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Reglementation

Décret n° 10 du 1 mai 2026

Dates

Date

1 mai 2026

Sortie

1 mai 2026

JO

3 mai 2026

Objet

Décret n° 2026-336 du 1er mai 2026 prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 75, dénommée « centrale nucléaire de Fessenheim », sur le territoire de la commune de Fessenheim (département du Haut-Rhin) et modifiant le décret du 3 février 1972 autorisant la création de cette installation

Texte complet

Article 1 Le décret du 3 février 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret. Article 2 L'intitulé du décret est complété par les mots : « et prescrivant à cette société de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation nucléaire de base ». Article 3 L'article 1er est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la référence : « I. - » ; 2° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 à 7 ci-après » sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 75, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par le dossier de démantèlement du 30 novembre 2020 susvisé, complété par les mises à jour du 23 décembre 2021, du 21 juillet 2023 et du 31 janvier 2025. « III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). » ; 4° Un nota (1) de bas de page est inséré : « (1) Ce plan peut être consulté : « - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; « - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 14, rue du Bataillon-de-Marche n° 24, 67070 Strasbourg ; « - à la préfecture du Haut-Rhin, 7, rue Bruat, 68000 Colmar. » ; 5° Le plan annexé au décret est remplacé par le plan annexé au présent décret. Article 4 L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant : « 1° L'ilot nucléaire, notamment : « a) Le bâtiment réacteur de la tranche 1 et le bâtiment réacteur de la tranche 2 ; « b) Le bâtiment combustible de la tranche 1 et le bâtiment combustible de la tranche 2 ; « c) Le bâtiment périphérique de la tranche 1 et le bâtiment périphérique de la tranche 2 ; « d) Le bâtiment des auxiliaires nucléaires ; « 2° L'ilot conventionnel, notamment : « a) L'installation de découplage et de transit ; « b) La station de pompage et ses ouvrages de prise d'eau et de rejet ; « 3° Les bâtiments industriels et tertiaires ; « 4° Les ouvrages électriques ; « 5° Les bâtiments et les aires dédiés au stockage et à l'entreposage, notamment : « a) Les bâtiments d'entreposage des générateurs de vapeurs usés ; « b) Le bâtiment d'entreposage des boues ; « 6° Les réservoirs de stockage des effluents avant rejet ; « 7° Les bâtiments communs. « II. - Des installations conventionnelles et bâtiments administratifs pourront être conservés à l'état final défini à l'article 5, s'ils sont utiles dans le cadre de la reconversion qui sera retenue pour le site. » Article 5 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment : « 1° Etape 1 : Le démantèlement électromécanique, comprenant notamment : « a) La fin des opérations préparatoires au démantèlement ; « b) Le démantèlement des bâtiments réacteur, notamment, pour chacun des bâtiments : « i. Le démantèlement des générateurs de vapeur ; « ii. Les travaux préparatoires et le démantèlement des gros composants ; « iii. Le démantèlement du couvercle de la cuve ; « iv. Le démantèlement des internes de la cuve et de la cuve elle-même ; « c) Le démantèlement des bâtiments combustible ; « d) Le démantèlement du bâtiment des auxiliaires nucléaires, notamment : « i. Le démantèlement des systèmes non liés au traitement des effluents, notamment le démantèlement des gros composants ; « ii. Le démantèlement des systèmes liés au traitement des effluents et des équipements associés ; « iii. Le démantèlement des systèmes de ventilation et des systèmes électriques ; « e) Le démantèlement des bâtiments périphériques ; « f) Le démantèlement des autres bâtiments et ouvrages divers ; « 2° Etape 2 : L'assainissement des structures et des sols ; « 3° Etape 3 : La démolition des bâtiments jusqu'à une profondeur d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel à l'exception des installations conventionnelles et bâtiments administratifs mentionnés au II de l'article 2 ; « 4° Etape 4 : La réhabilitation du site. « L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. » Article 6 L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 30 juin 2048. » Article 7 L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles. » Article 8 L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Prélèvements d'eau et gestion des effluents gazeux et liquides : « I. - Effluents gazeux : l'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. « II. - Effluents liquides radioactifs ou chimiques : les vidanges des piscines des bâtiments réacteur et des bâtiments combustible sont autorisées. Les rejets des effluents issus de la laverie, du lavage des sols et de la décontamination des outils et des circuits sont autorisés. Ces rejets font l'objet d'un contrôle. « III. - Les prélèvements d'eau dans le Grand canal d'Alsace et la nappe phréatique sont autorisés pour les besoins de l'exploitation de l'installation. » Article 9 L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci. » Article 10 Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information et de surveillance de Fessenheim de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. « A cette fin, il présente les informations suivantes : « 1° L'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; « 2° Le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; « 3° Le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; « 4° Le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; « 5° L'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. « Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. » Article 11 Le décret n° 2021-1785 du 24 décembre 2021 autorisant la prise d'eau et le rejet dans le Grand canal d'Alsace pour la réfrigération de divers circuits auxiliaires de l'installation nucléaire de base n° 75 exploitée par Electricité de France, dénommée « Centrale nucléaire de Fessenheim » (département du Haut-Rhin), et modifiant le décret du 3 février 1972 autorisant la création de cette installation est abrogé. Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.