Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 45 du 12 décembre 2023

Dates

Date

12 décembre 2023

Sortie

12 décembre 2023

JO

14 décembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale

Texte complet

Article 1 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : 1° Aux articles R. 122-22 à R. 122-27, les mots : « pris en compte » sont remplacés par le mot : « respecté », les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » et les mots : « la prise en compte » sont remplacés par les mots : « le respect » ; 2° Les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 sont abrogés ; 3° Aux articles R. 122-25 et R. 122-28 : a) Après les mots : « aux conditions », sont insérés les mots : «, mentionnées à l'article L. 271-6, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment. » ; 4° L'article R. 122-30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 122-30.-Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes : « I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12. « Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. « La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables. « Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. « II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes : « a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ; « b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ; « c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; « d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ; « e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments. « III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. » ; 5° L'article R. 122-32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 122-32.-Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-10 attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévues aux articles R. 154-6 et R. 154-7, selon les modalités suivantes : « I.-Les bâtiments mentionnés à l'article L. 122-10 sont les bâtiments d'habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à l'une des catégories suivantes : « a) Les bâtiments collectifs ; « b) Les maisons individuelles non-accolées implantées dans les secteurs situés au voisinage d'infrastructures classées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, ou implantées dans les zones classées des plans d'exposition au bruit en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, ou, lorsqu'elle font l'objet d'un même permis de construire, les maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci. « II.-L'attestation est établie par une des personnes répondant aux critères de l'article L. 122-12. « Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. « L'attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation acoustique applicable. « III.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. « Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant du respect de la réglementation acoustique qui lui est applicable. « IV.-L'attestation contient au moins les informations suivantes : « a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ; « b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ; « c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; « d) La conclusion sur le respect de la réglementation acoustique ; « e) La prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier ; « f) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l'acoustique suivant la typologie des bâtiments. « V.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation. » ; 6° Les articles R. 122-31, R. 122-33 et R. 122-34 sont abrogés. Article 2 La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 1° Le j de l'article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code » ; 2° L'article R. 462-3 est abrogé ; 3° L'article R. 462-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 462-4-1.-La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code. » ; 4° L'article R. 462-4-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 462-4-3.-Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre. » Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes au présent décret. Article 4 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.