Arrêté n° 5 du 18 mai 2026
Dates
Date
18 mai 2026
Sortie
18 mai 2026
JO
19 mai 2026
Objet
Arrêté du 18 mai 2026 modifiant les fiches d'opérations standardisées pour l'acquisition et le rétrofit de véhicules électriques (TRA-EQ-114, TRA-EQ-117, TRA-EQ-128 et TRA-EQ-129) et les niveaux de bonification associés
Texte complet
Article 1
Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe du présent arrêté remplacent les fiches portant la même référence figurant en annexe 6 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
Article 2
L'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le III est remplacé par l'alinéa suivant :
« III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
« 1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;
« 2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;
« 3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept. »
II. - Le IV est remplacé par l'alinéa suivant :
« IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” et engagées au plus tard le 30 juin 2029 vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la Transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
« 1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;
« 2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;
« 3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept. »
III. - Le VI est ainsi modifié :
1° La phrase commençant par les mots : « Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 » est remplacée par la phrase : « Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 2° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié : » ;
2° Au 1°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « sept » ;
3° Au 2°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « sept » ;
4° Au 3°, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « sept » ;
5° Au 4°, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « neuf » ;
6° Au 5°, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « neuf » ;
7° Au 6°, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « sept ».
IV. - Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. - 1° Pour l'application du III et du IV, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule, en particulier la réalisation de l'étape d'assemblage de la caisse en blanc ;
« 2° Pour l'application du 1° à 6° du VI, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule ;
« 3° Pour l'application des III, IV et du 1° à 6° du VI :
« Le “type-variante” est défini au sens de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Pour l'établissement de la liste prévue ci-après, le constructeur transmet à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un dossier comportant :
« a. Un tableau, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans lequel doivent être renseignées, pour chaque type-variante dont l'inscription sur la liste est demandée, les informations suivantes : la date de dépôt ; le groupe ; la marque ; le modèle ; la dénomination commerciale ; le type ; la variante ; pour chaque type-variante, le nom du site de fabrication, son adresse, et le nom de l'Etat dans lequel il est localisé ; et l'indication, en cas de multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, de la localisation de chacun de ces sites de fabrication ;
« b. Une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par laquelle le constructeur certifie l'exactitude des informations transmises.
« Dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, incluant parmi ces sites un site de fabrication situé hors de l'Espace économique européen, la localisation du site de fabrication de l'ensemble du type-variante est considérée comme hors de l'Espace économique européen.
« A partir des seules informations transmises par le constructeur et certifiées exactes et sincères, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, au niveau du type-variante, la liste des véhicules remplissant la condition relative à la localisation du site de fabrication dans l'Espace économique européen. Cette liste est publiée, après en avoir obtenu l'accord par le constructeur et l'avis des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur un site dématérialisé accessible au public. Cette liste est actualisée le dernier jour ouvré de chaque mois. Le constructeur transmet les informations au cours du mois “N” pour son inscription dans la liste actualisée le dernier jour ouvré du mois “N+1”.
« Après publication de ladite liste, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut effectuer ou faire effectuer, par toute entité missionnée par elle, par échantillonnage, et après avis du ministre chargé de l'énergie, tout contrôle sur pièce et sur place de nature à justifier l'exactitude des informations transmises par le constructeur. Si, à l'issue d'un contrôle, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie constate que les informations transmises par le constructeur ne sont pas exactes, elle en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie ainsi que le constructeur concerné qui est invité à transmettre un nouveau dossier comportant les informations actualisées dans un délai de quinze jours. A défaut, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie retire le véhicule concerné de la liste, après avis du ministre chargé de l'énergie. »
Article 3
L'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au 10 du AT.I et aux 8, 9 et 10 du AU.I, le caractère : « . » est remplacé par le caractère : « ; ».
II. - Après le 10 du AT.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Dans le cas d'une bonification prévue par le III de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule mentionnée au III et complétée par le IX. »
III. - Après le 10 du AU.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Dans le cas d'une bonification prévue par le IV de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule mentionnée au IV et complétée par le IX. »
IV. - Après le 8 du AW.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Dans le cas d'une bonification prévue par le VI de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition relative au site de fabrication du véhicule mentionnée au VI et complétée par le IX. »
Article 4
Les dispositions mentionnées aux III, IV et VI de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie dans ses différentes versions antérieures au 1er juin 2026 s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, dans un délai de quinze jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Modèle Tableau de recensement des engagements véhicules électriques » établi par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Aux fins d'établissement de la première liste mentionnée au 3° du IX de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie dans sa rédaction issue du présent arrêté, les constructeurs souhaitant l'inscription de leurs types-variantes sur cette liste transmettent à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations exigées au 3° du IX de l'article 3-7-3 susmentionné avant le 20 mai 2026 à 12 heures, heure de Paris.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
