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Reglementation

Arrêté n° 75 du 26 décembre 2023

Dates

Date

26 décembre 2023

Sortie

26 décembre 2023

JO

29 décembre 2023

Objet

Arrêté du 26 décembre 2023 relatif à l'attestation du respect de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs

Texte complet

Article 1 Les modèles de l'attestation du respect des règles concernant l'acoustique en application des articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, mentionnée à l'article R. 122-32 du même code figurent aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Article 2 L'attestation visée à l'article 1er s'appuie sur des constats effectués en phases d'études et de chantier ainsi que, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux. Les mesures acoustiques, prévues à l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation, portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits d'équipements, bruits de chocs, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes le cas échéant. Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d'un isolement acoustique ou d'un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l'exigence réglementaire. Par extension, au sens du présent arrêté, la détermination de l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Le nombre minimum de mesures acoustiques à réaliser selon le type d'opération (logement individuel ou collectif) est détaillé dans l'annexe 3 du présent arrêté et dépend du nombre de logements total de l'opération ou, lorsque l'opération comporte plusieurs tranches, du nombre de logements de la tranche considérée. Le maître d'ouvrage fait établir un rapport détaillé des mesures acoustiques effectuées sur l'opération ou la tranche. Pour l'application de l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage est tenu de conserver ce rapport pendant une durée de 6 années après l'achèvement des travaux. Article 3 Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation : - un document identifiant le ou les responsables de la prise en compte de la réglementation acoustique sur l'opération et leurs missions ; - un document établi lors de la phase études attestant la détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolements, niveaux de bruit, puissance acoustique d'équipements, durée de réverbération) prises en compte dans le cadre des règles de l'art, d'une étude, une certification ou un contrôle technique ; - un document récapitulant le suivi et les constats réalisés en phase chantier ; - le rapport de mesures acoustiques lorsque ces dernières n'ont pas été faites par l'attestateur ; - tout autre document attestant de la qualité acoustique de l'opération. Article 4 L'arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufsest abrogé. Article 5 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.