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure. Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente qu'il juge utile. La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté. » Article 6 A l'article 6 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susviséles mots : « ou, à défaut, par écrit » sont supprimés. Article 7 L'article 7 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susviséest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.-La déclaration des données d'émissions polluantes et des déchets d'une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l'article R. 229-20 du code de l'environnement. » Article 8 A l'article 8 de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, les mots : « données d'émission » sont remplacés par les mots : « données d'émissions et de transferts de polluants et des déchets ». Article 9 Les annexe I à III de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé sont remplacées respectivement par les annexe I à III du présent arrêté. Il est ajouté une annexe IV à l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé intitulée « Mode de traitement des déchets » et rédigée conformément à l'annexe IV du présent arrêté. Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2013. Article 11 La directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.