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Reglementation

Arrêté n° 61 du 15 juillet 2019

Dates

Date

15 juillet 2019

Sortie

15 juillet 2019

JO

27 juillet 2019

Objet

Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ainsi qu'à leur vérification

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 1° L'article 7 est modifié comme suit : Les mots « sont définies dans la norme NF EN 15804 : 2012-08 » sont remplacés par « sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04 ». Les mots « Les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées à l'article 4, et notamment des indicateurs, sont définies dans la norme NF P01-010 : 2004-12, ou toute norme équivalente. » sont abrogés à compter du 1er janvier 2020. 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.-Le déclarant dépose la déclaration environnementale vérifiée, sur la base de données indiquée dans la convention signée par l'organisme avec les ministres chargés de la construction et du logement dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales. Les adresses des bases de données désignées par les organismes ayant signé la convention mentionnée à l'alinéa précédent sont disponibles sur le site des ministères chargés de la construction et du logement. La consultation du contenu de chaque déclaration environnementale présente dans les bases de données est libre et gratuite depuis internet. L'export de l'ensemble des déclarations environnementales contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère en charge de la construction ou du ministère en charge de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande. » 3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché. Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes : -elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ; -l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, à compter du 1er juillet 2017, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe V, qui rassemble les informations suivantes, excepté lorsque la déclaration collective est élaborée par deux responsables au plus de la mise sur le marché. Dans ce dernier cas, les informations suivantes sont uniquement tenues à la disposition des autorités chargées des contrôles du programme et du vérificateur ayant effectué la vérification en application de l'article 5 : -l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ; -les intervalles de validité de ces paramètres. Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher ; Les responsables de la mise sur le marché des produits rattachés à cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes : -ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ; -ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective ; -ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration collective ; -ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect du cadre de validité. La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 susvisé pour les produits rattachés à la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective. » 4° L'article 11 est modifié comme suit : Les mots « doit prendre en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2001-05 » sont remplacés par « est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03 ». 5° L'annexe V est remplacée par les dispositions figurant en annexe I. Article 2 L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est modifié comme suit : 1° L'article 6 est modifié comme suit : Les mots « sont définies dans la norme XP C08-100-1 : 2014 » sont remplacés par « sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent la norme XP C08-100-1 : 2016-12 ». 2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.-Le déclarant dépose la déclaration environnementale vérifiée, sur la base de données indiquée dans la convention signée par l'organisme avec les ministres chargés de la construction et du logement dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales. Les adresses des bases de données désignées par les organismes ayant signé la convention mentionnée à l'alinéa précédent sont disponibles sur le site des ministères chargés de la construction et du logement. La consultation du contenu de chaque déclaration environnementale présente dans les bases de données est libre et gratuite depuis internet. L'export de l'ensemble des déclarations environnementales contenues dans la base de données sera fait gratuitement à la demande des services du ministère chargé de la construction ou du ministère chargé de la répression des fraudes, au plus tard, dans les dix jours qui suivent leur demande. » 3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration collective portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché. Cette déclaration collective satisfait aux conditions suivantes : -elle concerne un “ produit type ” ; elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ; -l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, la déclaration collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe IV, qui rassemble les informations suivantes : -l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ; -les intervalles de validité de ces paramètres. Le déclarant ayant transmis la déclaration collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés. Il tient à disposition des autorités chargées des contrôles les éléments justificatifs du respect, par les responsables de la mise sur le marché des produits, du cadre de validité. Les responsables de la mise sur le marché des produits visés par cette déclaration collective satisfont aux conditions suivantes : -ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ; -ils respectent le cadre de validité de la déclaration collective. La vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article 7 du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale susvisé pour les produits visés par la déclaration collective consiste en une vérification par tierce partie indépendante de la déclaration collective. » 4° L'article 10 est modifié comme suit : Les mots « doit prendre en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2001-05 » sont remplacés par « est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03 ». 5° L'annexe I est remplacée par les dispositions de l'annexe II. Article 3 L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est modifié comme suit : 1° L'article 1er est modifié comme suit : La définition de la « tierce partie indépendante » est modifiée comme suit : « Tierce partie indépendante » : personne physique ou morale différente du responsable de la mise sur le marché pour lequel la déclaration environnementale est établie. Cette personne n'a pas participé au processus d'élaboration de la déclaration ni à l'exécution de l'analyse du cycle de vie du produit (ACV). Cette personne ne doit pas avoir de conflits d'intérêts par rapport aux parties en cause. Elle n'est donc pas tributaire sur le plan organisationnel, matériel, moral ou intellectuel des parties en cause. Ses décisions et avis sont pris en toute impartialité sans se laisser influencer par des pressions extérieures ou ses intérêts propres. 2° L'article 3 est modifié comme suit : Le premier alinéa est remplacé par : « La conformité de la déclaration environnementale, au regard des arrêtés susvisés, est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de vérification. » 3° L'article 5 est modifié comme suit : Les mots « la gestion des réclamations et des sanctions » sont remplacés par : «-la gestion des réclamations et sanctions, y compris les modalités de suspension ou de retrait d'une déclaration environnementale de la base de données faisant suite à une demande des autorités de contrôle de l'Etat ; ». Après le treizième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : «-les modalités de mise en place, de maintenance et de mise à disposition de la base de données contenant, notamment, les déclarations environnementales ayant fait l'objet d'une vérification ; «-les modalités de diffusion et d'accès, sous forme électronique et permettant une réutilisation des données par des outils électroniques tiers, à l'ensemble de la base de données contenant les déclarations environnementales. L'accès à l'ensemble de la base de données doit être garanti à tout demandeur dans des délais raisonnables et sous réserve de la disponibilité technique de la base de données ; «-les modalités de vérification des données présentes dans la base pour qu'elles soient conformes aux contenus des déclarations environnementales. » Article 4 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.