Décret n° 17 du 2 juin 2026
Dates
Date
2 juin 2026
Sortie
2 juin 2026
JO
4 juin 2026
Objet
Décret n° 2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets
Texte complet
Article 1
L'intitulé de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ».
Article 2
L'article D. 541-12-4 du même code est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I bis de » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « prévue à ce point ».
Article 3
A l'article D. 541-12-8 du même code, les mots : « adressés en deux exemplaires et communiqués également par la » sont remplacés par les mots : « communiqués par ».
Article 4
L'article D. 541-12-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « exiger » est remplacé par le mot : « demander » ;
2° Les mots : « d'exiger » sont remplacés par les mots : « de demander ».
Article 5
Après l'article D. 541-12-14 du même code, il est ajouté deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 5 bis
« Sortie du statut de déchet au titre du I ter de l'article L. 541-4-3
« Art. D. 541-12-15-1. - Les éléments de justification de l'exploitant de l'installation de production visée au I ter de l'article L. 541-4-3, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.
« Art. D. 541-12-15-2. - L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
« La décision de l'autorité compétente de demander la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l'exploitant a cessé d'utiliser la sortie du statut de déchets telle que décrite dans les éléments de justification à disposition de l'autorité compétente.
« Sous-section 5 ter
« Sous-produit
« Art. D. 541-12-15-3. - Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1. »
Article 6
Après l'article R. 543-226 du même code, il est rétabli un article D. 543-226-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 543-226-1. - Les producteurs et détenteurs de biodéchets :
« - soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
« - soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
« - soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. »
Article 7
L'article D. 543-226-2 du même code est remplacé par un article D. 543-226-2 ainsi rédigé :
« ArtExecution D. 543-226-2. - Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
« Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique. »
Article 8
A l'article D. 543-282 du même code, toutes les occurrences du mot : « cèdent » sont remplacées par le mot : « transfèrent ».
Article 9
L'article D. 543-284 du même code est ainsi modifié :
1° Toutes les occurrences du mot : « cédé » sont remplacées par le mot : « transféré » ;
2° Au premier alinéa, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « transférés ».
Article 10
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
