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Reglementation

Arrêté n° 21 du 10 juillet 2026

Dates

Date

10 juillet 2026

Sortie

10 juillet 2026

JO

22 juillet 2026

Objet

Arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

Texte complet

Article 1 Désignation de l'autorité notifiante I. - Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité notifiante mentionnée à l'article 22 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé. II. - L'autorité notifiante est chargée de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires : - à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ; - au contrôle des organismes notifiés. Article 2 Demande de notification Les organismes souhaitant être notifiés auprès de la Commission en vue de réaliser des activités d'évaluation de la conformité des batteries au titre du règlement (UE) 2023/1542, adressent une demande au ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 28 dudit règlement. La demande comprend notamment : - une description des activités d'évaluation de la conformité ; - les modules ou procédures concernés ; - les catégories de batteries concernées ; - le cas échéant, un certificat d'accréditation ou la décision positive de recevabilité d'une demande d'accréditation telle que mentionnée à l'article 9 du présent arrêté ; - en cas d'indisponibilité d'une norme harmonisée ou d'une spécification commune nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, la description des solutions retenues, considérées comme équivalentes, pour satisfaire aux exigences du règlement susvisé. En cas de publication d'une telle norme ou spécification, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de ces textes ; - en cas d'indisponibilité d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, une description des solutions provisoires retenues pour procéder à l'évaluation de la conformité des batteries. Ces solutions provisoires sont fondées sur un programme de travail établi au regard des informations scientifiques et techniques disponibles. En cas de publication d'un tel acte délégué ou acte d'exécution, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de cet acte. A compter de la réception de la demande, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet. Article 3 Exigences concernant les organismes notifiés Peuvent seuls être notifiés les organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1542. Article 4 Procédure de notification La notification des organismes est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2023/1542. Elle est transmise à la Commission européenne et aux autorités notifiantes des autres Etats membres au moyen de l'outil électronique prévu à cet effet. L'organisme ne peut exercer les activités correspondantes qu'en l'absence d'objection dans les délais prévus par ce même article. Chaque organisme notifié se voit attribuer un numéro d'identification par la Commission européenne conformément à l'article 30 du règlement. Article 5 Modification et restriction de la notification Toute modification et restriction de la notification d'un organisme est décidée par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues par l'article 31 du règlement (UE) 2023/1542. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Article 6 Suspension ou retrait de la notification La suspension ou le retrait de la notification d'un organisme est prononcé lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1542. La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la suspension ou le retrait de la notification correspondante. La durée de suspension ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, l'autorité notifiante met fin à la suspension si les exigences susmentionnées sont de nouveau remplies ; à défaut, elle prononce le retrait de la notification. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité cesse toute nouvelle activité d'évaluation de la conformité et ne peut plus délivrer de nouveaux certificats de conformité. Toutefois, il demeure autorisé à réaliser les opérations strictement nécessaires au suivi des certificats antérieurement délivrés, à la surveillance des procédures d'évaluation de la conformité en cours et à la mise en œuvre des actions correctives rendues nécessaires par la suspension de l'accréditation. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité en informe ses clients afin de leur permettre de transférer leur dossier à un autre organisme d'évaluation de la conformité. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé l'autorité notifiante en informe la Commission et les autres Etats membres et prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Article 7 Obligation d'information des organismes notifiés Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les informations mentionnées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542. Elles participent aux activités de coordination et de coopération entre organismes notifiés organisées par la Commission européenne, conformément à l'article 37 dudit règlement. Article 8 Obligation d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Afin d'être autorisés à procéder à des tâches d'évaluation de la conformité selon les modules D1 et G prévues par l'article 17 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé, tout organisme d'évaluation de la conformité tel que définis au 40 de l'article 3 du même règlement doit être accrédité dans les conditions fixées par le présent arrêté. Les organismes d'évaluation de la conformité candidats à la notification doivent être accrédités conformément aux exigences applicables aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services et aux dispositions du règlement (UE) 2023/1542 susvisé. Seuls peuvent être notifiés pour la mise en œuvre de l'une ou plusieurs des procédures d'évaluation de la conformité prévues par le règlement (UE) 2023/1542 susvisé, les organismes accrédités aux fins de notification au titre de ce règlement et justifiant de leur participation aux activités de normalisation pertinentes ainsi qu'aux activités de coordination des organismes notifiés. Article 9 Modalités d'obtention de l'accréditation L'organisme d'évaluation de la conformité candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'une autre instance nationale d'accréditation telle que définie dans le règlement (CE) n° 765/2008 susvisé couvrant l'activité considérée. Seuls les organismes d'évaluation de la conformité ayant reçu une décision positive de recevabilité de leur demande par l'instance nationale d'accréditation suscitée, sont autorisés à commencer leurs activités d'évaluation de la conformité des batteries et à procéder à la délivrance des certificats de conformité. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité positive. L'organisme d'évaluation de la conformité qui ne détient pas d'accréditation est autorisé à délivrer au maximum 10 attestations hors accréditation. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme d'évaluation de la conformité à la direction générale de la prévention des risques. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.