Décret n° 8 du 17 avril 2026
Dates
Date
17 avril 2026
Sortie
17 avril 2026
JO
19 avril 2026
Objet
Décret n° 2026-291 du 17 avril 2026 portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 134-17 :
a) Au début du deuxième alinéa, est ajouté le mot : « A » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « Conseil national du paysage » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure des sites, perspectives et paysages » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 341-1, après les mots : « d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels », sont insérés les mots : « ou la proposition de classement » ;
3° L'article R. 341-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux de la commune ou des communes dont le territoire est inclus dans le site dont l'inscription est projetée. En l'absence de réponse, la demande d'avis est versée au dossier » ;
4° Après l'article R. 341-2, est inséré un article R. 341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-2-1. - Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision d'inscription et recueille son avis sur le projet d'inscription.
« En Corse, le président du conseil exécutif informe le conseil des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision d'inscription et recueille son avis sur le projet d'inscription. » ;
5° L'article R. 341-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux de la commune ou des communes dont le territoire sur le territoire est inclus dans le site dont le classement est projeté. En l'absence de réponse, la demande d'avis est versée au dossier » ;
6° Après l'article R. 341-5, est inséré un article R. 341-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-5-1. - Le préfet informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des résultats de l'enquête publique préalable à la décision de classement et recueille son avis sur le projet de classement. » ;
7° L'article R. 341-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-9. - L'information préalable prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet, qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en application des dispositions du code de l'urbanisme, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
8° L'article R. 341-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-10. - I. - Le préfet est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 341-7 et au premier alinéa de l'article L. 341-10, lorsque la modification projetée de l'état des lieux ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site relève de l‘une des catégories énumérées ci-dessous :
« 1° Constructions nouvelles dispensées de toute formalité, en application des articles R. 421-4 à R. 421-8-2 du code de l'urbanisme, à l'exception des installations et ouvrages définis à l'article R. 421-8-1 du même code ;
« 2° Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable, en application des articles R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;
« 3° Travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de l'article R. 421-13 de ce code ;
« 4° Travaux sur constructions existantes soumis à permis de construire, en application du c de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
« 5° Travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-17 et R. 421-17-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable, en application des articles R. 421-23, R. 421-24 et R. 421-25 du code de l'urbanisme ;
« 7° Démolitions mentionnées au d de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, lorsque la démolition porte sur une construction édifiée postérieurement à la date du classement du site ;
« 8° Modifications d'un permis en cours de validité délivré en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception du dossier complet, le préfet le transmet, pour information, au ministre chargé des sites ;
« 9° Edification ou modification de clôtures ;
« 10° Travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
« 11° Affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés ;
« 12° Plantations, coupes et abattages d'arbres, à l'exception des défrichements, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, et de l'abattage d'un arbre qui est l'objet d'un classement en tant que monument naturel ;
« 13° Travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
« II. - Le préfet est l'autorité administrative chargée des sites compétente pour donner l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 341-10.
« Le préfet est également l'autorité administrative compétente pour donner, au titre de la législation sur les sites, son accord au document de gestion mentionné à l'article L. 122-7 du code forestier à l'autorité chargée des forêts compétente pour approuver ce document.
« III. - Par dérogation au I, le directeur de l'établissement public du parc national délivre l'autorisation en lieu et place du préfet, lorsque le site classé ou en instance de classement est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national, délimités par le décret de création de ce parc, et lorsque les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18.
« IV. - Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation spéciale requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10.
« La demande est alors instruite et l'autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, notamment par ses articles L. 181-11 et R. 181-25, et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. » ;
9° A l'article R. 341-11 :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, à l'exception des demandes portant sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code l'urbanisme, sur lesquelles il se prononce dans un délai de quarante-cinq jours.
« L'absence de décision du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, à l'issue de ce délai, vaut décision implicite de rejet. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « , au moins une fois par an » ;
10° L'article R. 341-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 341-13. - Lorsque, dans les cas prévus par l'article R. 341-12, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites, le préfet lui transmet le dossier de demande dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de réception par le préfet du dossier complet, accompagné de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, si elle s'est prononcée dans ce délai.
« Le ministre, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, s'il le juge utile, statue dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le préfet a reçu le dossier complet. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code ou de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8 du présent code ou aux articles R. 112-4 à R. 112-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;
11° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 341-13-1, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
12° Après l'article R. 341-13-1, est inséré un article R. 341-13-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-13-2. - I. - Pour les travaux autres que ceux soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme, à une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du présent code, à l'accord au titre des sites classés sur les documents de gestion forestière en application des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, la demande d'autorisation spéciale de travaux est transmise à la préfecture du département où se situe le projet.
« Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend :
« 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur du site classé ou en instance de classement ;
« 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée mentionnant les numéros des parcelles concernées ;
« 4° Une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
« 5° Une note descriptive précisant les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
« 6° S'il y a lieu, un plan de masse, des élévations et des coupes précisant l'implantation du projet par rapport au profil du terrain ;
« 7° S'il y a lieu, la nature et la couleur des matériaux envisagés ainsi les modalités d'exécution des travaux ;
« 8° S'il y a lieu, le traitement des aménagements extérieurs et les éléments de végétation à supprimer, à conserver ou à créer ;
« 9° Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
« 10° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage dans l'environnement proche et, si possible, dans le paysage lointain ;
« 11° S'il y a lieu, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ;
« 12° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application des dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
« II. - Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées par le I du présent article, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la préfecture, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
« Cet envoi précise le délai dans lequel les pièces manquantes doivent être adressées à la préfecture, que le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de leur réception et qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai indiqué, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
« Une pièce manquante ne peut être demandée lorsque le délai d'un mois prévu au premier alinéa est expiré ou si elle ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le présent article. »
Article 2
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article R. 423-12 :
a) Après le mot : « classement », sont insérés les mots : « , dans les sites inscrits » ;
b) Après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « dans la semaine qui suit le dépôt » ;
2° Au c de l'article R. 423-31, les mots : « l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R.* 425-17 » sont remplacés par les mots : « l'autorisation spéciale au titre de la législation sur les sites prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 423-44, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de huit mois » et les mots : « et non octroi » sont supprimés ;
4° Après l'article R. 423-61-1, est inséré un article R. 423-61-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-61-2. - I. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national doit se prononcer sur un projet situé dans un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-10 du code de l'environnement, est de :
« 1° Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
« 2° Quatre mois, si les travaux doivent faire l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'un permis de démolir.
« En cas de silence du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.
« II. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai imparti au ministre chargé des sites pour se prononcer sur un projet situé sur un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-12 du code de l'environnement, est de six mois.
« En cas de silence gardé par le ministre chargé des sites à l'issue de ce délai d'instruction, l'accord est réputé refusé. » ;
5° A l'article R. 425-17 :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement public du parc national pour les travaux soumis à permis ou à déclaration préalable énumérés à l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 341-11 de ce code ; » ;
b) Le b remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites dans les autres cas, dans les conditions prévues à l'article R. 341-13 du même code. » ;
6° A l'article R. 425-30, les mots : « la déclaration exigée par » sont remplacés par les mots : « l'information préalable de l'administration exigée par le troisième alinéa de » ;
7° A l'article R. 431-14, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;
8° A l'avant dernier alinéa de l'article R. 431-36, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « , dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;
9° A l'article R. 441-8, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » ;
10° A l'article R. 451-4, les mots : « ou dans les abords des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement ».
Article 3
Le 4° de l'article R. 122-23 du code forestier est abrogé.
Article 4
A l'article 1er du décret du 12 juillet 2011 susvisé, les mots : « Le Conseil national du paysage » sont remplacés par les mots : « La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ».
Article 5
Le présent décret s'applique aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026.
Le présent décret s'applique aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.
Article 6
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales pour le climat et la nature, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
