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Reglementation

Décret n° 6 du 23 décembre 2014

Dates

Date

23 décembre 2014

Sortie

23 décembre 2014

JO

26 décembre 2014

Objet

Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014 relatif à la prise en compte des substances dangereuses pour l'environnement dans le calcul de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Texte complet

Article 1 I.-L'article R. 213-48-3 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ; 2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit : SUBSTANCE CODE CAS CODE Sandre COEFFICIENT multiplicateur de la masse rejetée Anthracène 120-12-7 1458 100 Benzène 71-43-2 1114 10 Benzo (a) pyrène 50-32-8 1115 100 Benzo (b) fluoroanthène 205-99-2 1116 100 Benzo (k) fluoroanthène 207-08-9 1117 100 Benzo (g, h, i) perylène 191-24-2 1118 1 000 Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) 117-81-7 6616 10 Ethylbenzène 100-41-4 1497 10 Fluoranthène 206-44-0 1191 100 Indeno (1,2,3-cd) pyrène 193-39-5 1204 1 000 Naphtalène 91-20-3 1517 10 Nonylphénol 25154-52-3 84852-15-3 6598 50 Octylphénol 1806-26-4 140-66-9 6600 100 Toluène 108-88-3 1278 10 Tributylétain cation 36643-28-4 2879 1 000 Xylènes 1330-20-7 1780 10 II.-Parmi les éléments constitutifs de la pollution énumérés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du même code, il est inséré la mention ainsi rédigée d'un nouveau neuvième élément : Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an). 360 III.-L'article R. 213-48-7 du même code est complété par un V ainsi rédigé : « V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. » IV.-Le premier alinéa de l'article R. 213-48-8 du même code est complété par la phrase suivante : « Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. » Article 2 Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2015. Article 3 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.