Décret n° 19 du 7 octobre 2026
Dates
Date
7 octobre 2026
Sortie
7 octobre 2026
JO
9 octobre 2026
Objet
Décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 relatif à la suspension des labels et signes de qualité délivrés à une entreprise effectuant des travaux d'économies d'énergie ou de production d'énergie renouvelable et de l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie
Texte complet
Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 521-2-2. - I. - La décision de suspension prévue au I de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« II. - La suspension peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« III. - Le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière qui a été octroyée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou de son signe de qualité.
« IV. - Les opérations engagées antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou signe de qualité donnent lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l'énergie.
« V. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension du label ou du signe de qualité sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, à l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu ainsi qu'aux autres organismes délivrant des labels ou qualifications équivalents.
« VI. - L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :
« - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ;
« - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
« - les opérateurs agréés au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie.
« Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.
« VII. - Lorsque l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce son retrait ou décide de son maintien, il en informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28.
« Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 prononce une interdiction pour l'entreprise de demander l'obtention d'un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour de la notification de la décision, elle en informe sans délai les personnes mentionnées au V.
« Art. D. 521-2-3. - I. - La décision de suspension de l'agrément prévue au II de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« II. - La suspension prévue au II de l'article L. 521-8 peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.
« III. - Le ménage reste éligible aux aides financières de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son dossier de demande d'aides a été déposé antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. Par exception, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 peut rejeter tout dossier de demande d'aides en cas de pratique frauduleuse du professionnel fondant la décision de suspension. Est considérée comme une pratique frauduleuse toute action ou omission délibérée visant à tromper l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.
« IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.
« V. - En complément de l'information des consommateurs prévue au II de l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :
« - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ;
« - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie.
« Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.
« VI. - Lorsque l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension de l'agrément et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce le retrait dudit agrément ou décide de son maintien, elle informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 du code de la consommation des suites données. »
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
