Arrêté n° 33 du 8 octobre 2014
Dates
Date
8 octobre 2014
Sortie
8 octobre 2014
JO
15 octobre 2014
Objet
Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l'article 2 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus
Texte complet
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2006 susvisé est remplacé par :
« Sans préjudice de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets issus des lampes relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 3 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l'article R. 543-173 du code de l'environnement. »
Article 2
Après l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2006 susvisé, il est inséré des articles 2 et 3 ainsi rédigés :
« Art. 2.-Sans préjudice de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets issus des panneaux photovoltaïques relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 11 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 7 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l'article R. 543-173 du code de l'environnement.
« Art. 3.-Sans préjudice de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages et les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages relevant, jusqu'au 14 août 2018, d'une autre catégorie que les catégories 5 et 11 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, d'une autre catégorie que les catégories 3 et 7 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement, sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l'article R. 543-173 du code de l'environnement, à compter du 1er janvier 2015. »
Article 3
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
