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Reglementation

Décret n° 17 du 22 mars 2024

Dates

Date

22 mars 2024

Sortie

22 mars 2024

JO

23 mars 2024

Objet

Décret n° 2024-255 du 22 mars 2024 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 53, dénommée « Magasin central des matières fissiles », implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône)

Texte complet

Article 1 I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ci-après désigné « l'exploitant », procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 53 (ci-après désignée « l'installation »), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance, dans les conditions définies par le dossier de démantèlement du 30 octobre 2018 susvisé, complété par les mises à jour du 21 janvier 2020 et du 6 août 2021, sous réserve des dispositions du présent décret. II. - Le plan de l'installation est délimité par le plan annexé au présent décret (1). Ce périmètre se substitue au périmètre fixé par l'arrêté du 16 mai 2018 fixant le périmètre de l'installation nommée Magasin central des matières fissiles (MCMF), exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône). Article 2 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'installation qui comprend le bâtiment 418 composé du bâtiment principal et du hangar, le bâtiment 419 et le bâtiment 440. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ; 2° Etape 2 : - l'évacuation du bâtiment modulaire 440 ; - l'assainissement du génie civil des deux bâtiments restants (418 et 419) et des zones et structures le nécessitant en fonction des investigations ; - le démantèlement du réseau d'effluents liquides et de la ventilation ; 3° Etape 3 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état final défini à l'article 5. Pendant toute la durée des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'exploitant procède aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 4 Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2034. Article 5 A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone à production possible de déchets nucléaires ni zone délimitée au titre de la radioprotection, sauf dans le cas où la proximité d'une autre installation conduit à maintenir de telles zones. L'état des bâtiments, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche. Article 6 Gestion des effluents gazeux et liquides - Effluents gazeux : L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. - Effluents liquides : Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Article 7 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement. Article 8 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du site de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 9 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.