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Reglementation

Décret n° 6 du 25 septembre 2008

Dates

Date

25 septembre 2008

Sortie

25 septembre 2008

JO

27 septembre 2008

Objet

Décret n° 2008-1003 du 25 septembre 2008 modifiant le décret n° 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard)

Texte complet

Article 1 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 27 août 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'installation Centraco a pour but de trier, décontaminer, valoriser, traiter et conditionner, en particulier en réduisant leur volume, des déchets et des effluents industriels faiblement et très faiblement radioactifs provenant de producteurs français et étrangers. Les modalités de prise en charge et de traitement des déchets provenant de l'étranger se font conformément aux dispositions du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger. La prise en charge et le traitement des déchets industriels non radioactifs en substitution des matières premières normalement utilisées pour le fonctionnement de l'installation sont admis en tant que de besoin dès lors qu'aucun déchet radioactif disponible n'est susceptible de présenter les propriétés requises. La nature et l'origine de ces déchets sont définis dans les prescriptions établies par l'Autorité de sûreté nuclaire. » Article 2 L'article 2 du décret du 27 août 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret est constituée par les bâtiments et équipements implantés à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1). L'installation Centraco est constituée par : ― une unité d'incinération (I) ; ― une unité de fusion (F) ; ― une unité de site comprenant le bâtiment (M) regroupant les auxiliaires d'utilités et le laboratoire, une station de traitement des effluents radioactifs de l'unité d'incinération (STE), les bâtiments (L) d'entreposage des déchets liquides, le bâtiment (E) principalement dédié à l'entreposage de déchets métalliques, d'outillages contaminés, de colis finals et de magasinage, une aire de transit des conteneurs (ATC) de déchets solides radioactifs en conteneur et un atelier de contrôle radiologique (ACR). L'activité maximale susceptible d'être présente dans l'ensemble des bâtiments est de 9. 10 ¹ ¹ Bq pour les radioéléments émetteurs alpha et 6, 2. 10 ¹ ³ Bq pour les radioéléments émetteurs bêta-gamma. Centraco est une installation à risque réduit au sens du décret du 12 avril 1991 susvisé. » Article 3 L'article 4 du décret du 27 août 1996 susvisé est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 4. 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4. 4. Protection contre les séismes. Les bâtiments sont dimensionnés selon les règles parasismiques de 1992. » 2. Le paragraphe 4. 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. 5. Effluents liquides et gazeux. L'installation est exploitée de manière à réduire autant qu'il est possible à des conditions économiques acceptables la quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel et les rejets d'effluents liquides et gazeux. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe les limites de rejets des effluents liquides et gazeux et précise leurs modalités de gestion ainsi que les caractéristiques et les dispositions relatives à leur rejet. L'exploitant dispose des moyens nécessaires pour réaliser des contrôles de l'environnement, notamment eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques présentes dans les installations. » 3. Le paragraphe 4. 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. 6. Déchets solides. Les durées d'entreposage des substances sur le site n'excèdent pas : ― deux ans pour les déchets faisant l'objet d'une acceptation directe ; ― deux ans pour les colis résultant des opérations de traitement ; ― quatre ans pour les déchets de procédé ou les déchets faisant l'objet d'une acceptation sur dossier. Les conditions d'entreposage sont définies dans le référentiel de sûreté et les durées d'entreposage supérieures à deux ans y sont justifiées. Les durées sont comptabilisées à compter de la date de prise en charge du déchet. » Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.