Arrêté n° 3 du 9 octobre 2008
Dates
Date
9 octobre 2008
Sortie
9 octobre 2008
JO
21 octobre 2008
Objet
Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Texte complet
Article 1
On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :
― la catégorie du déchet telle que définie par le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 susvisé fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
― l'activité industrielle à l'origine de la production des déchets ;
― les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;
― l'état de la production du déchet brut et du colis.
La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Article 2
L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre annuellement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes, établies pour chaque site dont l'exploitation leur incombe :
― la description brève du site et de son régime administratif ;
― la description des déchets radioactifs présents sur le site :
― désignation et nature physique ;
― quantités présentes, exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;
― pour les déchets non conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, volume équivalent de déchets conditionnés ;
― activité des déchets et principaux radionucléides contributeurs à l'activité ;
― état du conditionnement (conditionné, non conditionné, pré-conditionné) ;
― famille de rattachement ;
― pour les déchets radioactifs visés à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement présents sur le site, l'indication de la part française et de la part revenant à chaque Etat étranger, en conformité avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article L. 542-2-1 ;
― la description des matières radioactives présentes sur le site : désignation et quantités présentes, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
Article 3
L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en application de l'article R. 542-69 du même code, comporte les informations suivantes, évaluées selon les meilleures hypothèses disponibles à la date de transmission :
― les volumes prévisionnels de déchets par famille présents sur le territoire national aux dates de référence fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
― les conditionnements des déchets, réalisés (en pourcentage) aux dates de référence ;
― les quantités prévisionnelles de matières radioactives présentes sur le territoire national aux dates de référence, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté ;
― des informations spécifiques aux installations d'entreposage (au sens de l'article 5 de la loi susvisée du 28 juin 2006) destinées à accueillir des déchets pour lesquels les solutions de gestion définitives sont encore à l'état de projet. Il s'agit des colis de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue destinés au stockage profond, produits ou à produire, des déchets radifères et des déchets tritiés :
― lieu d'entreposage ;
― indication de l'exploitant de l'entreposage ;
― indication des familles de colis pour lesquels l'entrepôt a été conçu et capacité d'accueil totale de l'entrepôt ;
― indication de l'atelier de conditionnement des colis ;
― date de mise en service industrielle et durée prévisionnelle indicative d'exploitation ;
― capacité utilisée au 31 décembre de l'année précédant l'année de la transmission des informations, toutes familles confondues ;
― date indicative à laquelle l'entrepôt cessera d'accueillir des colis ou des déchets, soit en raison de l'arrêt de leur production, soit en raison de la saturation de la capacité maximale d'accueil ;
― description sommaire de l'entreposage : classement comme INB, INBS ou ICPE ; capacité radiologique ;
― disponibilité des moyens de désentreposage ;
― extensions prévues des capacités d'entreposage (capacités et dates prévisionnelles de mise en service).
Article 4
S'agissant des matières radioactives, les informations visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté portent sur les matières suivantes :
― uranium naturel extrait de la mine, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium enrichi, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium issu de combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― uranium appauvri, sous toutes ses formes physico-chimiques ;
― thorium, sous la forme de nitrates et d'hydroxydes ;
― matières en suspension (sous-produits du traitement des minerais de terres rares) ;
― combustibles UOX en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles UOX usés, en attente de traitement ;
― combustibles URE en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles URE usés, en attente de traitement ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) en cours d'utilisation dans les centrales électronucléaires ;
― combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) usés, en attente de traitement ;
― combustibles en cours d'utilisation dans les réacteurs de recherche ;
― combustibles usés des réacteurs civils de recherche, en attente de traitement ;
― plutonium issu des combustibles usés après traitement, sous toutes ses formes physico-chimiques.
Les quantités déclarées sont exprimées en masse ou en masse de métal lourd.
Pour les matières visées à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement, les exploitants précisent annuellement à l'ANDRA la part revenant à chaque Etat, y compris la France, en cohérence avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article.
Une société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui contrôle plusieurs exploitants visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement situés sur un même site peut déclarer les quantités de matières pour l'ensemble de ce site, en leur lieu et place.
Les déclarations des exploitants faites en application du présent article ne comportent pas les informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 (I) du code de l'environnement.
Article 5
L'inventaire que les responsables d'activités nucléaires et d'entreprises visés à l'article R. 542-68 du code de l'environnement sont tenus d'établir et de transmettre annuellement à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes :
― la localisation (région, département, commune) de l'établissement utilisant des radionucléides et détenant des déchets radioactifs gérés en décroissance sur place ou destinés à une filière de gestion de déchets radioactifs ;
― le nom et la raison sociale de l'établissement détenteur ;
― la nature des déchets et les radionucléides détenus ;
― le volume brut des déchets présents sur le site à la date de la déclaration ;
― l'indication de la filière de gestion utilisée pour les déchets ;
― le domaine d'activité du détenteur (médical, recherche, activité industrielle ou autre).
Article 6
Les exploitants visés aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement transmettent à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximum de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. Cet inventaire est présenté selon un format qui leur a été préalablement communiqué par l'agence.
Article 7
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
