Décret n° 6 du 23 décembre 2014
Dates
Date
23 décembre 2014
Sortie
23 décembre 2014
JO
26 décembre 2014
Objet
Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif à la prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Texte complet
Article 1
I.-L'article R. 213-48-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
SUBSTANCE
CODE
CAS
CODE
Sandre
COEFFICIENT
multiplicateur
de la masse
rejetée
Anthracène
120-12-7
1458
100
Benzène
71-43-2
1114
10
Benzo (a) pyrène
50-32-8
1115
100
Benzo (b) fluoroanthène
205-99-2
1116
100
Benzo (k) fluoroanthène
207-08-9
1117
100
Benzo (g, h, i) perylène
191-24-2
1118
1 000
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
117-81-7
6616
10
Ethylbenzène
100-41-4
1497
10
Fluoranthène
206-44-0
1191
100
Indeno (1,2,3-cd) pyrène
193-39-5
1204
1 000
Naphtalène
91-20-3
1517
10
Nonylphénol
25154-52-3
84852-15-3
6598
50
Octylphénol
1806-26-4
140-66-9
6600
100
Toluène
108-88-3
1278
10
Tributylétain cation
36643-28-4
2879
1 000
Xylènes
1330-20-7
1780
10
II.-Parmi les éléments constitutifs de la pollution énumérés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du même code, il est inséré la mention ainsi rédigée d'un nouveau neuvième élément :
Substances dangereuses
pour l'environnement (par kg/ an).
360
III.-L'article R. 213-48-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »
IV.-Le premier alinéa de l'article R. 213-48-8 du même code est complété par la phrase suivante :
« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 3
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
