Décret n° 15 du 17 avril 2026
Dates
Date
17 avril 2026
Sortie
17 avril 2026
JO
19 avril 2026
Objet
Décret n° 2026-295 du 17 avril 2026 relatif à la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles et à la collecte et au traitement des données à caractère personnel afférent à cette coordination
Texte complet
Article 1
Dans chaque département, une mission inter-services de l'agriculture propose, à la validation du préfet, en vue d'en conforter l'efficacité et l'acceptabilité, une programmation indicative annuelle des contrôles administratifs programmables que les services déconcentrés des administrations civiles et les établissements publics de l'Etat ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole réalisent sur place dans les exploitations agricoles au sens de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime et qui nécessitent la présence ou la représentation de l'exploitant agricole.
Cette programmation indicative tient compte :
1° Des engagements européens et internationaux de la France et des objectifs nationaux et exigences réglementaires existants s'appliquant à chaque type de contrôle ;
2° Des enjeux de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement ;
3° De l'équilibre géographique des contrôles, du calendrier des travaux agricoles et des circonstances climatiques, sanitaires ou économiques ;
4° Des programmations sectorielles existantes, notamment le plan de contrôle inter-services annuel pour l'eau et la nature établi par la mission inter-services de l'eau et de la nature instaurée en application du décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 susvisé.
La mission inter-services de l'agriculture n'est pas prévenue, avant leur réalisation, des contrôles qui tendent à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques, à l'établissement des cotisations et prestations sociales, à la vérification du respect de mesures de police administrative ou à l'inspection de la législation du travail.
Article 2
I. - Sous réserve du II, la mission inter-services de l'agriculture, présidée par le préfet de département, est animée par le directeur départemental des territoires ou, dans les départements du littoral, par le directeur départemental des territoires et de la mer.
Elle est composée des représentants dans le département des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat chargés d'un contrôle mentionné à l'article 1er.
Elle associe des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole du ressort.
En tant que de besoin, tout service ou structure dont les compétences sont utiles est également associé aux travaux de la mission inter-services.
Un arrêté du préfet de département précise la composition et le fonctionnement de la mission.
Le préfet de département s'assure de la coordination entre la mission inter-services de l'agriculture et la mission inter-services de l'eau et de la nature, prévue à l'article 1er du décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 susvisé. Il veille notamment à ce que la programmation indicative de la mission inter-services agricole s'articule avec le plan de contrôle inter-services annuel pour l'eau et la nature élaboré par la mission inter-services de l'eau et de la nature, en particulier sur les enjeux de contrôles de la police de l'eau, de la nature et de l'environnement marin.
II. - Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la mission inter-services de l'agriculture, présidée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est animée par le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Elle est composée des représentants dans ces départements des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat chargés d'un contrôle mentionné à l'article 1er.
Elle associe des représentants de la caisse de mutualité sociale agricole du ressort.
En tant que de besoin, tout service ou structure dont les compétences sont utiles est également associé aux travaux de la mission inter-services.
Un arrêté du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, précise la composition et le fonctionnement de la mission.
Article 3
La mission inter-services de l'agriculture favorise la bonne répartition temporelle et géographique des contrôles mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa de cet article.
Les services déconcentrés des administrations civiles et les établissements publics composant la mission inter-services de l'agriculture, ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole associée, transmettent, pour suivre la réalisation de cette programmation, au directeur chargé de l'animation de la mission les informations énumérées à l'article 5.
Article 4
Le ministère chargé de l'agriculture (direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
1° La programmation et le suivi des contrôles dont une même exploitation agricole fait l'objet ;
2° L'identification des risques d'incidents de contrôle, et notamment le suivi des difficultés rencontrées par les exploitants ;
3° La réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.
Dans chaque département, le directeur chargé de l'animation de la mission inter-services de l'agriculture est chargé du déploiement de ce traitement.
Article 5
Sont collectées dans le traitement de données prévu à l'article 4, auprès des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat composant la mission inter-services de l'agriculture, ainsi que de la caisse de mutualité sociale agricole associée, les données relatives aux exploitations agricoles du département nécessaires à la poursuite des finalités définies au même article et portant sur :
1° Les caractéristiques culturales de l'exploitation ;
2° Les contrôles mentionnés à l'article 1er dont l'exploitation fait l'objet ;
3° Le cas échéant, la commission de violences verbales ou physiques à l'encontre d'un contrôleur ou d'un agent des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics composant la mission inter-services de l'agriculture, ou de la caisse de mutualité sociale agricole associée ;
4° Le cas échéant, les difficultés économiques, sociales et familiales de l'exploitation ;
5° Le cas échéant, la circonstance que l'exploitant est hospitalisé ou souffre d'une maladie de longue durée, à l'exclusion de toute indication quant à la nature de la pathologie ;
6° Le cas échéant, les difficultés rencontrées par l'exploitant concernant la conduite d'élevage et des cultures.
Article 6
I. - Ont accès au traitement de données prévu à l'article 4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées au même article, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :
1° De la direction chargée de l'animation de la mission inter-services de l'agriculture ;
2° Des services déconcentrés des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat composant cette mission ;
3° De la caisse de mutualité sociale agricole associée.
II. - Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents relevant des mêmes entités, ainsi que le préfet de département.
III. - Aux fins de la réalisation de rapports ou d'études, les personnes habilitées de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture peuvent seulement, dans le système d'information prévu à l'article 5, consulter des données agrégées ne permettant pas, même indirectement, l'identification de personnes physiques.
Article 7
Les données visées à l'article 5 sont conservées pendant cinq ans à compter du 31 décembre de l'année leur collecte.
Article 8
Les opérations de traitement des données figurant dans le traitement de données prévu à l'article 4 font l'objet d'un enregistrement permettant l'identification de l'auteur, de la date, de l'heure et de la nature de l'opération effectuée. Ces informations sont conservées pendant un an.
Article 9
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, après avis du ministre chargé de l'environnement pour ce qui le concerne, la nature des données collectées et les modalités de leur transmission.
Article 10
Le droit à l'information prévu aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent traitement en application des dispositions de l'article 23 du même règlement.
Une information sur le traitement de données prévu à l'article 4 est néanmoins assurée par une mention accessible sur les sites internet du ministère chargé de l'agriculture, des services déconcentrés des administrations civiles et établissements publics de l'Etat représentés dans les missions inter-services de l'agriculture et de la Mutualité sociale agricole.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition du traitement prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la direction chargée de l'animation de la mission inter-services de l'agriculture. Ces droits ne s'appliquent pas aux informations mentionnées aux 1, 2° et 3° de l'article 5 en application des dispositions de l'article 23 du règlement précité.
Article 11
I. - Pour leur application en Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
2° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 781-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Pour leur application en Guyane et à la Martinique, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
2° Les références au préfet de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
3° Les références à la direction départementale des territoires et de la mer sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
4° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 781-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références à la direction des territoires et de la mer et à son directeur sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
2° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 781-44 du même code.
IV. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 12
Le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Domaines
References
Voir aussi
17Décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche→29Décret n° 2023-876 du 13 septembre 2023 relatif à la coordination en matière de politique de l'eau et de la nature et de lutte contre les atteintes environnementales→
