Arrêté n° 4 du 10 juillet 2017
Dates
Date
10 juillet 2017
Sortie
10 juillet 2017
JO
30 août 2017
Objet
Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture
Texte complet
Article 1
Les huiles usagées considérées par le présent arrêté sont celles mentionnées à l'article R. 543-3 du code de l'environnement.
Article 2
La procédure de sortie de statut de déchet des résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ne peut être mise en œuvre que :
- dans une installation autorisée au titre de la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; et
- agréée pour l'élimination d'huiles usagées au titre de l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ; et
- bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée de régénération d'huiles lubrifiantes usagées au sens du code des douanes (au titre du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée).
Article 3
Les résidus de distillation des huiles usagées cessent d'être des déchets lorsque l'ensemble des critères suivants sont satisfaits :
a) Les résidus de distillation des huiles usagées ont un usage unique en tant que plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
c) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères édictés à la section 2 de l'annexe I du présent arrêté ;
d) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères édictés à la section 3 de l'annexe I du présent arrêté ;
e) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour chaque lot sortant de résidus de distillation d'huiles usagées ;
f) L'exploitant satisfait aux exigences mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 4
L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité des résidus de distillation des huiles usagées est délivrée au client préalablement à la sortie de l'installation de valorisation.
Article 5
En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité décrit par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Il met en place les obligations d'autocontrôle mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
